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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [T]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 24/00262
N°Portalis DB26-W-B7I-H7XM
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean BOUTHORS, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean BOUTHORS et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [T]
2 rue Damet
80700 FRESNOY LES ROYE
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Maître Stéphanie THUILLIER, avocate au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre datée du 7 février 2024, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie a notifié à M. [L] [T] un indu d’un montant de 1.017,44 euros correspondant à des trop-perçus d’allocations familiales et de complément familial de 647,82 euros et 396,62 euros respectivement, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023. La caisse a indiqué dans cette notification avoir revu les droits de M. [T] en tenant compte de sa séparation au 1er novembre 2023.
Saisie du recours de l’assuré social à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas statué dans le délai imparti, générant une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée au greffe le 2 juillet 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T], représenté par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la MSA du 7 février 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA relatives à l’indu de 1.017,44 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme. A titre subsidiaire, il sollicite une remise de dette totale. En tout état de cause, il demande le rejet des demandes de la MSA et la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] reproche à la MSA l’irrégularité de la notification du 7 février 2024, faisant valoir l’absence d’identité du rédacteur du document ainsi que l’absence de signature. Il estime également que la notification litigieuse ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’est pas motivée.
Sur le fond, il expose avoir été en couple avec Mme [N] [P] avec qui il a eu trois enfants ; que celle-ci a souhaité mettre fin à leur relation au début du mois de novembre 2023 ; que la séparation n’a été effective qu’à la fin du mois de décembre 2023, Mme [P] ayant quitté le domicile familial avec les enfants à compter du 22 décembre 2023. Il ajoute qu’il vit chez sa mère depuis le 27 décembre 2023. Il reproche à la MSA d’avoir retenu la date du 1er novembre 2023 sur la seule déclaration de Mme [P].
Au soutien de sa demande de remise de dette, M. [T] fait valoir la précarité de sa situation financière.
La MSA de Picardie, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner en conséquence à lui verser la somme de 1.017,44 euros.
La MSA soutient que la notification du 7 février 2024 est régulière, car l’omission des mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ou l’absence de signature ne sont pas sanctionnées de nullité, et qu’en tout état de cause, la notification identifie clairement la MSA. Elle ajoute avoir mis en œuvre la procédure de recouvrement d’indu prévue par le droit commun aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, et non la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, elle indique que la notification litigieuse précise bien la nature des prestations indument perçues, la période de versement et la motivation du caractère indu.
Sur le fond, la MSA soutient que plusieurs documents confirment la date de séparation du 1er novembre 2023 déclarée par Mme [P], en particulier la déclaration de choix du médecin traitant faite par le requérant le 7 décembre 2023, le procès-verbal d’audition devant les gendarmes et le jugement du juge aux affaires familiales du 15 avril 2024.
La MSA soutient que la demande de remise de dette de M. [T] est irrecevable, faute pour celui-ci d’avoir préalablement saisi la CRA d’une telle demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Sur la régularité de la notification du 7 février 2024
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier qu’ « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ».
Lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à un organisme de sécurité sociale, qui en a assuré le versement, l’action engagée par l’organisme relève exclusivement des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 23-15.180).
L’article R. 133-9-2 I du même code dispose que « l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a), de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».
L’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n’affecte pas la validité de l’acte émis par un organisme de sécurité sociale dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis.
La MSA est tenue de respecter les modalités de la procédure de recouvrement prévues par les articles L. 133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui sont bien applicables aux procédures exercées à l’encontre d’assurés sociaux, à la différence d’autres dispositions relatives aux procédures de recouvrement visant les professionnels de santé, et à l’exclusion des dispositions de droit commun.
En l’espèce, la notification du 7 février 2024 indique à M. [T] le montant du trop-perçu, soit 1.017,44 euros, ainsi que les délais et voie de recours. La décision est signée sous la mention « PO/ la direction ». La notification est accompagnée d’un tableau qui reprend la nature des prestations, la période de versements visée et les montants à recouvrer. Sous ce tableau, dans la case « motivation », est précisé : « nous avons revu vos droits aux prestations familiales en tenant compte de votre séparation au 01/11/2023 ».
Ainsi, la notification précise bien la dénomination de l’organisme qui l’a émis, à savoir la MSA de Picardie. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, la notification d’indu est bien motivée.
La notification litigieuse ne mentionne pas les modalités ouvertes au requérant de mise en œuvre de son droit de rectification.
Il est cependant rappelé que les mentions énumérées à l’article R. 133-9-2 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Au surplus, il est constant que le requérant a pu exercer de manière effective sa défense en saisissant la CRA de l’organisme, de sorte que le grief invoqué, selon lequel il aurait été privé d’une garantie essentielle, n’est pas établi.
Les moyens tenant à l’irrégularité de la notification d’indu du 7 février 2024 sont donc rejetés.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 521-2 code de la sécurité sociale prévoit que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
L’article L. 522-1 du même code dispose que le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1.
L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En l’espèce, Mme [P] a déclaré le 4 décembre 2023 auprès de la MSA qu’elle était séparée de M. [T] depuis le 1er novembre 2023 et qu’elle avait trois enfants à charge.
M. [T] a transmis une déclaration de choix du médecin traitant datée du 7 décembre 2023 dans laquelle il a indiqué demeurer 2 rue Damet à Fresnoy-lès-Roye. Il est constant que cette adresse est celle de la mère du requérant.
La MSA produit un jugement du juge aux affaires familiales du 15 avril 2024 qui a retenu que le couple formé par M. [T] et Mme [P] s’était séparé en novembre 2023.
M. [T] verse aux débats une attestation de sa mère en date du 15 février 2024 aux termes de laquelle celle-ci atteste héberger son fils depuis le 27 décembre 2023.
Il produit un procès-verbal d’audition devant la gendarmerie de Roye du 27 janvier 2024 aux termes duquel il a déclaré : « en séparation avec ma copine […] depuis le 1 novembre 2023, la séparation se passait bien au début et elle s’est dégradée au fur et à mesure. Quand mon père est décédé le 04/12/2023, je lui ai dit que je n’allais pas rentrer à la maison et que j’allais dormir chez ma mère. Le lendemain du décès de mon père j’ai été le dire à mes enfants et je suis reparti pour ne pas laisser ma mère toute seule et j’ai redormi là-bas. Le 08/12/2023 je suis allé manger chez ma mère avec mes enfants et c’est là qu’elle me dit qu’à Noël elle prendrait les enfants et qu’elle reviendrait le 26/12/2023 ».
M. [T] produit des relevés bancaires à son nom qui lui sont adressés au 3 rue Frison à Fresnoy-lès-Roye les 3 octobre 2023, 3 novembre 2023 et 4 décembre 2023, puis au 2 rue Damet à Fresnoy-lès-Roye à compter du 3 janvier 2024.
Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que le couple a décidé de se séparer à compter du 1er novembre 2023.
Il apparaît que le caractère conflictuel de la séparation et les circonstances familiales ont pu conduire l’un et l’autre membre du couple à quitter temporairement le domicile conjugal pour des périodes indéterminées en novembre et décembre 2023, avant que chacun quitte définitivement ce domicile.
Si aucune des pièces produites ne permet d’établir sans ambiguïté la date à laquelle M. [T] et Mme [P] ont cessé toute cohabitation, il n’en demeure pas moins que le concubinage est une union libre, qui n’est enfermée dans aucun cadre juridique et à laquelle il peut être mis fin librement, que ce soit d’un commun accord entre les intéressés ou par choix que l’un impose à l’autre.
Pour cette raison, il est justifié de retenir la date du 1er novembre 2023 comme étant celle à compter de laquelle le couple était séparé.
En conséquence, le caractère indu des prestations versées à M. [T] au titre des mois de novembre et décembre 2023 pour un montant de 1.017,44 euros est établi. La demande principale du requérant est rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire
Il résulte des articles L. 142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire, toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable devant être considérée comme irrecevable.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, M. [T] sollicite du tribunal une remise de dette mais ne justifie pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable d’une telle demande.
Décision du 15/12/2025 RG 24/00262
Sa demande est donc irrecevable.
M. [T] ne justifiant pas s’être libéré de son obligation de paiement de la somme de 1.017,44 euros, il y a eu lieu de le condamner à payer cette somme à la MSA.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [T] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande d’indemnité de procédure de M. [T], qui succombe en ses prétentions, est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de M. [L] [T] en contestation de l’indu notifié le 7 février 2024,
Déclare M. [L] [T] irrecevable en sa demande de remise de dette,
Condamne M. [L] [T] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 1.017,44 euros au titre du trop-perçu d’allocations familiales et de complément familial pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023,
Condamne M. [L] [T] aux éventuels dépens,
Déboute M. [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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