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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 26/00230 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3SSG
N° :
S.C.I. ABLA
c/
S.A.R.L. PRIMEUR [X]
DEMANDERESSE
S.C.I. ABLA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maîtr Cécile TURON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRIMEUR [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par la société ALBA le 20 janvier 2026 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de rectifier, dans le dispositif de la décision rendure le 18 décembre 2025, dans le litige l’opposant à la société [X] PRIMEUR, l’identité des créancier et débiteur de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’absence de comparution de la défenderesse, l’ordonnance du 18 décembre étant réputée contradictoire ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision que le juge des référés a condamné la SARL [X] PRIMEUR, succombante et tenue aux dépens, à payer à la SCI ALBA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dispositif de la décision mentionne toutefois une condamnation de la SCI ALBA au bénéfice de la SARL [X] PRIMEUR sur ce point. Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle, comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
Rectifions l’ordonnance de référés rendue 18 décembre 2025 en ce qu’il y a lieu d’indiquer en page 5 :
En lieu et place de : « Condamnons la SCI ALBA à payer à la SARL [X] PRIMEUR la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
La mention suivante : « Condamnons la SARL [X] PRIMEUR à payer à la SCI ALBA la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Précisons que le surplus des termes de l’ordonnance restera inchangé,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 18 décembre 2025, et notifiée comme celle-ci,
Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 5], le 29 Janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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