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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 nov. 2024, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKS2
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKS2
N° de MINUTE : 24/02259
DEMANDEUR
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gérard BEMBARON de la SELEURL SELARL BEMBARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1136
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Gérard BEMBARON de la SELEURL SELARL BEMBARON
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Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Y] exploite directement depuis 1991 la pharmacie située [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 6 décembre 2021, elle a signé un contrat de partenariat avec la société [9] par lequel la société s’engageait à fournir aux professionnels de santé des tests Covid, la pharmacie s’engageant à rétrocéder à la société 4 euros exonéré de TVA par test à l’encaissement des remboursements.
Le 27 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a déposé plainte contre la pharmacie [7] pour escroquerie, faux et usage de faux pour la facturation sur la période du 8 au 13 décembre 2021 de 31 200 tests antigéniques destinés à des professionnels de santé, notamment des infirmiers, alors que ceux-ci n’avaient pas commandé ces tests.
Dans le cadre de cette procédure pénale, une saisie à hauteur de 187 512 euros a été faite sur le compte bancaire de Mme [Y] le 3 mai 2022. Mme [Y] a saisi la chambre de l’instruction en contestation de cette saisie.
Le 23 mai 2022, Mme [Y] a été entendue par les services du commissariat d'[Localité 6] sur les faits. A cette date, elle a déposé plainte pour le compte de la pharmacie contre la société [9] et ses dirigeants, M. [K] [F] et M. [B].
Par lettre du 4 octobre 2022, reçue le lendemain, la CPAM a notifié à la pharmacie [7] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Après audition de Mme [Y] le 26 octobre 2022, par lettre du 13 décembre 2022, reçue le 15 décembre, la CPAM lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 310 000 euros.
Par requête reçue le 31 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Pharmacie [7] a contesté cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mars 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2023, le conseil de la CPAM n’ayant pas été en mesure de conclure. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé. A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a de nouveau été renvoyée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2024 pour que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis précise le chiffrage de l’indu retenu pour le calcul du montant de la pénalité et l’état de la procédure pénale en cours et pour recueillir les observations des parties sur un éventuel sursis à statuer.
Par conclusions transmises par RPVA le 30 août 2024, soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2024, Mme [Y], pharmacien, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales engagées par la CPAM de Seine-Saint-Denis,
subsidiairement,
— juger qu’aucune pénalité ne peut lui être infligée compte tenu de sa bonne foi,
très subsidiairement,
— juger que la qualification de fraude retenue par la CPAM 93 ne peut être retenue,
— réduire notablement la pénalité susceptible d’être prononcée,
— annuler en conséquence la pénalité financière.
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Au soutien de ses demandes, elle souligne que la CPAM a attendu le 30 août 2024 pour répondre de façon incomplète à la demande d’information formulée par le jugement du 3 mai 204. Elle souligne qu’aucun indu n’a été notifié et qu’aucun décompte n’est produit par la CPAM.
Elle ajoute qu’elle est sans nouvelle de la procédure pénale depuis son audition et le dépôt de sa plainte en mai 2022.
Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ces procédures pénales. Elle conteste les motifs pour lesquels la CPAM s’oppose à ce sursis. Celle-ci soutient que Mme [Y] tenterait d’organiser son insolvabilité ce qui n’est nullement établi. Elle indique qu’âgée de 64 ans, elle a légitimement cédé son officine pour faire valoir ses droits à la retraite. Elle ajoute que la CPAM a pratiqué une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires ce qui l’a contrainte à saisir le juge de l’exécution.
Dans ces précédentes écritures, elle contestait le fait que la CPAM lui ait notifié une pénalité dont le montant est fixé en fonction d’un indu qui ne lui a pas été notifié. Elle contestait le montant retenu alors que contrairement à ce que soutient la CPAM, certains des infirmiers ont bien été livrés.
Elle faisait valoir sa bonne foi, rappelant le contexte de la pandémie au cours de laquelle les pharmaciens ont été fortement sollicités, indiquant que les faits ne se sont déroulés que sur quatre jours, qu’elle y a mis fin dès qu’elle a été informée de la difficulté et qu’elle a procédé à ses frais au retour des colis ce dont elle a informé la CPAM.
A titre subsidiaire, elle soutenait qu’aucune fraude n’est caractérisée en l’absence de toute intention frauduleuse de sa part et qu’en conséquence, la majoration pour fraude ne pouvait être appliquée. Elle soulignait que loin d’être auteur ou complice d’agissements délictueux, elle en est la victime. Si la pénalité était maintenue, elle demandait, en l’absence de caractère intentionnel et compte tenu de la durée du préjudice, que son montant soit fixé au minimum.
Par conclusions en défense après réouverture des débats, déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer régulière la notification de pénalité financière en date du 13 décembre 2022,
— déclarer la pénalité bien fondée en son principe et son montant,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [U] [Y], en qualité de représentante légale de la pharmacie [7], à lui verser la somme de 310 000 euros au titre de la pénalité financière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de la notification de la pénalité,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Y].
Elle fait valoir que la procédure préalable au prononcé de la pénalité a été respectée dès lors que la pénalité a été prononcée après avis conforme du directeur général de l’UNCAM dans les délais réglementaires.
Elle indique qu’il n’a pas été notifié d’indu dès lors qu’une plainte a été déposée et est toujours en cours d’instruction. Elle soutient que la notification d’indu aurait fait doublon avec cette plainte et qu’elle est libre de choisir les orientations procédurales.
Elle fait valoir que les faits reprochés à Mme [Y], précisés dans la notification du 4 octobre 2022, sont la facturation de tests antigéniques non délivrés aux professionnels de santé, d’une part, la présentation de faux bons de commande, d’autre part. Elle rappelle qu’il est de la responsabilité du titulaire de l’officine de s’assurer de la sincérité et de la réalité des produits facturés à la CPAM.
Elle soutient que la fraude est caractérisée dès lors que la pharmacie a bien perçu les sommes versées à tort par la caisse sur la base de faux bons de commande. Elle se fonde notamment sur les attestations recueillies auprès des infirmiers qui ont confirmé ne pas avoir reçu les tests facturés par l’officine, soit les avoir retournés car ils ne les avaient pas commandés.
Elle précise que la procédure pénale est toujours en cours et s’oppose au sursis dès lors que Mme [Y] démontre une volonté d’organiser son insolvabilité. Elle indique qu’elle a cédé son fonds de commerce et radié sa pharmacie alors qu’elle sait qu’elle a des dettes vis-à-vis de l’assurance maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis
Hors les hypothèses où le sursis à statuer est de droit, il convient d’apprécier une telle demande au regard des nécessités de bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale en vigueur, “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. / Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. /La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
En droit, toute manoeuvre pour tenter d’obtenir des remboursements ou des prestations indues de la part d’un organisme de sécurité sociale est passible de sanction pénale, administrative et civile.
L’organisme a le libre choix de porter son action devant la juridiction pénale ou la juridiction civile.
En l’espèce, le 27 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a déposé plainte contre la pharmacie [7] pour escroquerie, faux et usage de faux pour la facturation sur la période du 8 au 13 décembre 2021 de 31 200 tests antigéniques destinés à des professionnels de santé, notamment des infirmiers, alors que ceux-ci n’avaient pas commandé ces tests. Dans le cadre de cette procédure pénale, une saisie à hauteur de 187 512 euros a été faite sur le compte bancaire de Mme [Y] le 3 mai 2022. La procédure est toujours en cours, sans plus de précision, selon les indications données par la CPAM à l’audience.
Par ailleurs, elle a diligenté une procédure de pénalité. Elle n’a en revanche pas notifié d’indu à la pharmacie [7].
Si l’issue de la procédure pénale est susceptible d’exercer une influence directement ou indirectement sur la présente procédure, toutefois, l’organisme pouvait, sans attendre, engager la procédure de pénalité. En l’absence de toute indication sur l’issue de la procédure pénale, en cours depuis bientôt trois ans, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, […] peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure […] à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 147-1 du code de la sécurité sociale, “I. -Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l’organisme local d’assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1 est celui qui a ou aurait supporté l’indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause. […]”
Aux termes de l’article R. 147-2 du même code, “I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. […]
Aux termes du II de l’article R. 147-5 du même code, “II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie […]. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.”
Aux termes de l’article R. 147-8 du même code, “peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; […]
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2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ; […]”
Aux termes de l’article R. 147-8-1 du même code, “I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ; […]”
Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, “sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, […], y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
[…]
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
[…]
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.”
Aux termes de l’article R. 147-11-1 du même code, “le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1.”
Aux termes de l’article R. 147-11-2 du même code, “le directeur de l’organisme d’assurance maladie […], s’il ne requiert pas l’avis de la commission, dispose d’un délai de quinze jours à l’issue du délai d’un mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
[…]
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. […]”
Sur la procédure
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], la CPAM démontre par la production des courriels que le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant a été régulièrement saisi et a rendu un avis conforme dans le délai prévu par les dispositions précitées. En tout état de cause, en cas de non-respect du délai, son avis est réputé favorable.
Au surplus, la référence figurant dans ces échanges est la même que celle figurant sur la notification du 4 octobre 2022.
Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure doit être écarté.
Sur le principe de la pénalité
Pour prononcer la pénalité, la directrice de la CPAM a retenu une fraude, fraude qui est contestée par Mme [Y] qui argue de sa bonne foi.
La notification de pénalité financière du 13 décembre 2022 retient, d’une part, que la pharmacie a facturé à l’assurance maladie des tests qui n’ont pas été délivrés aux professionnels de santé alors qu’elle est responsable de sa facturation. Elle retient, d’autre part, que de faux bons de commande au nom de ces professionnels de santé ont été présentés.
En application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment aux professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite de la signature d’un contrat de partenariat avec la société [9] le 6 décembre 2021, la pharmacie [7], représentée par Mme [U] [Y], a accepté l’intervention de cette société comme intermédiaire, chargée de fournir aux professionnels de santé des tests antigéniques et de lui rétrocéder 4 euros exonéré de TVA par test à l’encaissement des remboursements. La pharmacie pouvait revendre les tests 6,01 euros. Dès le 8 décembre 2021, la pharmacie a transmis à la CPAM des demandes de remboursements pour des tests antigéniques commandés pour le compte de professionnels de santé (principalement des infirmiers) en très grande quantité. Selon le tableau récapitulatif joint à la notification de pénalité, pour la seule journée du 8 décembre 2021, la pharmacie s’est vue rembourser 8 actes par professionnel pour 7 professionnels différents, sur la base de 450,75 euros par acte, soit 8 x 7 x 450,75 = 25 242 euros.
Dans sa requête introductive d’instance, Mme [Y] indique que “compte tenu du volume représenté par les cartons de tests, la société [8] décide alors de faire procéder aux livraisons à partir de ses locaux et d’informer la pharmacie des commandes et des livraisons afin de lui permettre de les facturer à la CPAM”. La pharmacie a reçu des appels d’infirmiers indiquant avoir reçu des cartons de tests antigéniques qu’ils n’avaient pas commandés. La pharmacie a sollicité des explications de la société [8] et a cessé la facturation de tests. Ces faits ne sont pas contestés par Mme [Y].
Il résulte de l’enquête menée par la CPAM auprès des professionnels pour le compte desquels les tests avaient été commandés par la pharmacie que certains n’étaient plus en activité et n’avaient donc pas passé commande. D’autres, toujours en activité, s’étaient vus délivrer des tests qu’ils n’avaient pas commandés. D’autres enfin, pour le compte desquels la pharmacie avait passé une commande, n’avaient rien reçu.
Ces faits sont établis par les réponses adressées par les infirmiers versées aux débats.
En premier lieu, la pharmacie a présenté au remboursement des tests qui n’ont pas été délivrés, faits visés au a) du 1° de l’article R. 147-8 précité, ce qui justifie le prononcé d’une pénalité.
En second lieu, ces faits constituent une fraude au sens de l’article R. 147-11 précité dès lors que des prestations – tests antigéniques – ont été facturées à la CPAM par la pharmacie [7] au moyen de bons de commande dont il est établi qu’ils n’ont pas été complétés par les professionnels concernés. Si la pharmacie soutient qu’elle était dans l’ignorance de l’absence d’authenticité de ces bons de commande, compte tenu de l’intervention de la société [8] comme intermédiaire, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de contrôler les sommes présentées au remboursement. En effet, en vertu du monopole détenu par les pharmaciens et du système déclaratif pour obtenir le remboursement des soins, il appartient au pharmacien de contrôler les actes dont il sollicite le remboursement auprès de la caisse. Il suit de là que la pharmacie [7] a manqué à ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que le principe de la pénalité est justifié dès lors que la matérialité des faits reprochés à la pharmacie [7] est établie. La qualification de fraude est également justifiée, les bons de commande sur la base desquels les remboursements ont été présentés étant des faux.
Sur le montant de la pénalité
En droit, il appartient au juge de la sécurité sociale de vérifier l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par le professionnel de santé auquel elle s’applique.
En application de l’article L. 114-17-1 précité, le montant de la pénalité est fixé, entre un plancher et un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées, soit forfaitairement. En cas de fraude, le plafond est porté à 200 % des sommes concernées et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables.
En l’espèce, la CPAM se fonde sur le montant résultant du tableau récapitulatif des prestations versées à tort à la pharmacie du 8 au 16 décembre 2021 annexé à la notification de griefs du 4 octobre 2022, soit un montant de 155 058 euros. Ce montant n’a toutefois pas fait l’objet d’une notification d’indu, privant ainsi la pharmacie de la possibilité de le contester.
Par ailleurs, ce montant est différent de celui mentionné dans la plainte pénale du 27 janvier 2022. La CPAM indique dans ses dernières écritures que le montant de 155 058 euros correspond aux délivrances fictives, confirmées par les professionnels de santé concernés. Elle précise que l’indu global est d’un montant plus élevé car il comprend l’ensemble des griefs reprochés à la pharmacie, à savoir les délivrances fictives mais aussi des erreurs de facturation.
Le tribunal ne dispose toutefois pas d’éléments, en dehors du tableau annexé à la notification de griefs du 4 octobre 2022 et des attestations versées en pièce n° 1 par la caisse, pour déterminer avec certitude le montant de l’indu.
La somme exacte concernée n’étant pas clairement déterminable, il convient en conséquence de fixer la pénalité forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Compte tenu du manquement retenu et du nombres de professionnels concernés par les facturations, il convient de fixer la pénalité au plafond soit quatre fois 3428 euros, montant du plafond mensuel de sécurité sociale en 2022, soit 13 712 euros.
Mme [Y], en sa qualité de représentante de la pharmacie [7], ne faisant pas état de ce qu’elle se serait acquittée d’une quelconque somme correspondant à la pénalité financière, il y a lieu de la condamner à payer à la CPAM la somme 13 712 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit que la notification de pénalité financière adressée à la pharmacie [7] le 13 décembre 2022 est justifiée dans son principe ;
Ramène à la somme de 13 712 euros le montant de la pénalité financière prononcée le 13 décembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l’encontre de la pharmacie [7] ;
Condamne Mme [U] [Y], en sa qualité de représentante de la pharmacie [7] à payer 13 712 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Met les dépens à la charge Mme [U] [Y], en sa qualité de représentante de la pharmacie [7] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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