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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 avr. 2025, n° 24/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1] Copies
délivrées le :
18° chambre
1ère section
N° RG 24/04396
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KFH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Mars 2024
contradictoire
Expertise :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 22]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SAYA
[Adresse 16]
[Localité 18]
S.A.S. LORE 12
[Adresse 3]
[Localité 20]
Toutes deux représentées par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, avocat postulant,
et par Maître Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
FONDATION AMICIE LEBAUDY
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
assureur de la FONDATION AMICIE LEBAUDY
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dont la dénomination commerciale est GROUPAMA D’OC, assureur de la société LORE 12
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 5 mai 2021, la FONDATION AMICIE LEBAUDY a donné à bail en renouvellement à la SAS SAYA, des locaux commerciaux situés [Adresse 11] dans le [Localité 6] [Adresse 30], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2020 avec échéance au 31 décembre 2028, moyennant un loyer annuel initial de 12.000 euros, hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : restauration/bar.
Les locaux sont composés comme suit :
« Une boutique donnant sur le n°[Adresse 10] ; une arrière-boutique ; un WC ; une cave identifiée sous le n°21 ; une terrasse ".
Par acte notarié en date du 1er juillet 2021, la SAS SAYA a donné en location-gérance àla SAS LORE 12 le fonds de commerce de CAFE-[Localité 27]-RESTAURANT-BRASSERIE situés [Adresse 11] et [Adresse 14] dans le [Localité 5] [Adresse 25] [Localité 31], sous le nom commercial « CHEZ L’ARTISTE ».
Le 29 septembre 2022, la SAS LORE 12 a été inspectée par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 31] (DDPP). Aux termes de son rapport d’inspection du 30 septembre 2022, l’inspecteur a relevé une non-conformité des locaux et notamment sur ce qui suit : « Le plafond du sous-sol où se situe la chambre froide, présence de peinture écaillée. Le plafond de la zone de préparation situé au RDC, présence de peinture écaillée ».
Le 21 novembre 2022, la SAS LORE 12 et la FONDATION AMICIE LEBAUDY ont complété un constat amiable dégât des eaux.
Dans son rapport d’intervention du 30 novembre 2022, la société ALPIPRO SERVICES a notamment constaté la présence de deux fuites.
Le 12 janvier 2023 Maître [R] [O], commissaire de justice, a constaté notamment des infiltrations.
Par courrier du 24 mai 2023, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 ont mis en demeure la FONDATION AMICIE LEBAUDY de régler la somme de 87.612,36 euros HT sous 15 jours au titre de l’indemnisation du préjudice subi et de faire cesser les défauts d’étanchéité affectant la cour de l’immeuble qui leur cause un trouble de jouissance.
Par exploits distincts de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris respectivement, la FONDATION AMICIE LEBAUDY, la SA ALLIANZ IARD et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC aux fins substantielles d’ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit et d’obtenir la condamnation de la FONDATION AMICIE LEBAUDY, la SAS ALLIANZ IARD et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC à réparer le préjudice subi du fait des désordres.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 demandent au juge de la mise en état de :
— REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1719 et 1720 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 32] ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les personnes informées ;
— Prendre connaissance des différents constats et rapports, ainsi que de l’ensemble des
documents afférents et notamment :
— Du rapport des services de la Direction Départementale de la Protection des Populations du 29 septembre 2022 ;
— Du constat d’huissier dressé le 12/01/2023 par Me [O] ;
— Du Rapport d’expertise de dégât des eaux a été établi par le Cabinet POLYEXPERT du 25 janvier 2023 ;
— De la note descriptive du BET J [P] du 23 janvier 2023 ;
— De l’attestation de l’Architecte MB DESIGN du 28 novembre 2023 :
— Des sinistres ayant affecté les locaux pris à bail par les sociétés SAYA et LORE12 ;
— Des travaux réalisés par la FONDATION AMICIE LEBAUDY et par les sociétés SAYA et LORE12 ;
— Dire que la mission de l’expert devra s’étendre aux désordres et non-conformités visées dans l’assignation et dans tous documents de renvois, ainsi que tous ceux survenus à compter de l’assignation et durant les opérations d’expertise ;
— Dresser un constat technique de ces désordres, en déterminer l’origine et la nature;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et plus particulièrement si les désordres sont liés à un défaut d’étanchéité au niveau de la cour de l’immeuble ;
— Déterminer les préjudices subis et à subir par la société SAYA et la société LORE 12;
— Indiquer les travaux propres à y remédier et leurs conséquences dommageables ;
— En préciser la durée de leur exécution et en chiffrer le coût ;
— De valider le montant des travaux réalisés par la société SAYA et la société LORE 12;
— De dire si les travaux qui auraient été réalisés par la FONDATION AMICIE LEBAUDY à la suite de la constatation des désordres sont de nature à réparer le défaut d’étanchéité au niveau de la cour de l’immeuble et à faire cesser les désordres ;
— D’une manière générale, donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la responsabilité de la FONDATION AMICIE LEBAUDY et d’évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature que ce soit ;
— S’il le juge utile, recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport ;
— Répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
— Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
— Plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner.
— DEBOUTER la FONDATION AMICIE LE BAUDY et GROUPAMA D’OC de l’intégralité de leurs demandes ;
— DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront assumés par la FONDATION AMICIE LEBAUDY, ALLIANZ et GROUPAMA D’OC ;
— CONDAMNER solidairement la FONDATION AMICIE LEBAUDY, ALLIANZ IARD et GROUPAMA D’OC à payer à la société SAYA et à la société LORE12 la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la FONDATION AMICIE LEBAUDY, ALLIANZ IARD et GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la FONDATION AMICIE LEBAUDY demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la société SAYA et la société LORE 12 de leur demande d’expertise, celles-ci ne démontrant pas l’utilité de cette mesure d’instruction en l’absence de désordres actuels ou futurs ;
— DEBOUTER la société SAYA et la société LORE 12 de leurs demandes de condamnation de la FONDATION LEBAUDY au titre des frais d’expertise ;
— CONDAMNER la société SAYA et la société LORE 12 aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par maître Jean-Pierre BLATTER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
— RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER qu’ALLIANZ s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état sur la demande d’expertise judiciaire .
— CONDAMNER in solidum la SAS SAYA et la SAS LORE 12 à 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions de l’article 100 du Code de Procédure Civile.
— Constater que la mesure d’expertise a d’ores et déjà été présentée devant le Tribunal statuant au fond.
— Relever en conséquence l’incompétence du Juge de la Mise en Etat, et renvoyer les demanderesses devant le Tribunal statuant au fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse rendant le Juge de la Mise en Etat incompétent en raison de l’absence d’un motif légitime, de la contestation par la Compagnie concluante de sa garantie, le sinistre étant expressément exclu de sa garantie et, au surplus, antérieur à la souscription de sa police à effet au 1 er juillet 2021;
— Juger en conséquence que l’existence d’une contestation sérieuse doit être tranchée par le Tribunal statuant au fond, et relever l’incompétence du Juge de la Mise en Etat ;
— Renvoyer les parties demanderesses à mieux se pourvoir au fond ;
— Rejeter les demandes de la SAS SAYA et de la société LORE 12.
— Les condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens invoqués par les parties seront exposés dans la motivation. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 16 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
La SAS SAYA et la SAS LORE 12 énoncent :
— que les infiltrations d’eau proviennent de la cour de l’immeuble situé au [Adresse 15], en raison d’un défaut d’étanchéité, cour dont la FONDATION AMICIE LEBAUDY est propriétaire, ce qui la soumet à l’obligation d’entretien et à la réparation des éléments communs de l’immeuble ;
— que des éléments sont produits permettant de mettre en exergue l’existence de désordres ;
— que l’expertise judiciaire permettra de déterminer l’origine des désordres, de déterminer les travaux exécuter à leur demande et de déterminer si les travaux réalisés à la demande de la société FONDATION AMICIE LE BAUDY ont été suffisants ;
— qu’il y a un lien de causalité entre ces désordres et le préjudice subi (panne de la chambre froide et pertes d’exploitation) ;
— que la mesure d’expertise sollicitée est utile pour éclairer le juge sur les questions de fait.
La FONDATION AMICIE LEBAUDY énonce :
— que les mesures demandées relèvent du régime de l’expertise in futurum en vertu de l’article 145 du code de procédure civile ;
— qu’en entreprenant des travaux sans l’aviser, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 ont concouru à la disparition de toutes preuves des désordres qu’elles auraient subis ;
— qu’il y a absence de lien de causalité entre les infiltrations et les désordres structurels;
— qu’à ce jour, aucun des désordres invoqués ne persiste.
La SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SAS SAYA énonce :
— que le dernier constat produit par les demanderesses date du 12 janvier 2023 ; que depuis cette date, le bailleur a effectué des travaux de reprise structurelle du plancher haut des caves ; que la preuve de la persistance des dommages, malgré les travaux du bailleur ne résulte d’aucune pièce ;
— qu’elle n’a reçu aucune déclaration de sinistre qui permettrait d’étayer l’existence des dommages.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur la SAS LORE 12 énonce :
— qu’en vertu de l’article 100 du code de procédure civile, lorsque deux juridictions du même degré sont saisies, le second juge doit se dessaisir ; qu’en l’espèce, la demande d’expertise étant déjà adressée au tribunal, le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent ;
— que des contestations sérieuses font obstacle à la demande d’expertise ;
— que la police souscrite par la SAS LORE 12 exclut expressément dans son article 2.2. relatif aux dégâts des eaux, les dommages causés directement par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées ;
— que les infiltrations d’eau sont anciennes et donc antérieures à la souscription de la police d’assurance.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, c’est à tort que la FONDATION AMICIE LEBAUDY soutient que la demande d’expertise aurait dû se fonder sur l’article 145 du code de procédure civile, alors que lorsqu’un procès est en cours, il est loisible aux parties de solliciter une mesure d’expertise auprès du juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Il est également vain d’invoquer l’exception de litispendance, alors qu’il ne saurait avoir de litispendance entre le tribunal statuant au fond et le juge chargé de mettre le dossier dont le tribunal est saisi en l’état d’être jugé.
La question des exclusions de garantie étant un moyen de défense au fond, le juge de la mise en état saisi d’une demande d’expertise, n’a pas à en connaître.
Le juge de la mise en état relève d’une part, que toutes les parties reconnaissent la survenance de désordres relatifs à des infiltrations d’eau dans les locaux pris à bail et mis en location gérance; que d’autre part, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 disposent d’un certain nombre de pièces relatives aux dits désordres, de sorte que la demande d’expertise qui est en lien avec le litige, ne vise pas à suppléer la carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise, et désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [L]
Architecte DPLG
A-SYMETRIE
[Adresse 21]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 33]. : 06.60.90.45.76
Email : [Courriel 35]
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux sis [Adresse 11] dans le [Adresse 4] [Localité 26] [Adresse 25] [Localité 31],
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* identifier les désordres relatifs aux infiltrations d’eau survenues dans les locaux susmentionnés, à compter de l’année 2022 aux fins :
o d’en déterminer les causes, en précisant si elles sont encore actives, et émettre notamment un avis sur le défaut d’étanchéité au niveau de la cour de l’immeuble comme cause possible des désordres ;
o d’en décrire les incidences matérielles (le cas échéant, dommages au bâti, aux aménagements des surfaces et /ou aux équipements), et dire notamment si elles sont encore visibles, à défaut, opérer cette description à partir de constats et/ou tout autre document utile, notamment technique ;
o d’estimer le coût relatif à la cessation des désordres et à la remise en état des lieux, le cas échéant, à partir notamment de constats, devis et/ou factures et/ou tout autre document utile, notamment technico-commercial ;
* dresser un rapport qui rende compte du tout et contient notamment un avis motivé.
— Rappelle qu’ils appartiendra aux parties de communiquer à l’expert désigné tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 28 février 2026 ;
— Fixe à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée in solidum par la SAS SAYA et la SAS LORE 12 à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 mai 2025 inclus, avec une copie de la présente décision ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 pour vérification du versement de la consignation ;
— Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigne le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise ;
— Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette le surplus des demandes des parties.
Faite et rendue à [Localité 31] le 03 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 19]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX029] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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