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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/06285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 prorogé au 24 juin 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 24/06/24
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/06/24
à Mme [L] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06285 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AHI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Suivant offre du 11 janvier 2019 acceptée le même jour, la société Sogéfinancement a consenti à Mme [G] [L] [R] un contrat de prêt Compact aux fins de regroupement de crédits pour un montant de 10 861 euros remboursable en 84 mois au taux de 5,73 %, selon des mensualités de 164,32 euros, assurance comprise.
Se plaignant du non paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer la somme de 277, 12 euros par courrier du13 février 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société Sogéfinancement a fait assigner Mme [G] [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 7 552,02 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter de déchéance du terme du 21 juin 2023 et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2024, la société Sogéfinancement a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Mme [G] [L] [R] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement. Elle explique régler 150 euros par mois pour apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées
dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 2 novembre 2022.
L’action en paiement intentée par assignation du 10 août 2023 est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
En l’espèce, la société Sogéfinancement verse au débat un exemplaire du contrat et la copie de la lettre du mise en demeure du 13 février 2023, avec un délai de 15 jours donné pour régulariser l’impayé de 277,12 euros, outre l’accusé de réception du recommandé revenu signé. Le déblocage des fonds est intervenu le 21 janvier 2019.
Il en résulte que l’action en paiement est bien fondée.
Sur le respect par la société Sogéfinancement de ses obligations contractuelles
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société Sogéfinancement produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultations du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 11 janvier 2019, ainsi que des justificatifs relatifs à la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par cet article, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produites ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [G] [L] [R] (10 861 euros) et les règlements effectués (7 745,40 euros en ce compris les versements de 100 euros et 150 euros réalisés entre octobre et décembre 2023 pour un montant total de 550 euros ), tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
Mme [G] [L] [R] est dès lors condamnée à payer à la société Sogéfinancement la somme de 3 215,60 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 11 janvier 2019.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur la demande en octroi de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des débats que Mme [G] [L] [R] subit des difficultés financières obérant sa situation économique.
Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Mme [G] [L] [R] dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [L] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Mme [G] [L] [R] à payer à la société requérante la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Sogéfinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [G] [L] [R] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [G] [L] [R] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 3 215,60 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 11 janvier 2019 ;
ECARTE l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Mme [G] [L] [R] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 133,98 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [G] [L] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [G] [L] [R] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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