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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOT
Dans l’affaire entre :
Madame [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (01), agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [I] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (01), demeurant tous deux [Adresse 4]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 24
DEMANDEURS
et
Société CARMA IARD ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte daté du 27 mars 2025, Mme [N] [T], mère de l’enfant mineur [I] [Y], piéton renversé par un vélo, a, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légal de son fils, fait assigner la société Carma Iard assurances, assureur du responsable de l’accident à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 7 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, en qualité de représentante légale de [I] [Y],
— la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son propre préjudice matériel et moral ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mai 2025, Mme [T], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son fils a subi de nombreux préjudices consécutifs à l’accident, justifiant l’octroi d’une indemnisation. Elle soutient également avoir subi, à titre personnel, des préjudices d’ordre matériel, en raison des frais occasionnés par cette situation, ainsi qu’un préjudice moral en lien avec les souffrances endurées par son enfant.
Également représentée par son avocat, la société Carma Iard assurances demande en réponse au juge des référés, à titre principal, de juger la demande irrecevable et à titre subsidiaire, de déclarer satisfactoire l’offre proposée à hauteur de 1 000 euros. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes financières et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Carma Iard assurances fait valoir que Mme [T] a déjà saisi la juridiction des mêmes fins et qu’une ordonnance a été rendue en janvier 2025, dont elle n’a pas fait appel. Elle propose une indemnisation de 1 000 euros au titre des préjudices subis par l’enfant [I] [Y], mais considère que la mère ne justifie d’aucun préjudice personnel, qu’il soit moral ou matériel.
MOTIFS
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Si le juge des référés est donc de nouveau saisi du même litige entre les mêmes parties, il ne peut le trancher sans avoir préalablement constaté des circonstances nouvelles.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas du caractère non avenu de l’ordonnance réputée contradictoire du 14 janvier 2025, ni avoir interjeté appel à son encontre.
Les demandes formées sont strictement identiques à celles ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 janvier 2025 et la production du livret de famille par Mme [T] ne constitue nullement une circonstance nouvelle.
Par conséquence, Mme [N] [T], mère de l’enfant mineur [I] [Y], sera déclarée irrecevable en ses demandes et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [N] [T] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Mme [N] [T] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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