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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01225 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00883
N° RG 24/01225 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPV
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [R] [Y] [K] CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Bernard LEVY
Le :
Pour le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
***
À l’audience du 17 octobre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 23 septembre 2024, M. [R] [Y] [K], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% suite à la consolidation de son accident de travail du 1er mars 2021.
Le requérant expose que ce taux ne tient pas compte du taux professionnel.
Avec l’accord de M. [R] [Y] [K], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [W], lequel a rendu son rapport le 15 janvier 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Constater que les membres de la CMRA ont confirmé le bienfondé du taux d’IPP de Monsieur [R] [Y] [K] de 5% eu égard aux séquelles liées à l’AT du 01/03/2021 ;
— Dire et juger que le taux d’IPP de 5% fixé par le Médecin Conseil est bienfondé et justifié au regard de l’état antérieur ;
— Confirmer la décision de la caisse ;
— Débouter Monsieur [R] [Y] [K] de son recours ;
— Condamner Monsieur [R] [Y] [K] aux entiers frais et dépens.
M. [R] [Y] [K] a repris ses conclusions du 14 février 2025 et sollicite du tribunal de :
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] [Y] [K] à la date du 10 mars 2024 est de 10%
— mettre les frais à la charge de la CPAM
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond :
Il résulte du rapport du Dr [W], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [R] [Y] [K] les éléments suivants :
« Documents présentés :
26/2/2024 : rapport du médecin du travail : inaptitude médicale au poste de peintre à prévoir par contre-indication à la manutention manuelle de charges supérieures à 8 kg, à la station debout assise prolongée, aux postures contraignantes pour les rachis et à la conduite de véhicules dans un cadre professionnel. État de santé compatible avec un poste aménagé de type administratif
14/2/2024 : rapport du médecin conseil : 1/3/2021 : AT : le salarié était en train de poncer un plafond, il a glissé de l’échelle, a voulu se rattraper et s’est fait mal au dos : lombalgies : consolidation les 10/3/2024, état antérieur interférant : oui
N° RG 24/01225 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPV
Mr [K] a eu 3 infiltrations, a été à l’hôpital de jour de l’institut universitaire de rééducation [5] du 15/12/2023 aux 15/1/2024 a eu une nouvelle infiltration le 7/3/2024.
5/3/2021 : scanner : pas de lésion osseuse post-traumatique, spondylarthrose marquée à prédominance lombaire inférieure
30/7/2021 : IRM lombaire : pas de tassement vertébral, discopathie et arthrose apophyse aire postérieure lombaire étagée, des bords de disco circonférentiel L2 L3, L3 L4, L4 L5.
Étroitesse canalaire étagée de L2 à L5
2/2/2024 : IRM cervico dorsolombaire : scoliose dextro convexe à l’étage lombaire avec modification de discarthrose étagée et canal lombaire étroit de grade B en L3 L4 et de grade C en L4 L5. Minime modification de type MODIC I à caractère inflammatoire en L5 S1
Doléances : douleurs rachidiennes : distance doigts sol de 40 cm, Schobert de 10 à 15, pas de douleur à la manœuvre de Lasègue, pas de douleurs à la pression para-vertébrale lombaire, douleurs à la pression des épineuses dorsales : le 13/3/2010, le Dr [O] : sciatalgie L5 sur canal lombaire étroit.
Conclusion : lombalgies chroniques sur état antérieur : taux d’IPP 5 %
10/7/2024 : CMRA : il n’y a pas d’éléments médicaux nouveaux dans la lettre de contestation de l’assuré, au vu de l’existence d’un état antérieur symptomatique, au vu du barème indicatif 3.2. au vu de l’absence de lésion post-traumatique, le taux fixé par le médecin-conseil est maintenu par la CMRA
Antécédents :
Accident du travail en 2010 ayant nécessité un arrêt de travail d’environ 8 mois
18/2/2010 : scanner lombaire : antécédents de hernie discale, douleurs L5 gauche rétrécissement relatif du canal lombaire dans le sens transversal à l’étage L4 L5 en rapport avec des phénomènes dégénératifs des massifs articulaires. Protrusion un peu irrégulière du bord postérieur du disque et rétrécissement du récessus antérolatéral gauche du canal lombaire à cet étage.
23/2/2011 : CS rhumatologique : sciatique paralysante L5 gauche. Cette dernière a un peu régressé sur le plan algique, grâce à une nucléotomie L4 L5 effectuée en novembre 2010 par le Professeur [H] : EMG : atrophie neurogène du muscle pédieux droit isolé pour ce qui concerne le membre inférieur droit qui n’avait pas été constatée lors des précédents examens. L’activité volontaire s’est enrichie dans le muscle pédieux gauche, en revanche elle s’est appauvrie dans le muscle extenseur commun des orteils gauches qui était cependant déjà neurogènes lors du dernier examen.
2/6/2010 : CS de rééducation fonctionnelle : examen neurologique inchangé sans aggravation sans amélioration non plus, diminution des douleurs à la suite de l’infiltration et des six tractions lombaires réalisées au service. Le scanner de février 2010 montre une hernie discale foraminale et extra foraminale gauche en L4 L5. Cette localisation foraminale de la hernie explique qu’il n’y ait pas de signes francs de conflit disco radiculaire (pas de positivité à la manœuvre de Lasègue, pas d’impulsivité) pas de troubles fonctionnels vésico-sphinctériens.
Traitement :
Doliprane, Lamaline, Prédnisolone, Naproxène, Kétoprofène Oméprazole
Doléances :
Douleurs quotidiennes qui vont de la base de la colonne cervicale jusqu’au coccyx. Ces douleurs dominent l’examen clinique.
En dehors de ses douleurs, il présente un lâchage sporadique du membre inférieur droit qui l’oblige à marcher avec une canne en T.
Après sa paralysie de 2010 il a présenté une hypotrophie associée à une anesthésie de la face antérieure de la jambe gauche mais qui ne l’a pas gêné puisqu’il continuait de s’entraîner lui-même et des enfants au football.
Examen clinique :
Il n’y a pas de limite articulaire des membres supérieurs.
A la mobilisation du rachis lombaire la distance doigts-sol est de 65 cm. Les inflexions latérales sont diminuées de moitié. Les rotations sont subnormales. La contre-épreuve assise, la distance doigts-sol est de 22 cm. Motricité volontaire met en évidence une diminution de la force motrice dans le releveur de pied extenseur commun des orteils gauches. Motricité réflexe est abolie. Il existe une hypoesthésie sur la face antéro- externe de la jambe gauche. Il est surprenant que Monsieur [K] ait pu continuer lui-même au football et à entraîner des enfants à ce sport. La recherche d’un signe de Lasègue, tant à droite qu’à gauche déclenche des douleurs essentiellement lombaires 45° de flexion du fémur sur le bassin du côté droit et 90° du côté gauche.
Les mensurations mettent en évidence des périmètres mesurés 15 cm et 5 cm au-dessus de la base de la rotule pour les cuisses et 15 cm mesurés en dessous de la pointe de la rotule pour les jambes respectivement à droite et à gauche : 53 et 50 cm, 43,5 et 42 cm, 36,5 et 35 cm.
Discussion
Un état antérieur existe même s’il n’a eu qu’une traduction minime puisque Mr [K] décrit avoir été capable de courir sur un terrain de football. Outre les séquelles de paralysie gauche partielle, en rapport très probablement de la paralysie gauche de 2011, le tableau est actuellement dominé par des douleurs qui vont de la colonne cervicale au bassin et la nécessité de marcher avec une canne en T.
Compte tenu du barème 3.2., nous proposons un taux d’IPP de 10 %.
Pour répondre à la question qui nous est posée
A la date du 10 mars 2024, le taux d’IPP est de 10 %. »
Le tribunal constate que M. [R] [Y] [K] se satisfait du rapport du Dr [W].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient que le médecin consultant minimise l’état antérieur qui doit avoir plus d’impact dans le taux attribué suite à l’accident de 2021. Cependant, avant l’accident de 2021, M. [K] joue au football, après il marche avec une canne.
Le barème 3.2 adopté par le médecin est le suivant :
Il apparaît que le médecin consultant a tenu compte de l’état antérieur puisqu’il ressort de son rapport que les douleurs de M. [K] qui peuvent être qualifiées d’importantes, ouvrent droit à une incapacité permanente partielle entre 15 et 25%, alors que le médecin consultant a proposé un taux en dessous de la fourchette de 10%.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [R] [Y] [K],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à accorder à M. [R] [Y] [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail du 1er mars 2021 ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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