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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 49 ] ( 6368102 ), S.A. [ 49 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 44]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 51]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLN6
JUGEMENT
Minute : 24/710
Du : 15 Novembre 2024
S.A. [49] (6368102)
CA CONSUMER FINANCE (81656062703, 47130077328)
C/
Monsieur [W] [F]
[24] (payment_11vJmTX559NZqRwqaAvYdZPdoHk4M4Qewn)
BOURSORAMA (80309-0004056919)
ACTION LOGEMENT SERVICES (ALSXLOC-23064709)
[29] (42537032161100, 44333966882100)
Epoux [U] [M] (0954 MONTEDOUR II)
[36] (P0001343909, 0004175150009204776367094)
[45] (023189 LD/LD – facture 700602)
[39] (81373341517)
SIP [Localité 41] (6368102)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A. [49]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]
comparante par écrit
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [25]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F],
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 27]
comparant en personne
[24]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
Domiciliée : chez [46],
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
Demeurant Service Recouvrement
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
Domiciliée : chez [Localité 47] Contentieux,
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Epoux [U] [M]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 21]
non comparants, ni représentés
[36] ,
Demeurant [Adresse 43]
[Adresse 9]
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
JUDISIS AVOCATS
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[39]
Domiciliée : chez [33],
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 41]
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, M. [W] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [38].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 19 février 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 3 mois, au taux d’intérêt de 0,00 % avec libération de l’épargne et effacement partiel en fin de plan.
[50], à qui les mesures ont été notifiées le 14 mai 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 mai 2024.
[34], à qui les mesures ont été notifiées le 14 mai 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement 31 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 16 août 2024, [35] SA a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, [23], a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 23 août 2024, SIP [Localité 42], a actualisé sa créance à la somme de 677,00 €.
[50], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 05 juillet 2024, sollicite la mise en place d’une mesure de rééchelonnement des créances provisoire avec libération de l’épargne pour permettre le retour à l’emploi du débiteur, qui bénéficie au regard de son âge et de sa profession de perspectives de retour à l’emploi.
[34], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 09 août 2024, sollicite la mise en place d’une mesure de rééchelonnement des créances provisoire, dès lors que son âge et sa profession permettent d’envisager un retour à l’emploi qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement, faute d’éléments médicaux y faisant obstacle. Elle ajoute que ses charges sont susceptibles de diminuer au regard de l’âge de ses enfants.
A l’audience, M. [O] [G], comparant, confirme le montant de sa créance et sollicite la confirmation des mesures prises par la commission de surendettement.
M. [W] [F], comparant, sollicite le maintien des mesures adoptées par la commission. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [48] [Localité 42]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 21 mai 2024 qu’à cette date, M. [W] [F] était redevable d’une somme de 1 184 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 23 août 2024, SIP [Localité 42], a actualisé sa créance à la somme de 677,00 €, ce qui n’est pas contesté par le débiteur.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA
559,42 €
APL
332,00 €
Prime d’activité
48,36 €
TOTAL
939,78 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
723,00 €
Total
1 589,00 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [38].
Le débiteur indique exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants majeurs mais n’en justifie pas.
En l’état, M. [W] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
S’il ne saurait être contesté que sa situation est à ce jour particulièrement précaire, il ne dispose pas moins d’une qualification professionnelle sérieuse, qui permet d’envisager la possibilité d’un retour à l’emploi, y compris sous une forme salariée, de nature à permettre l’augmentation de ses ressources. Force est de constater, à cet égard, que celui-ci déclarait des ressources confortables pour les années 2022 et 2023. S’il ressort des pièces du dossier que M. [W] [F] a pu rencontrer des difficultés sérieuses de santé, rien ne démontre que celle-ci obère, à ce jour, un retour à l’emploi. Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise.
Aussi, il paraît donc nécessaire de lui octroyer un délai de 18 mois qui lui permettra de stabiliser sa situation personnelle et d’améliorer sa situation financière par la recherche active d’un emploi, tout en restant protégé des mesures d’exécution des créanciers.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de procéder à la liquidation du PERP du débiteur, qui pourra être envisagée lors du dépôt, le cas échéant, d’un nouveau dossier de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [48] [Localité 42], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 677 euros ;
CONSTATE que M. [W] [F] ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation de M. [W] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [W] [F] pendant une durée de 18 mois ;
DIT que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [W] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [W] [F] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [28] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [37].
Ainsi fait et jugé à [Localité 30] le 15 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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