Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 20 mars 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 20 Mars 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNHU
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
16 Rue du Moulin Bas
54470 THIAUCOURT REGNIEVILLE
représentée par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 4 RUE LEMUD A PONT A MOUSSON représenté par son syndic la SAS PIERRE ET SANCESARIO 33 Bd Ney 54702 PONT A MOUSSON
domiciliée : chez SCP Eric GUENARDEAU et [N] [J]
1 rue du Châtelet
54204 TOUL CEDEX
représentée par Me Frédérique MENNEVEAU, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Frédérique MENNEVEAU
Copie gratuite délivrée le : à Me Jean-thomas KROELL + parties +commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4 rue Lemud à Pont à Mousson (le syndicat) a fait délivrer à Mme [R] [U] un commandement de payer en vue d’obtenir paiement de diverses créances garanties par une hypothèque légale et le privilège mobilier ou par une saisie conservatoire.
Par acte du 31 janvier 2025, Mme [R] [U] a assigné le syndicat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation du commandement de payer.
Les parties ont été invitées à formuler toutes observations utiles quant à l’irrecevabilité de la demande portant sur un commandement de payer des charges de copropriétés, lequel ne constitue pas une mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été fixée, Mme [R] [U], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Annuler le commandement délivré le 31 décembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4 rue Lemud à Pont à MoussonCondamner le syndicat au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensRejeter toutes les demandes du syndicat.
Le syndicat, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater l’absence de constitution d’avocat dans l’assignation introductive d’instance du 31 janvier 2025En conséquence,
Déclarer l’assignation nulle A titre subsidiaire
Dire et juger Mme [R] [U] irrecevable en ses demandesA titre plus subsidiaire
Dire et juger Mme [R] [U] mal fondée en ses demandesL’en débouterDire et juger le commandement de payer délivré à Mme [R] [U] le 31 décembre 2024 régulier et fondéDébouter Mme [R] [U] de ses demandes Condamner Mme [R] [U] à payer au syndicat une somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3 000,00€La condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [R] [U] et du syndicat, déposées au greffe respectivement les 16 janvier 2026 et 16 décembre 2025, auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Selon l’article 121 de ce même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des conclusions datées du 21 mars 2025 et déposées au greffe le 23 mai 2025, que Mme [R] [U] a indiqué avoir pour avocat constitué Maitre KROELL, avocat au Barreau de Nancy.
L’irrégularité de l’assignation devant le juge de l’exécution ayant été régularisée en cours d’instance, avant que le juge ne statue, l’exception de nullité formée par le syndicat, tirée de l’absence de mention en bonne et due forme d’une constitution d’avocat, sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [R] [U]
Il résulte des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, les contestations opposées par Mme [R] [U] quant au bien-fondé et au montant des sommes réclamées seront déclarées irrecevables dès lors que le commandement de payer, qui n’est pas un commandement aux fins de saisie vente et qui n’engage aucune mesure d’exécution forcée, constitue la mise en demeure préalable que le syndicat est tenu de délivrer au copropriétaire défaillant préalablement à l’inscription de l’hypothèque légale, au bénéfice du privilège spécial ou à l’exercice d’une saisie conservatoire.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
En soutenant que l’action de Mme [R] [U] constitue un abus de droit, le syndicat se prévaut pour seul préjudice des frais exposés pour assurer sa défense, lesquels relèvent d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande indemnitaire en paiement de la somme de 5 000,00 €, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [R] [U], également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclare Mme [R] [U] irrecevable en ses contestations du commandement de payer délivré le 31 décembre 2024 ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4 rue Lemud à Pont à Mousson en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4 rue Lemud à Pont à Mousson la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- République ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil
- Semence ·
- Blé ·
- Prix ·
- Apport ·
- Récolte ·
- Coopérative agricole ·
- Conseil d'administration ·
- Part sociale ·
- Statut ·
- Sociétés coopératives
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Plâtre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Etablissements de santé ·
- Vieux ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Délais
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Land ·
- Remorquage ·
- Vendeur ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.