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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 avr. 2025, n° 22/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02517 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IA3E
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
jugement du 18 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
et
DEFENDEURS :
— Madame [N] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN,
vestiaire : 05
— Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006346 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2024, en présence de Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05, Me Jérôme MARAIS – 18, Me Agathe MARRET – 30
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 14 février 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [H] est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses trois enfants : [V] [H], [I] [H] et [N] [H] épouse [F].
Maître [W] [E], notaire à [Localité 20], a été chargé du règlement amiable de la succession.
Un acte de notoriété a été dressé le 27 avril 2021.
Le défunt était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 20], actuellement occupé par [I] [H].
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, [V] [H] a assigné [I] [H] et [N] [H] épouse [F] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 815, 827 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [H] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15] ;Désigner Maître [W] [E], notaire à la résidence de [Localité 17] [Adresse 21] ;Préalablement aux opérations de compte liquidation partage confiées à Maître [W] [E], ordonner la licitation du lot n°3 à savoir un immeuble dépendant de la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 6] sur la mise à prix de 130 000 euros sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Jérôme Marais avocat ;Commettre un magistrat du Tribunal judiciaire de Caen pour surveiller les opérations de compte liquidation partage confiées à Maître [W] [E] et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;Ordonner qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Magistrat chargé de la surveillance des opérations, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligence ;Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident dites n°2 notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, [I] [H] a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par [V] [H] pour défaut de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable de la succession.
Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par [I] [H] tendant à déclarer irrecevable l’assignation.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 20 août 2024, [V] [H] réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite la condamnation de [I] [H], outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, [N] [H] épouse [F] s’associe aux demandes présentées par [V] [H] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [H] et qu’il soit procédé, préalablement à ces opérations, à la vente par licitation du lot n°3 de l’immeuble dépendant de la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 20], sur la mise à prix de 130 000 euros. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de [I] [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident et de la procédure au fond.
Par ses conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, [I] [H] demande à la juridiction de céans :
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [H], décédée à [Localité 16], le [Date décès 7] 2021;de désigner Maître [W] [E], notaire à [Localité 19], aux fins d’y procéder ;de commettre le Président du Tribunal judicaire de CAEN pour surveiller ces opérations, et s’assurer de leur bon déroulement ;de dire que le notaire sera tenu de dresser un état liquidatif dans un délai maximal d’un an à compter de sa désignation, et conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;de dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire liquidateur, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;de débouter [V] [H] et [N] [F] de toute autre demande ;de dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles ;de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les dépens de l’incident.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 9 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [H]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, et notamment des attestations émanant des responsables de plusieurs agences immobilières et d’un potentiel acquéreur, qu’il n’a pas été possible d’envisager une liquidation amiable de la succession de [O] [H].
Par ailleurs, toutes les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de la succession de [O] [H].
Dès lors, en l’état de ces éléments, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [H] comme sollicité par l’ensemble des parties.
Sur la désignation d’un notaire commis
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En outre, aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient de désigner Maître [W] [E], notaire à [Localité 19] [Adresse 4], lequel a déjà de surcroît participé à la tentative de liquidation amiable, pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [O] [H].
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de licitation
Il dépend de la succession de [O] [H] un immeuble dépendant de la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 20], constitué du lot n°3 comprenant :
au sous-sol: deux caves, débarrasau rez-de-chaussée : salle à manger-salon, WC, cuisine, salle de bains, une chambreau premier étage : deux chambresla jouissance exclusive d’un terrain d’une superficie de 225 m² sur lequel se trouve une cave située dans le bâtiment C.Et les tantièmes suivants :253/1000€ des parties communes générales254/1000€ des parties spéciales du bâtiment A
L’immeuble est évalué à la somme de 180 000 euros, selon la déclaration de succession produite par le demandeur.
[V] [H] et [N] [H] épouse [F] sollicitent la licitation de cet immeuble avec une mise à prix de 130 000 euros.
[I] [H] s’y oppose, indiquant ne pas être opposé à la vente amiable de l’immeuble dont il précise qu’elle est de l’intérêt de tous. Il indique être prêt à régulariser un mandat de vente, et invite ses frère et sœur à lui en soumettre un.
Toutefois, il résulte de l’attestation en date du 21 janvier 2023 d’un représentant d’une agence immobilière qu’à la suite de l’estimation du bien en indivision situé [Adresse 13] à [Localité 18] (14) intervenue le 6 avril 2021, malgré plusieurs relances, [I] [H] n’aurait pas manifesté son intention de voir procéder à une vente amiable de l’immeuble.
Un représentant d’une autre agence immobilière atteste également le 24 janvier 2023 de cette situation.
Ainsi, selon des tiers au litige, l’opération de mise en vente de l’immeuble n’a pu aboutir en raison d’une absence d’assentiment de [I] [H].
En application des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence d’ordonner la vente par adjudication devant Maître [W] [E], notaire à [Localité 19] du lot n°3 de l’immeuble dépendant de la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 19], et ce sur une mise à prix de 130 000 euros.
La mise à prix peut en effet ne pas être équivalente à la valeur précise de l’immeuble afin de rendre les opérations de vente attractives.
L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il sera fait usage de cette possibilité en prévoyant une faculté de baisse immédiate d’un quart de la mise à prix.
Maître [W] [E] devra établir le cahier des charges mentionnant les conditions de la vente.
L’article 1274 du code de procédure civile prévoit que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. Ces modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites par [V] [H] et [N] [H] épouse [F] sur ce fondement seront donc rejetées.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [H] décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 15] ;
DESIGNE Maître [W] [E], notaire à [Localité 19] [Adresse 3] , pour procéder à ces opérations ;
DESIGNE le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE les termes de l’article 1368 du code de procédure civile : “Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir”;
ORDONNE la vente par adjudication devant Maître [W] [E], notaire à [Localité 19], commis à cet effet, du lot n°3 de l’immeuble dépendant de la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 19], ce sur la mise à prix de 130 000 euros ;
ORDONNE en cas d’absence d’enchère à la mise à prix initiale une faculté de baisse immédiate d’un quart de la mise à prix ;
DIT que cette licitation aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges établi par le notaire commis ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité suivantes :
dans le délai prévu par l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, publication selon les modalités prévues par cet article d’un avis comportant les informations visées aux 2°, 3° et 4° du même article et l’indication que le cahier des charges peut être consulté en l’étude du notaire commis,dans le délai prévu l’article R. 322-31 du même code, publication de l’avis simplifié prévu par l’article R. 322-32 du même code à l’exclusion du 5° de cet article qui sera remplacé par la mention que le cahier des conditions de vente est consultable en l’étude du notaire commis ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les dépens de la procédure d’incident ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Constate que l’exécution provisoire s’applique de droit au présent jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le dix huit avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Emmanuelle MAMPOUYA Nicolas HOUX
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