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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 23/16609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me COHEN #C137 ;Me LEFEBVRE #D1901Me MARIEN #P174Me BRISSET #P370+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/16609
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DY3
N° MINUTE :
Assignations des :
02, 03 et 06 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0137
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] (CPAM DE [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
S.A.S. ADVENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0370
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre – 2ème section
N° RG 23/16609 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DY3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes datés du 2, 3 et 6 novembre 2023 madame [X] [Y] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS ADVENIS, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi qu’à la CPAM de PARIS.
Un incident a été formé devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS ADVENIS demande au juge de la mise en état de déclarer l’action engagée irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de madame [Y] à son endroit.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , la société CHUBB demande au juge de la mise en état de déclarer l’action engagée irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de madame [Y] à son endroit.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , madame [X] [Y] demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par ses adversaires.
La CPAM de [Localité 11] n’a pas conclu sur incident. Elle a conclu au fond et sur les mesures de fin de jugement le 28 décembre 2023 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 4 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir soulevées par la SAS ADVENIS et par la société CHUBB
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en outre de l’article 32 du code de procédure civile qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient à la date de l’assignation introductive d’instance.
Au cas présent madame [X] [Y] a assigné la SAS ADVENIS et la société CHUBB en réparation du préjudice corporel qu’elle expose avoir subi du fait de fait de sa chute, le 19 août 2020, sur une dalle propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] Montparnasse, syndicat des copropriétaires constitué d’un syndicat principal et de six syndicats secondaires.
Or ledit syndicat des copropriétaires n’est pas dans la cause et il résulte du contrat de syndic versé en procédure que la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, par ailleurs distincte de la SAS ADVENIS défenderesse et dont il n’est pas utilement contredit qu’elle n’exerce aucune activité opérationnelle, exerçait les fonctions de syndic.
La SAS ADVENIS est donc insusceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de l’accident dont madame [X] [Y] demande réparation.
Au regard de ces éléments la SAS ADVENIS apparaît dépourvue de qualité à défendre dans l’action introduite par madame [X] [Y] laquelle doit être déclarée irrecevable en son action à l’égard de la SAS ADVENIS. Cette dernière sera mise hors de cause.
S’agissant de l’action à l’égard de la société CHUBB, madame [X] [Y] ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait été, à la date des faits, l’assureur ou du syndicat propriétaire de la dalle ou du syndic alors en exercice pour autant que madame [X] [Y] ait eu l’intention d’invoquer la responsabilité professionnelle du syndic, ce qui n’apparaît pas être le cas au vu des éléments portés en procédure.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre – 2ème section
N° RG 23/16609 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DY3
Madame [X] [Y] est donc également irrecevable à agir à l’encontre de la société CHUBB, en l’absence d’intérêt à agir. Cette dernière sera mise hors de cause.
S’agissant d’une action en réparation d’un préjudice corporel, la CPAM de [Localité 11] a été appelée à la cause en sa qualité de tiers-payeur.
En l’état aucune demande n’est formée à l’endroit de cette dernière. La juridiction se trouve par conséquent dessaisie.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [X] [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance et payera à la SAS ADVENIS et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles.
La CPAM de [Localité 11] ne formant de demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre de la SAS ADVENIS et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; non à l’endroit de madame [Y] qui succombe, elle sera débouté du chef de cette demande.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Me LEFEBVRE, conseil de la CPAM de [Localité 11].
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par madame [X] [Y] à l’encontre de la SAS ADVENIS ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par madame [X] [Y] à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
METTONS la SAS ADVENIS et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE hors de cause ;
CONSTATONS qu’aucune demande n’est formée à l’endroit de la CPAM de [Localité 11] ;
CONDAMNONS madame [X] [Y] à supporter les dépens de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
ACCORDONS le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me LEFEBVRE ;
CONDAMNONS madame [X] [Y] à payer à la SAS ADVENIS la somme de 1.500 au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNONS madame [X] [Y] à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 1.500 au titre des frais non répétibles ;
DEBOUTONS la CPAM de [Localité 11] de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 11] le 03 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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