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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 juil. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01123 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QAZ
N° de minute : 25/2015
Monsieur [O] [K]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1033) Société éditrice du magazine Closer numéro 1033
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1033) Société éditrice du magazine Closer numéro 1033
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 14 avril 2025, [O] [K] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1033 de ce magazine.
Aux termes de cette assignation, développée oralement à l’audience, [O] [K] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer, par provision à titre de dommages et intérêts, pour la couverture, les sommes de 4 000 euros au titre de la vie privée et 2 000 euros au titre du droit à l’image, et pour l’article, les sommes de 4 000 euros au titre de la vie privée et 2 000 euros au titre du droit à l’image,
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Toledano, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :
— évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [O] [K],
— le débouter du surplus de ses demandes,
— le condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n° 1033 paru du 28 mars au 3 avril 2025 consacre à [O] [K] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [O] [K] et [U] [Y] Love story surprise in [Localité 6]…”. Cette annonce est illustrée par une photographie située en haut à droit de la page, représentantles intéressés dans la rue, se tenant dans les bras l’un de l’autre, vivant un moment d’intimité et de tendresse.
L’article, développé en pages 18 et 19, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “Le chef cuisinier d'[C] in [Localité 6] et la star de Big Little Lies sont apparus, tendres et complices, dans les rues de la capitale. Main dans la main, enlacés, ils forment le duo aussi hype qu’inattendu de ce printemps”, expose que le 23 mars 2025 à [Localité 6], [O] [K] et [U] [Y] ont été aperçus se promenant ensemble dans les rues de [Localité 6], souriants, tendres, complices et visiblement amoureux.
L’article est illustré par quatre photographies issues d’une même série, dont l’une est identique à celle figurant en page de couverture et occupe l’intégralité de la page 19, tandis que les trois autres figurent les intéressés marchant côte à côte dans la rue. Sur l’une d’entre elles, ils se donnent la main, et sur les deux autres [O] [K] passe son bras autour des épaules de [U] [Y] qui, sur l’un des clichés, semble lui embrasser la main.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour faire état :
— par la couverture et l’article développé en pages intérieures, de l’existence d’une histoire d’amour entre [O] [K] et [U] [Y],
— par l’article développé en pages intérieures, du fait qu’ils ont marché ensemble dans les rues de [Localité 6] le 23 mars 2025, qu’ils étaient souriants, heureux et amoureux et se sont échangés des gestes tendres.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que [O] [K] s’est exprimé sur ces éléments, ni qu’il l’a autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [O] [K], ce qui n’est pas contesté en défense.
En outre :
— la publication d’une photographie en page de couverture,
— et l’illustration de l’article développé en pages intérieures par quatre photographies,
réalisées à son insu et le représentant représentant avec sa compagne dans un moment de détente et d’intimité, aux seules fins d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée, et sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’il a consenti à cette diffusion, ni que cette publication serait rendue nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, portent atteinte à son droit à l’image et prolongent l’atteinte portée à leur vie privée.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [O] [K] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées, en l’espèce, l’évocation d’une histoire d’amour,
— le caractère intime des photographies publiées,
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, destinée à capter l’attention du public,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et deux pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant,
— le fait que les clichés litigieux ont été réalisés sur un laps de temps relativement conséquent, le demandeur y figurant dans des moments différents comme l’indique le fait qu’il soit ou non vêtu d’un bonnet sur les photographies en cause.
Si [O] [K] soutient que cet article a pour objet de révéler son histoire d’amour avec [U] [Y], la société défenderesse justifie néanmoins du fait que celle-ci avait d’ores et déjà été évoquée quelques jours auparavant, notamment sur le site du magazine Madame Figaro le 25 mars 2025, en sorte qu’il ne s’agit pas d’une première annonce de cette idylle. Cependant, n’étant pas démontré que de nombreuses publications en ont fait état antérieurement à la publication litigieuse, ou encore qu’il s’agit d’une information qui aurait fait grand bruit, il sera considéré que, dans de telles conditions, le rappel de cette information dans un magazine à grand tirage, en page de couverture, exposé dans tous les kiosques à journaux, aura pour effet d’aggraver le préjudice subi par le demandeur, conscient que cette information viendra toucher, pour la première fois, un grand nombre de lecteurs et, partant, élargir sa diffusion.
Toutefois certains éléments invitent à relativiser le préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée de [O] [K],
— l’exposition publique, par l’intéressé lui-même, de quelques éléments se rapportant à sa vie privée, notamment sur sa vie familiale et sentimentale, éléments démontrés par les pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, dans une certaine mesure seulement, une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité,
— la publication le 30 avril 2025, soit peu de temps après la publication litigieuse, sur son compte Instagram public comptant plus de deux millions de followers, de deux photographies sur lesquelles il se trouve en compagnie de sa compagne, notamment l’une sur laquelle ils se donnent la main,
— l’absence d’éléments de preuve sur la répercussion in concreto des effets d’une telle publicité.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de lui allouer, à titre de provision, les sommes de :
— pour la couverture : 1 750 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée et 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée portée à son droit à l’image,
— pour l’article : 1 750 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée et 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée portée à son droit à l’image,
les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Reworld Media Magazines sera condamnée à payer à [O] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [O] [K], à titre de provision, une indemnité de 1 750 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et une indemnité de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image, dans le numéro 1033 du magazine Closer, daté du 28 mars au 3 avril 2025 (couverture),
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [O] [K], à titre de provision, une indemnité de 1 750 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et une indemnité de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image, dans le numéro 1033 du magazine Closer, daté du 28 mars au 3 avril 2025 (article développé en pages intérieures),
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [O] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines aux dépens, avec distraction au profit de Maître Vincent Toledano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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