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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 31 juil. 2025, n° 23/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
31 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 23/00809 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DIVH
[U] [C]
C/
S.C.I. DE L’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition le 31 Juillet 2025,
après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [U] [C]
née le 28 Août 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.C.I. DE L’ARMOR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation délivrée le 27 avril 2023 par Madame [U] [C], à l’encontre de la SCI DE L’ARMOR, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, tendant à ce qu’il soit dit que Madame [C] est propriétaire du terrain délimité comme tel depuis plus de trente et à la condamnation de Monsieur et Madame [M] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’accord notifiés par RPVA le 12 juin 2024 par lesquelles Madame [U] [C] demande au tribunal, eu égard à l’accord intervenu entre les parties de :
— fixer la limite de propriété entre les parcelles D [Cadastre 2] et C [Cadastre 3] situées Commune [Localité 4] [Localité 8] conformément aux points A, B, C, D et E tel qu’apparaissant sur le croquis annexé ;
— préciser qu’est constitué un décroché compris dans la parcelle D [Cadastre 2] appartenant à la SCI DE L’ARMOR autour du puisard correspondant aux mesures suivantes :
• Longueur de 2,60 m entre les points B et C ainsi qu’entre les points D et E ;
• Largeur de 1,50 m entre les points C et D ;
— annexer ledit croquis au jugement, celui-ci faisant corps avec la décision à intervenir ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir ainsi que celle du plan annexé au Service de la Publicité Foncière ; Juger que les parties devront entretenir le côté de la haie situé sur leur propriété respective et la maintenir à une hauteur minimale de 2,50 mètres avec interdiction de la supprimer sauf accord de l’ensemble des propriétaires ;
— ordonner à Mme [C] de compléter la haie pour supprimer le trou existant dans un délai de 3 mois ;
— préciser qu’en raison de la présence du puisard, la SCI DE L’ARMOR pourra accéder à ce puisard pour son entretien sous réserve d’un délai de prévenance de 48h et dans la limite de 4 fois par an, sauf en cas d’urgence où la SCI DE L’ARMOR accèdera au puisard sans délai.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— préciser que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions d’accord notifiés par RPVA le 12 juin 2024 par la SCI DE L’ARMOR par lesquelles elle formule les mêmes demandes que la demanderesse.
Vu l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile,
***
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, prorogé au 31 juillet 2025 en raison d’un arrêt de travail du magistrat.
MOTIFS
En application de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge.
Il résulte des écritures de chacune des deux parties que celles-ci sont parvenues à s’accorder sur les limites de propriété, les modalités d’accès au puisard et d’entretien de la haie.
Cet accord étant conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l’article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il sera fait droit, en conséquence, à la demande de Madame [C] et de la SCI DE L’ARMOR dont les termes seront énoncés au dispositif.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe :
CONSTATE l’accord des parties sur les limites de propriété, les modalités d’accès au puisard et d’entretien de la haie sur leur propriété respective,
En conséquence,
FIXE la limite de propriété entre les parcelles D [Cadastre 2] et C [Cadastre 3] situées Commune [Localité 4] [Localité 8] conformément aux points A, B, C, D et E tel qu’apparaissant sur le croquis annexé ;
PRECISE qu’est constitué un décroché compris dans la parcelle D [Cadastre 2] appartenant à la SCI DE L’ARMOR autour du puisard correspondant aux mesures suivantes :
• Longueur de 2,60 m entre les points B et C ainsi qu’entre les points D et E ;
• Largeur de 1,50 m entre les points C et D ;
ANNEXE ledit croquis au jugement, celui-ci faisant corps avec la décision à intervenir ;
ORDONNE la publication du présent jugement ainsi que du plan annexé au Service de la Publicité Foncière,
DIT que les parties devront entretenir le côté de la haie situé sur leur propriété respective et la maintenir à une hauteur minimale de 2,50 mètres avec interdiction de la supprimer sauf accord de l’ensemble des propriétaires ;
ORDONNE à Mme [C] de compléter la haie pour supprimer le trou existant dans un délai de 3 mois ;
PRECISE qu’en raison de la présence du puisard, la SCI DE L’ARMOR pourra accéder à ce puisard pour son entretien sous réserve d’un délai de prévenance de 48h et dans la limite de 4 fois par an, sauf en cas d’urgence où la SCI DE L’ARMOR accèdera au puisard sans délai ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Vice-Président
Annexe :
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