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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
25/00633
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4MS
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe 09 février 2026.
Le délibéré initialement prévu à la date du 13 avril 2026 a été avancé à la date du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
notifié le :
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
FAITS ET PROCEDURE
Par requête datée du 11 octobre 2025, M.et Mme [Q] ont déposé un recours devant le tribunal judiciaire de Vannes à l’encontre de deux décisions de la CDAPH des 9 juillet 2025 et 7 octobre 2025 rejetant une demande de renouvellement de l'[1] pour leur fils [M] [Q] né le 17 décembre 2006 à Vannes, scolarisé en 2e année de BTS Gestion des transports et logistiques associés au sein du lycée [N].
L’affaire a été appelée devant le poste social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, [M] [Q], devenue majeur depuis le dépôt de la requête, et représentée par son avocat, a demandé l’attribution d’une [1] mutualisée.
Dans ses écritures, il demandait de voir :
— Annuler la décision de la CDAPH du 7 octobre 2025
— Attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 10h00 par semaine et jusqu’au mois de juillet 2027.
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sous forme d’une simple consultation médicale aux fins d’apporter au tribunal toutes les informations nécessaires pour évaluer la nécessité d’une [1], sa nature mutualisée ou individuelle, la nature de l’accompagnement, sa quotité horaire et sa durée.
— Viser l’urgence dans la mission de l’expert au vu de l’ancienneté de la date de la demande d’ASH du 28 janvier 2025 et du fait que l’année scolaire 2025 2026 était déjà commencé.
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la [2].
— Réserver les frais irrépétibles dans l’attente de l’expertise.
Régulièrement représentée, la MDA du Morbihan demandait au tribunal de bien vouloir confirmer les décisions du 8 juillet 2025 (décision initiale) et du 7 octobre 2025 de la CDAPH du Morbihan et de rejeter la demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap pour [M] [Q].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’AESH :
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code.
La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. "
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
Au soutien de son recours, [M] [Q] fait valoir qu’il bénéficie d’un étayage médical et éducatif important depuis l’âge de 4 ans et d’une [1] depuis sa classe de CP. Il ajoute qu’il a bénéficié depuis 2011 d’un suivi orthophonique, d’un suivi psychiatrique avec le docteur [Z], d’un suivi par le Centre [E] [Y] du CM 2 à la 5e, d’un suivi par le dispositif [3] à partir de 2022, avec un suivi hebdomadaire par un éducateur et une psychologue. Il ajoute que les médecins ont établi un trouble du neuro développement complexe, un trouble de l’attention ([4]), que ces troubles persistent et qu’il a besoin d’un accompagnement humain au cours de sa 2e année de BTS, laquelle est forcément plus dense que la première avec un état de stress et de fatigue important compte tenu de l’examen en fin d’année. Il conclut que la décision de la CDAPH le pénalise alors qu’il aurait au contraire besoin d’un soutien pour aller au terme de sa scolarité. Il précise que le renouvellement de l'[1] mutualisé doit l’être jusqu’au mois de juillet 2027 afin d’anticiper un redoublement qui s’avère désormais très probable.
La MDA rappelle qu'[M] a d’abord bénéficié d’un [1] mutualisé puis individuel (12 h) jusqu’au 15 juillet 2024, avant de revenir à un accompagnement mutualisé et la préconisation d’une mise à distance progressive du 1 septembre 2024 au 15 juillet 2025.Elle précise qu'[M] est accompagné depuis 11 ans, qu’il est nécessaire qu’il acquiert son autonomie d’autant plus qu’il poursuit ses études en université. Elle considère qu'[M] [Q] relève d’adaptations pédagogiques et de matériel pédagogique adapté, que l'[1] n’est plus la compensation la plus adaptée à ses besoins.
En l’espèce, [M] [Q] né le 17 décembre 2006 est atteint d’un trouble de l’attention (TDAH). Il était scolarisé en 1ère année de BTS au lycée Métier Brocéliande de [Localité 3] à la date du dépôt de la demande de renouvellement d'[1] dans le cadre de son parcours de scolarisation et en 2e année de BTS actuellement.
La MDA a rejeté le renouvellement de l'[1] en raison notamment de la préconisation, lors de la décision valable du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2025, d’une mise à distance progressive de l’aide humaine avec une utilisation plus importante des outils informatiques pour envisager l’autonomie future.
Le pôle social note que le Gevasco du 13 janvier 2025 souligne l’investissement de [M] dans sa formation et un travail personnel important. Malgré son trouble de l’attention et grâce à l’accompagnement de l'[1], les résultats scolaires sont bons.
L’aide humaine l’assiste dans les recherches de documents, la synthèse, la manipulation des chiffres, et l’aide à maintenir l’attention dans les épreuves. Il y est en outre souligné que l’élève utilise les équipements et notamment l’ordinateur à bon escient. L’équipe pluridisciplinaire demandait le renouvellement de l'[1].
Le bilan interdisciplinaire du 23 janvier 2025 relevait également une belle progression sur le plan scolaire et qu'[M] [Q] pouvait s’inquiéter d’une remise en question des aménagements type [1] qui lui étaient nécessaires pour faire face à l’intensité des études supérieures. L’élève faisait preuve de maturité.
L’avis de l’équipe pédagogique du 17 novembre 2025, alors qu'[M] [Q] est en 2e année de BTS souligne que l’absence d’accompagnement a renforcé les difficultés d’organisation et de gestion du temps, particulièrement lors des évaluations où la lenteur d’exécution et la charge mentale limitent sa capacité à démontrer ses compétences. Cet avis préconise notamment un mi-temps supplémentaire dans le cadre d’un aménagement des épreuves de BTS.
Le pôle social constate que si [M] [Q] doit effectivement travailler sur l’autonomie, il apparaît également indispensable que celui-ci puisse terminer son cycle d’études en bénéficiant d’un accompagnement compte tenu des difficultés persistantes portant sur l’attention, la concentration, l’organisation et la gestion de la fatigue.
Les productions scolaires communiquées démontrent que l’absence d’aide humaine le pénalise actuellement alors qu’il a effectivement besoin d’un accompagnement pour terminer sa scolarité et décrocher son diplôme.
Après en avoir délibéré de manière collégiale et au regard des éléments communiqués qui établissement la nécessité de la poursuite d’un accompagnement par un [1], le pôle social fait droit à la demande d’ASH mutualisée (à hauteur de 6 heures) par semaine jusqu’à l’issue de son cursus actuel en BTS.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.».
La maison départementale de l’autonomie du Morbihan est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de [M] [Q] les frais irrépétibles. La MDPH est en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 €.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT droit à la demande d’attribution d’un [1] mutualisé au profit de [M] [Q] (à raison de 6 h par semaine) jusqu’à la fin de son cursus scolaire en BTS ;
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan à payer à [M] [Q] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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