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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 24/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/119
AFFAIRE N° RG 24/03089 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PSD
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
[F] Entrepreneur Individuel
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 915 173 090
prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [U] [G]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
S.A.S. PAGES LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 907 855 712
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
SAS FRANCE AUTO CONTROLE
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 320 180 862
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée en intervention forcée représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 par lequel M. [U] [G] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [F] a assigné la SAS PAGÈS LOCATION devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire,
— DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par M. [U] [G] visant la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RENAULT KERAX immatriculé BT 707- MH; DIRE que la société PAGES LOCATION devra venir récupérer le véhicule, à ses frais, au domicile de M. [U] [G], entrepreneur individuel [F]
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION au remboursement de la somme de 29.500 € correspondant au prix d’achat ;
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION à verser à M. [U] [G] entrepreneur individuel [F] la somme de 10.148,83 € au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement;
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION à verser à M. [U] [G] entrepreneur individuel [F] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION à verser à M. [U] [G] entrepreneur individuel [F] la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER PAGES LOCATION au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 par lequel la SAS PAGÈS LOCATION a assigné en intervention forcée la SAS FRANCE AUTO CONTROLE aux fins suivantes :
Vu les articles 9 et 145 du Code de Procédure Civile, 1231-1, 1641 et 1642 du Code civil,
— DÉCLARER la Société PAGES LOCATION, recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à l’encontre de la Société FRANCE AUTO CONTROLE,
— PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/03089,
A titre principal,
— JUGER que M. [U] [G] était informé du fait que le véhicule cédé était, au jour de la cession, refusé au contrôle technique et par conséquent impropre à son usage,
— JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie visée à l’article 1641 du Code Civil ne sont pas rapportées par M. [U] [G],
JUGER que M. [U] [G] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [U] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si le tribunal jugeait tout ou partie de l’action et des demandes de M. [U] [G] recevable et bien fondée, sur la responsabilité du contrôleur technique,
— CONDAMNER la société FRANCE AUTO CONTROLE à indemniser la Société PAGES LOCATION à hauteur des demandes de condamnations sollicitées par M. [G], à savoir la somme de 59 648, 83 €, au visa de l’article 1231-1 du Code civil,
Avant dire droit,
— ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise,
— DESIGNER tel expert judicaire qu’il plaira avec pour mission :
— Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à son information, entendre tous sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans le rapport ;
— Procéder à l’examen du véhicule de marque RENAULT modèle KERAX immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Vérifier l’existence des vices invoqués par M. [U] [G] dans son assignation et dans les procès-verbaux de contrôles techniques et en décrire les principales manifestations ;
— Préciser si ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;
— Rechercher la cause et origine des vices, donner tout élément permettant de déterminer s’il existe un défaut d’origine inhérent au véhicule et dire si les vices étaient antérieurs à la vente ;
— Préciser si ces vices étaient visibles lors de l’achat par M. [U] [G] ;
— Préciser si ces vices étaient visibles pour un contrôleur technique et lors du contrôle technique effectué en date du 5 février 2024 par la Société France AUTO CONTROLE ;
— Distinguer les vices dont M. [U] [G] avait connaissance au jour de la vente et les éventuels vices en germe lors de la vente et révélés à M. [G] postérieurement à la vente ;
— Déterminer le kilométrage parcouru par le véhicule litigieux depuis la vente ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer la durée prévisible de remise en état ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Du tout dresser rapport.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER M. [U] [G] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE, à payer à la Société PAGES LOCATION la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [U] [G] et la Société AUTO FRANCE CONTROLE aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de jonction du 22 mai 2025 disposant : « Ordonnons la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/656 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 25/00 656 – N° Portalis DBYA – W – B7J – E3TIS, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. »
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 octobre 2025 rectifiant une erreur matérielle et ordonnant l’expertise mécanique sollicitée aux frais provisoirement avancés de l’entreprise [F],
Vu les conclusions de désistement de l’entreprise [F] dans les termes suivants :
— CONSTATER le désistement d’instance de la société [F],
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SAS FRANCE AUTO CONTROLE dans les termes suivants :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants, notamment, 395 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile ;
Constatant que le Demandeur principal déclare se désister de l’instance pendante par devant le Tribunal judiciaire de BÉZIERS inscrite sous le numéro RG 24/03089.
Constatant que la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE déclare accepter ce désistement ;
— DÉCLARER le désistement d’instance parfait en application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile ;
— JUGER que chacune des Parties conservera la charge exclusive des frais et dépens qu’elle a engagés.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même Code ajoute :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le désistement d’instance du demandeur principal, l’entreprise [F], a été accepté par le défendeur sur intervention forcée, la SAS FRANCE AUTO CONTROLE mais non par la SAS PAGÈS LOCATION qui n’a toutefois présenté aucune défense au fond.
Le désistement de l’entreprise [F] sera donc déclaré parfait et le tribunal constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’entreprise [F], demanderesse au désistement, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance de l’entreprise [F] est parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’entreprise [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Me Laura RIVIERE, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
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