Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 21 janv. 2025, n° 24/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/03393 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5KW
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] DU [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 847 662 772, dont le siège est situé [Adresse 1]
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDERESSE
et
Monsieur [G] [X]
né le 04 Février 1970 à [Localité 11] (38)
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [X] est propriétaire des lots n° 36, 189 et 245 dans l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 5].
À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand [Localité 6], a adressé à Monsieur [G] [X] plusieurs mises en demeure qui se sont avérées infructueuses, la dernière le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné Monsieur [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 5 007,57 € au titre des charges de copropriété échues et non réglées au 25 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation ;
— le montant des appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie ;
— la somme de 1 419,60 € au titre des frais de l’article 10-1, conformément au contrat de syndi c;
— la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle :
— le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en les actualisant à 6 787,17 € concernant les charges,
— Monsieur [G] [X] a indiqué qu’il allait régulariser sa dette à la fin du mois de décembre, et qu’il communiquerait le justificatif au tribunal, devant percevoir un 13ème mois pour son activité en Suisse.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement de charges et des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (notamment extrait de matrice cadastrale, contrat de syndic, mises en demeure et relance, appels de fonds, procès-verbaux d’assemblée générale de 2021 à 2024, relevés de compte) que Monsieur [G] [X] ne s’est pas acquitté du versement de provisions de charges devenues exigibles au détriment de la copropriété et qu’en dépit d’une mise en demeure envoyée le 8 mars 2024, il n’a pas régularisé sa situation.
Le dernier relevé de compte actualisé, daté du 11 décembre 2024, versé aux débats à l’audience, fait état d’une somme de 6 887, 17 € restant dûe au 29 octobre 2024.
Il convient toutefois de déduire de ce montant les frais comptabilisés sur ce décompte qui ne correspondent pas aux charges de la copropriété, et qui se décomposent ainsi qu’il suit :
— 17/02/2022 : Note de frais [H] Huissier 315,60 €
— 06/05/2022 : Transmission Huissier 60 €
— 03/11/2022 : Relance 6 €
— 28/11/2022 : Relance 60 €
— 19/12/2022 : Relance 6 €
— 19/01/2023 : [B] – mise en demeure 144 €
— 02/05/2023 : Relance 144 €
— 09/11/2023 : Mise en demeure 60 €
— 08/03/2023 : Mise en demeure 144 €
— 16/08/2024 : Dossier avocat 540 €
— 29/10/2204 : Suivi Dossier 360 €
soit un total de de 1 839,60 €
Ainsi, au 11 décembre 2024, Monsieur [G] [X] était débiteur envers la copropriété d’une somme de 5 047,57 € ( 6 887,17 € – 1 839,60 € ) et non de 5 007,57 € comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, au titre des provisions de charges et côtisations de fonds de travaux échus et non réglés.
Le syndicat des copropriétaires fait état par ailleurs d’une somme de 1 419,60 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’examen des sommes comptabilisées dans le décompte du 11 décembre 2024, pour un montant retenu en réalité de 1 839,60 €, il convient toutefois d’exclure :
— les frais concernant la précédente procédure diligentée devant le tribunal de proximité de Nantua, compris dans les dépens de la première procédure : (17/02/22 : Note de frais [H] Huissier : 315,60) ;
— les frais soit qui ne sont pas assortis d’un justificatif, soit qui ne sont pas contractuellement prévus dans le contrat de syndic, étant observé que si dans ce contrat, les sommes énumérées à la rubrique “frais de recouvrement” (point 9.1) mentionnent des frais de constitution de dossier transmis à l’auxiliaire de justice (360 € TTC) et des frais de suivi de dossier transmis à l’avocat (au temps passé), il est précisé que ces sommes ne sont dûes qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré en l’espèce (06/05/2022 : Transmission Huissier 60 €, 16/08/2024 : Dossier avocat 540 €, 29/10/2024 : Suivi Dossier 360 €) ;
— les frais de mise en demeure et relance ne correspondant pas aux montants contratuellement prévus (72 € TTC pour les mises en demeure et 58,80 € TTC pour les relances après mise en demeure) facturés indûment au copropriétaire, étant observé qu’il n’appartient pas à la juridiction de recalculer ces frais conformément à ce contrat (19/01/2023 : [B], mise en demeure 144 €, 02/05/2023 : Relance 144 €, 08/03/2023 : Mise en demeure 144 €).
Il s’en suit que devait être prise en compte au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la somme totale de 132 €, se décomposant ainsi qu’il suit :
— 03/11/2022 : Relance 6 €
— 28/11/2022 : Relance 60 €
— 19/12/2022 : Relance 6 €
— 09/11/2023 : Mise en demeure 60 €
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires était fondé à voir condamner Monsieur [G] [X] à lui régler la somme de 5 047,57 € au titre des charges de copropriété échues et non réglées au 25 octobre 2024, et la somme de 132 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour autant, Monsieur [G] [X] a justifié en cours de délibéré avoir réglé au syndic la somme de 7 218,73 € à fin de réglement de ses charges, produisant une attestation datée du 16 janvier 2024 du Syndic AEDES Grand [Localité 6].
Dès lors qu’il n’est pas établi que cette attestation a été communiquée au conseil du syndicat des copropriétaires et que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si la somme de 7 218,73 € intègre l’appel de fonds du 1er trimestre 2025, il convient de prononcer des condamnations à l’encontre de Monsieur [G] [X], au titre des montants précédemment relevés mais en deniers ou quittances, ce qui permettra de le considérer comme libéré dès lors que le paiement qu’il a effectué le 16 janvier 2024 est confirmé et non contesté.
Enfin, les sommes dues au titre de l’arriéré de charges porteront intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure qui a précédé l’assignation, ce sur la somme de 4 118,31 € (4 262,31 € – 144 €) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
En conclusion, il convient de condamner Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 5 047,57 € au titre des charges de copropriété échues et non réglées au 25 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 4 118,31 € et à compter de la date de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil,
— 132 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ces condamnations étant prononçées en deniers ou quittances.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir qu’il a dû faire l’avance des sommes manquantes afin de régler les dépenses courantes, et que son préjudice ne sera pas réparé par les seuls intérêts moratoires qui lui seront accordés sur sa créance.
L’article 1231-6 du code civil dispose :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la mauvaise foi du copropriétaire débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
Or, outre que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’il a dû faire l’avance des sommes qui n’avaient pas été réglées par Monsieur [G] [X], surtout, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi requise par les dispositions précitées, qui ne saurait être déduite du seul retard de paiement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [X] succombant, il est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] les sommes de :
— 5 047,57 € au titre des charges de copropriété échues et non réglées au 25 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 4 118,31 € et à compter de la date de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil,
— 132 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que ces condamnations sont prononçées en deniers ou quittances ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Protection
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Barème ·
- Charges
- Pont ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Juge ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Land ·
- Remorquage ·
- Vendeur ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Demande ·
- Dette
- Aide ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Renouvellement ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire
- Consommation ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.