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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00505
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5UC
Affaire : [R] BENTO-Société [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [S]
né le 01 Octobre 1970, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me CAMLANN, avocat au barreau de TOURS substitutuant la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Société [7],
[Adresse 2]
Représentée par la SCP RACINE, avocats au barreau de NANTES substituée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[5],
[Adresse 3]
Représentée par Mme [D], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête adressée au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 8 septembre 2023, Monsieur [T] [E] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [7], suite à l’accident dont il a été victime le 4 novembre 2019.
Par décision du 20 décembre 2022, la [5] a fixé son taux d’incapacité permanente à 5%.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 décembre 2023 et a fait l’objet de renvois successifs.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [S] expose qu’il travaillait sur un chantier de construction d’immeuble à [Adresse 6] lorsque la dalle de béton sur laquelle il se trouvait, s’est effondrée, occasionnant une chute de 3 mètres.
Il ajoute que l’enquête diligentée par le procureur de la République de [Localité 4] est toujours en cours (n° parquet 21218000019).
Dans sa citation délivrée le 8 novembre 2023, Monsieur [S] sollicitait qu’un sursis à statuer soit ordonné indiquant qu’il n’avait pu obtenir la copie du dossier d’enquête pénale.
Dans ses dernières conclusions, la Société [7] demandait au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale qui pourrait être saisie à l’issue de l’enquête pénale encore en cours.
La [5] s’en rapporte à justice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
A l’expiration du sursis , l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’un sursis à statuer.
Au vu de ces éléments, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise par le parquet de [Localité 4] à l’issue de l’enquête pénale diligentée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit ,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise par le parquet de [Localité 4] à l’issue de l’enquête pénale diligentée ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
RÉSERVE les dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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