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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 mars 2025, n° 22/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03517 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDQS
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 27 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [W] [R] [Y]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 263
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SELECTION 4X4, RCS [Localité 5] 414 911 719, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 359, et Me Jean-Philippe GALTIER, avocat plaidant au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juin 2020, Monsieur [L] [Y] a acquis auprès de la SARL SELECTION 4X4 un véhicule d’occasion 7 places LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3], comptabilisant 149.200 kilomètres au compteur lors de l’achat, pour un prix de 23.990 euros et garanti six mois, à la suite d’une annonce publiée sur le site LE BON COIN.
Le jour de la livraison, alors que Monsieur [L] [Y] était sur le chemin du retour, le véhicule a manifesté un manque de puissance et a dû être rapatrié au garage. Ce dernier a reconduit le véhicule au domicile de l’acquéreur le 16 juin.
De nouveaux désordres sont apparus, ayant nécessité des réparations, et notamment une importante fuite d’huile constatée le 27 juillet 2020, puis à nouveau le 11 janvier 2021.
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2021 envoyé à la SARL SELECTION 4X4, Monsieur [L] [Y] s’est plaint de divers désordres affectant son véhicule et a sollicité à cet égard l’annulation de la vente ou le remboursement de 50% de la valeur d’achat soit 12.000 euros avec prise en charge par ses soins du coût de la remise en état.
Une expertise amiable a eu lieu entre les parties. La première réunion d’expertise s’est déroulée le 9 mars 2021 en présence de toutes les parties et la seconde réunion a eu lieu le 2 avril 2021 en l’absence de la SARL SELECTION 4X4 et de son expert.
Par LRAR du 29 juin 2021, le conseil de Monsieur [L] [Y] proposait une ultime démarche amiable à la SARL SELECTION 4X4, sollicitant le remboursement des frais engagées au titre des différentes réparations, remorquages, gardiennage et du préjudice de jouissance.
Un protocole transactionnel a été initié à l’issue de la mission d’expertise mais n’a pas abouti.
Par acte délivré le 9 août 2022, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la SARL SELECTION 4X4, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 414 911 719, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de résolution de la vente et de condamnation à des dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre la SARL SELECTION 4X4 et lui le 05 juin 2020 ;
— Condamner la SARL SELECTION 4X4 à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 23.990,00 euros au titre de la restitution du prix du véhicule
— Ordonner la restitution du véhicule en contrepartie du paiement complet des condamnations prononcées
— Enjoindre à la SARL SELECTION 4X4 de récupérer le véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et après paiement des condamnations mises à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la SARL SELECTION 4X4 à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
« 710,76 euros au titre des frais de carte grise
« 1.191,10 euros au titre des frais de réparation en date du 22 avril 2021
« 44,66 euros au titre des frais de remorquage du 05 juin 2020
« 23,88 euros au titre des frais d’achat d’huile du 27 juillet 2020
« 53,40 euros au titre des frais de diagnostic du 04 août 2020
« 240 euros au titre des frais de remorquage du 27 mars 2021
« 630 euros au titre des frais de gardiennage
« 2.631,90 euros au titre des réparations effectuées le 08 juillet 2021
« 1.874, 36 euros au titre des réparations effectuées le 04 août 2022
— Condamner la SARL SELECTION 4X4 à lui payer la somme de 2.446,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la SARL SELECTION 4X4 à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SARL SELECTION 4X4 à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive du vendeur ;
— Rejeter par conséquent la demande subsidiaire de la SARL SELECTION 4X4 de la condamner au paiement de la somme de 801, 24 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SARL SELECTION 4X4 aux dépens ;
— Condamner la SARL SELECTION 4X4 au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, Monsieur [L] [Y] fait valoir que la voiture qu’il a acquise était porteuse d’un vice caché.
Selon lui, il ressort de l’expertise amiable qu’une fuite d’huile moteur affecte le véhicule et provient de la défectuosité du joint d’étanchéité du vilebrequin.
Monsieur [L] [Y] soulève que selon l’expertise, ce vice affectant le véhicule était antérieur à la vente. En réponse au moyen de la SARL SELECTION 4X4 selon lequel la naissance de la panne est apparue durant la période de garantie de vente du véhicule soit postérieurement à la vente, Monsieur [L] [Y] observe que cela n’empêche pas que le vice puisse être en état de germe lors de la vente du véhicule, avant la date d’apparition de la fuite.
Il précise qu’une intervention sur le véhicule a eu lieu antérieurement à la vente à l’endroit où la panne était constatée.
Monsieur [L] [Y] ajoute que cet élément lui était nécessairement caché lors de la vente en raison de l’emplacement du joint sur le véhicule, et de la nécessité de placer le véhicule sur un pont élévateur afin de situer l’origine de la fuite.
Monsieur [L] [Y] expose que selon les deux experts intervenus dans le cadre de l’expertise, la panne constatée rend le véhicule impropre à son usage. Il explique que s’il avait eu connaissance du vice, il n’aurait pas acquis le véhicule ou alors à un moindre prix, car il recherchait un véhicule sept places afin de transporter sa famille en toute sécurité et donc dépourvu de tout désordre.
Monsieur [L] [Y] indique qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la SARL SELECTION 4X4 avait nécessairement conscience du vice affectant le véhicule.
Monsieur [L] [Y] fait par ailleurs valoir que le véhicule a présenté de nombreux dysfonctionnement depuis son acquisition, impliquant diverses réparations ; alors que le vendeur lui avait indiqué que la distribution et la révision du véhicule avaient été effectuées avant la vente.
En réponse au moyen de la SARL SELECTION 4X4 contestant le caractère contradictoire de la deuxième réunion d’expertise en son absence et en l’absence de son expert, Monsieur [L] [Y] relève que chacune des parties était pourtant informée de la réunion puisque l’expert du garage avait donné son accord verbal pour la réunion en son absence, ne pouvant se libérer ; tandis que la SARL SELECTION 4X4 avait elle-même estimé qu’il n’était pas nécessaire de se déplacer, pensant que son expert se rendrait à la réunion.
En réponse à la SARL SELECTION 4X4 contestant les conclusions de l’expertise et notamment la concordance des photos utilisées par l’expert avec la panne constatée, Monsieur [L] [Y] affirme que l’expert de la SARL n’a pas émis d’observations lorsque le rapport d’expertise a été communiqué, et que les photos utilisées permettent d’identifier l’origine des désordres. En réponse à l’argumentation adverse exposant que le véhicule a parcouru près de 20.000 kilomètres avec une importante fuite d’huile, Monsieur [L] [Y] soutient que la distance parcourue a contribué à la dégradation du joint mais n’a pas empêché le véhicule de fonctionner dans un premier temps.
En réponse à la SARL SELECTION 4X4 observant que Monsieur [L] [Y] a empêché la réalisation d’une nouvelle expertise en effectuant rapidement les réparations, ce dernier rétorque qu’il avait besoin du véhicule dans sa vie quotidienne.
Se fondant sur les articles 1644 et 1645 du code civil d’autre part, Monsieur [L] [Y] affirme qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la SARL SELECTION 4X4 est présumée connaitre le vice affectant le véhicule.
Au titre subsidiaire si le vice caché n’était pas retenu, Monsieur [L] [Y] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil d’une part, Monsieur [L] [Y] soutient que la SARL SELECTION 4X4 a manqué à ses obligations contractuelles de réparation.
Monsieur [L] [Y] expose qu’en n’effectuant pas la réparation de son véhicule, et dès lors que les désordres ont persisté après ses intreventions, le garagiste a manqué à son obligation de résultat, sa faute étant présumée selon la jurisprudence. Monsieur [L] [Y] affirme également que lorsque des désordres surviennent et persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées au sens de la jurisprudence. Il précise que l’annonce de vente indiquait que la révision du véhicule avait été faite et que la distribution avait été changée, alors même que le véhicule présentait des désordres tels qu’une perte de puissance le jour de l’acquisition. Il ajoute que le garage a certes réparé ces désordres mais sans fournir d’attestation de travaux malgré plusieurs demandes en ce sens. Monsieur [L] [Y] relève que le collecteur d’admission droit n’a été changé qu’en septembre 2020 alors que le garage constatait la nécessité de le remplacer dès juin 2020 ; le collecteur d’admission gauche ayant été changé en août 2022 alors qu’il est d’usage de changer les deux collecteurs en même temps.
Monsieur [L] [Y] fait état de ce que toutes ces réparations, qui ont engendré de nombreux frais pour lui, auraient pu être prises en charge dans le cadre de la garantie si elles avaient été réglées dans les temps.
En réponse au moyen de la SARL SELECTION 4X4 selon lequel Monsieur [L] [Y] a déposé le véhicule au garage seulement deux fois depuis son acquisition, ce qui a permis de réparer la fuite d’huile, ce dernier réplique que le garage n’a pas trouvé l’origine de la fuite d’huile et n’a pas résolu le problème.
S’agissant de son préjudice financier, il explique avoir engagé des frais depuis l’acquisition du véhicule, correspondant notamment aux frais de réparation, de gardiennage ou de remorquage. En réponse au moyen de la SARL SELECTION 4X4 exposant que les frais de réparation de 1.874, 35 euros d’août 2022 s’agissant du changement du collecteur d’admission correspondent en réalité à une réparation d’entretien, Monsieur [L] [Y] relève que le collecteur d’admission n’est pas une pièce d’usure et n’est donc pas changé selon le kilométrage du véhicule.
Monsieur [L] [Y] expose également avoir subi un préjudice de jouissance, ne pouvant transporter sa famille au cours de la période où le véhicule était immobilisé, et explique que le montant du préjudice a été fixé par l’expertise.
Monsieur [L] [Y] estime avoir subi un préjudice moral en raison des multiples pannes qui lui ont causé de nombreux désagréments, notamment parce qu’il s’agissait de l’unique véhicule qu’il possédait pouvant transporter toute sa famille nombreuse. Monsieur [L] [Y] fait par ailleurs part de sa crainte quotidienne de tomber en panne, a fortiori lorsqu’il doit parcourir de longs trajets. Il ajoute avoir fait de nombreux allers-retours entre son domicile et [Localité 5] pour laisser le véhicule, ce qui a été source de désagréments.
Monsieur [L] [Y] fait état d’un préjudice lié à la mauvaise foi et la résistance abusive de la SARL SELECTION 4X4, en raison du refus de cette dernière de résoudre amiablement le litige en dépit de ses nombreuses sollicitations. Il précise également que la SARL SELECTION 4X4 a agi de façon déloyale en établissant un protocole d’accord transactionnel sans le concerter préalablement, lequel ne tient pas compte de ses réclamations et des constatations issues de l’expertise.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande subsidiaire de la SARL SELECTION 4X4 au paiement de la somme de 801,24 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [L] [Y] fait valoir que cette proposition ne répare pas l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SARL SELECTION 4X4 sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [L] [Y] de ses demandes de résolution de la vente et de récupération du véhicule sous astreinte ;
— Débouter Monsieur [L] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— La condamner à payer la somme de 801,24 euros à Monsieur [L] [Y] ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la résolution de la vente, la SARL SELECTION 4X4 fait valoir qu’il n’existe pas de vice caché affectant le véhicule.
La SARL SELECTION 4X4 soutient que la deuxième réunion d’expertise n’est pas contradictoire car elle s’est déroulée en son absence et en l’absence de son propre expert, ce dernier n’ayant pas été convoqué mais seulement prévenu la veille par téléphone.
La SARL SELECTION 4X4 conteste la valeur probante de la photographie utilisée dans le cadre de l’expertise pour illustrer la défectuosité du joint, expliquant que le joint a été démonté pour être placé sur un établi, ce qui l’a nécessairement endommagé. La SARL SELECTION 4X4 expose qu’il n’est pas certain que le joint photographié soit celui du véhicule litigieux, et ajoute qu’il a été impossible de vérifier ces éléments lors d’une nouvelle expertise car Monsieur [L] [Y] a rapidement effectué des réparations après la tenue de la deuxième réunion d’expertise.
La SARL SELECTION 4X4 fait état des conclusions de son propre expert mandaté par sa compagnie d’assurances, relatant que l’avarie est fortuite, imputable à l’usure et qu’aucun recours ne peut être envisagé.
La SARL SELECTION 4X4 observe par ailleurs qu’un véhicule peut difficilement fonctionner avec un joint de vilebrequin endommagé occasionnant une importante fuite d’huile moteur, alors même qu’il a été constaté lors de la première réunion d’expertise en date du 9 mars 2021 que le véhicule avait parcouru 19.624 kilomètres depuis son acquisition le 5 juin 2020.
La SARL SELECTION 4X4 soutient que la panne affectant le véhicule est apparue pendant la période de garantie soit après la vente, ainsi qu’il en ressort des premières conclusions de l’expert formulées par courriel.
Au soutien de sa demande de rejet de condamnation à des dommages et intérêts, la SARL SELECTION 4X4 affirme que Monsieur [L] [Y] ne se prévaut que tardivement et dans l’intérêt de la procédure de l’inexécution contractuelle du garage s’agissant des réparations effectuées sur le véhicule.
La SARL SELECTION 4X4 ajoute en réponse à Monsieur [L] [Y] évoquant de multiples réparations n’ayant pas été résolues, que le véhicule ne lui a été amené que deux fois pour des pannes de nature différente. La SARL SELECTION 4X4 explique qu’au sens de la jurisprudence, la responsabilité du garagiste peut être écartée s’il est démontré qu’il n’a pas commis de faute. Or, la SARL SELECTION 4X4 précise qu’aucune faute ne lui est imputable dans les réparations effectuées, le véhicule ayant été restitué en état de marche, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de résultat.
La SARL SELECTION 4X4 conteste le préjudice financier allégué par le demandeur s’agissant du coût des réparations effectuées, expliquant que le changement du second collecteur d’admission en août 2022 correspond à une réparation d’entretien normale induite par le kilométrage du véhicule établi à plus de 200.000 kilomètres.
S’agissant du coût du gardiennage, la SARL SELECTION 4X4 relève que selon la jurisprudence, le garagiste doit préalablement informer par lettre recommandée de sa mise en place du gardiennage, ce qui n’a pas été fait par le garage EXPRESS PNEUS ayant gardé le véhicule de Monsieur [L] [Y].
La SARL SELECTION 4X4 conteste le préjudice allégué par Monsieur [L] [Y] lié à sa mauvaise foi et à sa résistance abusive, expliquant que tous les deux souhaitaient initialement résoudre amiablement le litige, par le biais d’une transaction menée par les experts de chacune des parties agissant de concert. La SARL SELECTION 4X4 ajoute que l’expert mandaté par Monsieur [L] [Y] n’a pas contesté le protocole transactionnel lors de la phase des pourparlers, et que le demandeur a finalement manifesté son refus de signer la transaction sans explications.
La SARL SELECTION 4X4 conteste le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [L] [Y], faisant état de ce que ce dernier s’est servi de son véhicule depuis son acquisition comme en témoigne le kilométrage relevé entre la date d’achat et la première réunion d’expertise.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation à la somme de 801,24 euros à titre de dommages et intérêts, la SARL SELECTION 4X4 soutient que cette somme correspond à un geste commercial et figure dans le protocole transactionnel qu’elle avait signé.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’ occasion , il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d’un usage anormal de la chose par son détenteur.
En tout état de cause, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d’une des parties.
1) Sur l’existence d’un vice caché
— Sur le vice
En l’espèce, il ressort de la première réunion d’expertise amiable en date du 09 mars 2021 à laquelle toutes les parties ont assisté que le véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] présente une importante fuite d’huile moteur dans l’environnement de la poulie de vilebrequin.
Selon les conclusions de la seconde réunion d’expertise amiable en date du 02 avril 2021, à laquelle seuls Monsieur [L] [Y] et son expert étaient présents, le joint spi de vilebrequin était mal positionné sur le vilebrequin, et présente une trace de déformation de la lèvre intérieure et de l’armature. Des photographies jointes au rapport d’expertise font effectivement état d’un joint déformé.
A cet égard, en réponse à la SARL SELECTION 4X4 contestant le caractère contradictoire de la seconde réunion d’expertise, il sera relevé que la SARL SELECTION 4X4 ne contredit pas avoir été prévenue avec son expert de la date de la réunion ; mais que son absence est due à un problème d’organisation avec l’expert qu’elle a mandaté ainsi qu’elle le reconnait elle-même dans ses écritures. Il sera par ailleurs noté que la SARL SELECTION 4X4 a eu la possibilité de présenter ses observations à l’issue de la réunion par le biais d’un courriel envoyé par l’expert et reçu le 07 avril 2021, faisant état des conclusions résultant de la réunion et attendant ses observations en réponse, qui n’ont jamais été communiquées.
D’autre part, s’agissant des contestations de la SARL SELECTION 4X4 relatives à la valeur probante des photographies utilisées par l’expert concernant le joint extrait de la zone, il est à noter que ces photographies et les conclusions de l’expert résultant de la seconde réunion d’expertise n’ont pas été contestées par la SARL SELECTION 4X4 lorsqu’elle en a eu connaissance par courriel le 07 avril 2021. En outre, si la SARL SELECTION 4X4 soutient qu’il n’a pas été possible d’organiser une nouvelle expertise en raison des réparations immédiatement effectuées par Monsieur [L] [Y], il sera observé qu’elle n’a pas sollicité de nouvelle réunion d’expertise après réception du courriel susmentionné et qu’il n’est pas exclu qu’elle n’ait pas sciemment fait échec au caractère contradictoire de la seconde réunion, pour éviter précisément que les conclusions du rapport ne lui soient opposées.
Au surplus, les conclusions de la seconde réunion d’expertise s’agissant de la mise en avant d’un défaut affectant le joint spi de vilebrequin sont considérées comme probantes, étant de surcroit mises en parallèle avec les conclusions de la première réunion d’expertise rassemblant toutes les parties, qui pointe également un désordre dans l’environnement de la poulie de vilebrequin.
En outre, lors de l’examen du véhicule par le garage EXPRESS PNEUS PLUS, il avait déjà été constaté que la fuite d’huile était située dans l’environnement de la poulie de villebrequin et le 03 février 2021, soit avant la deuxième réunion, le gérant de la SARL SELECTION 4X4 avait déjà adressé un mail à Monsieur [Y] l’invitant à se rapprocher du grage CTTP pour faire procéder au remplacement du joint, tout en ne s’estimant pas responsable concernant le problème de la fuite d’huile. Cela corrobore toutefois sa conscience de ce que le joint était endommagé.
C’est également confirmé par le protocole transactionnel initié par les experts, précisément rédigé par l’expert du vendeur, lequel rappelle qu’il a été constaté une importante et récente fuite d’huile moteur dans l’environnement de la poulie de vilebrequin et que le 03 février 2021, M. [Y] avait été invité par la SARL SELECTION 4X4 à faire procéder au changement du joint.. Or ce protocole a été signé par la SARL SELECTION 4X4 le 22 avril 2021.
Dès lors, il est suffisamment démontré qu’un vice au niveau du joint situé dans l’environnement de la poulie de vilebrequin ayant occasionné une fuite d’huile moteur affecte le véhicule.
— Sur l’antériorité du vice
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 04 mai 2021, faisant suite aux deux réunions d’expertise, que la panne était en état de germe lors de la vente du véhicule le 05 juin 2020.
Si l’expert fait état dans le courriel en date du 07 avril 2021 que la naissance de la panne est apparue durant la période de garantie vente du véhicule soit postérieurement à la vente, et si le premier compte-rendu de mission d’expertise rédigé après la première réunion relate que la fuite d’huile moteur dans l’environnement de la poulie de vilebrequin est récente, ces éléments ne sont pas contradictoires avec l’existence d’un vice antérieur à la vente, dans le sens où la fuite d’huile moteur n’est que la manifestation ou la conséquence de la défectuosité du joint d’étanchéité du vilebrequin.
En effet, une fuite d’huile moteur était déjà constatée par Monsieur [L] [Y] le 27 juillet 2020, et était photographiée et envoyée par SMS à la SARL SELECTION 4X4 le 30 juillet 2020. Ainsi, au cours des semaines suivant immédiatement la vente, le même problème que celui relevé par l’expert en mars 2021 était déjà identifié.
Dès lors, ces éléments démontrent que si la panne c’est-à-dire l’importante fuite d’huile affectant le véhicule ne s’est révélée qu’après la vente, le vice affectant le joint existait antérieurement à la vente. A ce titre le rapport d’expertise explique que le joint a été blessé ce qui a créé un suintement d’huile dans un premier temps et une fuite d’huile dans un second temps en raison de la dégradation croissante de la pièce.
La SARL SELECTION 4X4 ne peut utilement opposer à Monsieur [L] [Y] le protocole d’accord transactionnel qu’elle a seule signé et à la rédaction duquel elle est à l’origine pour établir le caractère fortuit du défaut affectant le joint à l’origine de la fuite. Les termes de son protocole ne traduisent que son point de vue, non corroboré par le rapport d’expertise amiable.
Elle ne peut pas plus convaincre le tribunal en contestant les photographies produites, ce qui revient à laisser entendre que l’expert aurait fait un faux. Non seulement la SARL SELECTION 4X4 n’a pas contesté la photographie à réception du rapport mais au surplus le caractère déformé du joint est corroboré par un tiers, le garage CTTP qui a confirmé dans le cadre de cette instance, selon attestation du 21 février 2023, avoir constaté lors du démontage que le joint spi de vilebrequin était « mal positionné et partiellement extrait » et qu’après « contrôle de la pièce, une trace de déformation de la lèvre intérieure et de l’armature » avait été constatée.
Il résulte certes des conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances de la SARL SELECTION 4X4 que la fuite d’huile relevée constitue une avarie fortuite. Cependant, il sera d’une part observé que l’expert explique qu’elle « peut » relever de l’usure normale du véhicule ; aussi n’en est-il pas certain. D’autre part il est à indiquer que SARL SELECTION 4X4 n’a pas contesté les conclusions issues de la seconde réunion d’expertise amiable reçues par courriel le 7 avril 2021 selon lesquelles la dégradation du joint n’est au contraire pas fortuite et relative à une usure normale mais due à l’intervention d’un tiers. Le compte-rendu de mission d’expertise de l’expert mandaté par la MMA, assureur du vendeur, n’a été en tout état de cause établi que le 29 mars 2021, soit avant la seconde réunion d’expertise et sans examen du joint litigieux, de sorte qu’il n’était pas en capacité de se prononcer définitivement sur le caractère fortuit du défaut ou ne pouvait affirmer définitivement qu’il relevait d’une « usure normale », alors même qu’il convenait que les deux parties avaient convenu que des investigations complémentaires devaient être réalisées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que le vice était antérieur à la vente.
— Sur la méconnaissance du vice par l’acquéreur au moment de la vente
Il résulte des conclusions de la première réunion d’expertise que le vice situé dans l’environnement de la poulie de vilebrequin a été détecté après un examen du soubassement du véhicule placé sur un pont élévateur, au terme d’une expertise réalisée par un professionnel.
Dès lors, le vice n’était pas apparent d’un acquéreur profane au moment de la vente.
Par ailleurs, aux termes de l’annonce de vente du véhicule publiée sur LE BON COIN, la distribution et la révision du véhicule étaient présentées comme « faites », de sorte que l’acheteur ne pouvait se douter qu’un vice affectait le véhicule au niveau de la zone de distribution du moteur, le vendeur étant de surcroit un professionnel de l’automobile.
Ainsi, l’acquéreur n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente.
— Sur le caractère impropre à l’usage de la chose
Au terme de sa mission, l’expert conclut dans son rapport que le vice rend le véhicule impropre à l’usage.
Il ressort certes de l’expertise que le véhicule a parcouru 19.624 kilomètres depuis l’achat. Cependant, si le véhicule a pu fonctionner dans un premier temps avant une panne survenue le 11 janvier 2021, ce n’est qu’au prix de plusieurs passages chez le garagiste ainsi qu’il en ressort des diverses factures produites par Monsieur [L] [Y]. Ce dernier démontre par ailleurs qu’une panne relative à une fuite d’huile moteur, soit le même type de désordre que celui constaté par l’expert et lié à la défectuosité du joint spi de vilebrequin, est survenue dès le 27 juillet 2020 soit quelques semaines après la vente.
Or, Monsieur [L] [Y] explique qu’il cherchait un véhicule pour un usage quotidien dans ses déplacements professionnels et familiaux, et démontre par le biais d’échanges SMS qu’il avait besoin d’une voiture de sept places pour transporter sa famille nombreuse.
Même si le véhicule est d’occasion, l’annonce de vente précisait que la révision et la distribution du véhicule avaient été effectuées, de sorte que l’acquéreur ne pouvait légitimement s’attendre à la survenue de diverses pannes au niveau du moteur.
Dès lors, le vice affectant la chose diminue nécessairement son usage, et a pour conséquence que Monsieur [L] [Y] n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait acquis à un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un vice caché situé au niveau du joint spi de vilebrequin affectait le véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3].
2) Sur les conséquences de l’existence du vice caché
Le vice caché étant démontré, la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 05 juin 2020 entre Monsieur [L] [Y], acquéreur, et la SARL SELECTION 4X4, vendeur sera ordonnée.
La résolution aura pour conséquence la restitution du prix de vente soit 23.990 euros à Monsieur [L] [Y], et la restitution du véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] à la SARL SELECTION 4X4.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 23.990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [L] [Y] sera condamné à rendre le véhicule à la SARL SELECTION 4X4, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de l’ancienneté du litige et le véhicule ayant connu des défaillances dès le premier jour de la vente sans que la SARL SELECTION 4X4 n’intervienne efficacement pour y remédier, il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est précisé à cet égard qu’une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’un lien de causalité entre le vice caché et le préjudice allégué doit être établi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL SELECTION 4X4, garage, est un vendeur professionnel de l’automobile.
Dès lors, la SARL SELECTION 4X4 est irréfragablement présumée comme ayant connaissance du vice.
Par suite, elle sera tenue de réparer tous les préjudices causés par le vice caché affectant le véhicule.
Sur les préjudices
— Sur les frais de carte grise
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] produit une simulation du coût du certificat d’immatriculation de son véhicule à hauteur de 710,76 euros.
Dés lors, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 710,76 euros sera rejetée.
— Sur les frais de réparation en date du 22 avril 2021
Monsieur [L] [Y] fait état d’une facture en date du 22 avril 2021 émanant du garage CTTP relative à diverses réparations réalisées, comme la dépose de carters avant et arrière de distribution, le remplacement d’une pompe à huile, du joint spi de la pompe à huile, et de la courroie de distribution, pour une somme de 1.191,10 euros. La facture précise par ailleurs que le mécanicien a procédé à un contrôle du vilebrequin.
Ces éléments sont directement en lien avec le vice caché du joint spi de vilebrequin ; le lien de causalité est donc établi.
Par conséquent, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.191,10 euros au titre des frais de réparation en date du 22 avril 2021.
— Sur les frais de remorquage en date du 05 juin 2020
Monsieur [L] [Y] produit une facture en date du 05 juin 2020 faisant simplement état des caractéristiques du véhicule LAND ROVER DISCOVERY, mais ne mentionnant pas de frais de remorquage.
Par conséquent son préjudice n’est pas caractérisé.
Dès lors, la demande de condamner la SARL SELECTION 4X4 à lui payer la somme de 44,66 euros sera rejetée.
— Sur les frais d’achat d’huile du 27 juillet 2020
Monsieur [L] [Y] produit une facture en date du 28 juillet 2020 de 23,88 euros relative à l’achat d’un flacon d’un litre de Minerva Synthèse.
Il ressort par ailleurs des éléments précédemment mentionnés qu’une fuite d’huile moteur a été constatée le 27 juillet 2020.
Cette fuite d’huile moteur est la conséquence du vice caché ; le lien de causalité est donc établi.
Dés lors, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 23,88 euros au titre des frais d’achat d’huile en date du 28 juillet 2020.
— Sur les frais de diagnostic en date du 04 août 2020
Monsieur [L] [Y] expose une facture en date du 04 août 2020 de 53,40 euros d’un garagiste intervenant suite à une fuite importante d’huile moteur.
Cette fuite d’huile moteur est la conséquence du vice caché ; le lien de causalité est donc établi.
Dés lors, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 53,40 euros au titre des frais de diagnostic en date du 04 août 2020.
— Sur les frais de remorquage en date du 27 mars 2021
Monsieur [L] [Y] produit une facture de 240 euros relative au rapatriement de son véhicule au garage CTTP le 27 mars 2021.
Or, la seconde réunion d’expertise amiable a lieu dans ce même garage le 2 avril 2021 soit quelques jours plus tard.
Ainsi, cette facture de transport du véhicule s’analyse en transfert de la voiture sur le lieu de la seconde réunion d’expertise amiable.
Le rapatriement du véhicule au garage CTTP présente donc un lien de causalité avec le vice caché.
Dés lors, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 240 euros au titre des frais de remorquage en date du 27 mars 2021.
— Sur les frais de gardiennage
Monsieur [L] [Y] fait état d’une facture en date du 26 mars 2021 d’une somme de 630 euros, pour le gardiennage de son véhicule entre le 11 janvier 2021 et le 26 mars 2021, et pour l’ajout d’huile dans le moteur suite à une fuite.
Or, il n’est pas contesté des parties qu’une fuite d’huile moteur a eu lieu le 11 janvier 2021, débouchant sur le déroulement d’une expertise en mars 2021, laquelle a mis en évidence l’existence d’une défectuosité au niveau du joint spi de vilebrequin.
Ainsi, les frais de gardiennage exposés entre le jour de la panne liée au vice cachée et le jour du transfert du véhicule sur le lieu de la deuxième réunion d’expertise amiable, présentent un lien de causalité avec le vice caché.
Les frais engagés pour rajouter de l’huile moteur sont également causalement liés au vice caché puisque ce dernier est à l’origine d’une fuite d’huile.
Dès lors, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 630 euros au titre des frais de gardiennage et rajout d’huile moteur.
— Sur les frais de réparations effectuées le 08 juillet 2021
Monsieur [L] [Y] produit une facture en date du 8 juillet 2021 émanant du garage CTTP faisant état de diverses réparations réalisées, au niveau du collecteur admission gauche, du joint injecteur et du joint torique injecteur, de la suspension du véhicule, du pneumatique et des essuie-glaces, pour une somme totale de 2.631,90 euros.
Dès lors que l’acquéreur doit être replacé dans l’état où il était s’il n’avait pas acquis le véhicule et que le vendeur professionnel est tenue de tous les dommages et intérêts, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2.631,90 euros.
— Sur les frais de réparations effectuées le 04 août 2022
Monsieur [L] [Y] fait état d’une facture d’un montant de 1.874, 36 euros au titre des réparations effectuées le 04 août 2022.
Dès lors, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.874,36 euros.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] a dû indénaiblement subir les tracas inhérents aux pannes en lien avec le vice caché et l’absence de résolution amiable du litige avec le vendeur.
Il évoque également le désagrément tenant à l’impossibilité d’utiliser son véhicule sans craindre qu’il ne tombe en panne, et cette situation ressort suffisamment des multiples échanges et de la chronologie des pannes empêchant de fait toute confiance et toute sérénité dans la conduite dudit véhicule.
Ce préjudice est distinct du préjudice de jouissance.
La SARL SELECTION 4X4 à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera donc rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise en date du 04 mai 2021 qu’un préjudice d’immobilisation peut être chiffré à la somme de 2.446,98 euros correspondant à la période d’immobilisation du véhicule entre le 11 janvier 2021, date de la panne au niveau de l’huile moteur, et le 22 avril 2021, date de réparation du véhicule (102 jours).
Or, les échanges SMS entre la SARL SELECTION 4X4 et Monsieur [L] [Y], produits par ce dernier et non contestés de la partie adverse, démontrent que le demandeur a acquis un véhicule de sept places pour transporter sa famille de six personnes, n’ayant qu’un autre véhicule de cinq places à sa disposition.
Ainsi, l’immobilisation de son véhicule entre le 11 janvier 2021 et le 22 avril 2021 en raison de la panne liée au vice caché a nécessairement empêché Monsieur [L] [Y] de véhiculer l’intégralité de sa famille, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance.
Pour justifie le montant de la demande, Monsieur [L] [Y] se fonde sur le rapport d’expertise qui a évalué le préjudice de jouissance sur la base du millième du prix de vente par jour (soit 23,99 euros) pendant 102 jour.
Au regard du modèle et de la capacité du véhicule (7 places), ce coût quotidien n’apparaît pas excessif.
Dès lors, la SARL SELECTION 4X4 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2.446,98 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
— Sur la résistance abusive du vendeur
Le protocole d’accord transactionnel en date du 22 avril 2021 versé au débat a été signé de la SARL SELECTION 4X4, témoignant de la volonté de cette dernière de prendre en charge diverses réparations chiffrées par l’expertise ; tandis que Monsieur [L] [Y] a fait part de son refus de le signer.
Or, Monsieur [L] [Y] ne justifie pas d’une reprise des pourparlers dans le règlement amiable du litige à la suite de son refus ; de sorte qu’il ne peut être considéré que la SARL SELECTION 4X4 est seule responsable de l’échec du règlement amiable du litige ou qu’elle a été déloyale en ne le concertant pas préalablement dans l’élaboration du protocole transactionnel, cet élément n’étant pas démontré.
Ainsi, la SARL SELECTION 4X4, qui disposait d’un avis de son expert d’assurance en sa faveur, a pas fait preuve de résistance certes infondée mais pour autant non abusive dans le règlement du litige.
Dès lors, la demande de condamnation de la SARL SELECTION 4X4 à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SELECTION 4X4, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL SELECTION 4X4, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [L] [Y], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 05 juin 2020 entre Monsieur [L] [Y] et la SARL SELECTION 4X4, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 911 719 ;
Condamne la SARL SELECTION 4X4 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 911 719, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 23.990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque LAND ROVER DISCOVERY immatriculé [Immatriculation 3] par Monsieur [L] [Y] à la SARL SELECTION 4X4 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 911 719 ;
Condamne la SARL SELECTION 4X4 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 911 719 à enlever, à ses frais, le véhicule restitué par Monsieur [L] [Y] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [L] [Y], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamne la SARL SELECTION 4X4 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 911 719 à payer à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 710,76 euros au titre des frais de carte grise
— 1.191,10 euros au titre des frais de réparation du 22 avril 2021
— 240 euros au titre des frais de remorquage du 27 mars 2021
— 2.631,90 euros au titre des frais de réparations effectuées le 08 juillet 2021
— 1.874,36 euros au titre des frais de réparations effectuées le 04 août 2022
— 23,88 euros au titre des frais d’achat d’huile en date du 28 juillet 2020
— 53,40 euros au titre des frais de diagnostic en date du 04 août 2020
— 630 euros au titre des frais de gardiennage
— 2.446,98 euros au titre du préjudice de jouissance
— 800 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes de Monsieur [L] [Y] au titre des frais de remorquage du 05 juin 2020 et de la résistance abusive du vendeur ;
Condamne la SARL SELECTION 4X4 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 911 719, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Condamne la SARL SELECTION 4X4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL SELECTION 4X4 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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