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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 24/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Caisse Primaire d'assurance Maladie du [ Localité 7 ] |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/03476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZB
AFFAIRE : [K] [H] C/ S.A.M. C.V. MAIF, CPAM du [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [K] [H] ayant comme numéro de sécurité sociale le [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale BILLING, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A.M. C.V. MAIF, prise en la personne de son représentnat légal
enregistrée sous le SIREN 775709702
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’assurance Maladie du [Localité 7], prise en la personne de son représentnat légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 15 novembre et 10 décembre 2024, Madame [K] [H] assigne la MAIF assurances mutuelles et la CPAM DU [Localité 7] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi suite à un accident de circulation survenu le 31 juillet 2021.
Par conclusions, Madame [K] [H] qui expose qu’un accord est intervenu avec la MAIF, déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de la MAIF et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions “d’incident en réponse”, la MAIF assurances mutuelles qui rappelle que ledit désistement est parfait car elle n’a pas présenté de conclusions au fond ou fin de non recevoir, accepte le désistement adverse et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La CPAM DU [Localité 7] n’a pas constitué.
RG 24/03476 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZB
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action, ce que la MAIF accepte, sachant que la CPAM ne présente pas de conclusions n’ayant pas constirué.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action de la demanderesse avec acceptation de la MAIF et de le déclarer parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/3476.
En revanche, en l’absence de demande de la part de la CPAM, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par Madame [K] [H] ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par la société MAIF assurances mutuelles ;
LE DECLARONS parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/03476 ;
CONDAMNONS Madame [K] [H] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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