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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2025, n° 24/58572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGN
N° : 2
Assignation du :
04, 05, 06, 13 et 23 Décembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H] (MINEUR), représenté par Madame [R] [H], sa mère
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [F] [H] (MINEUR), représentée par Madame [R] [H], sa mère
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [R] [H], agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants [A] et [F]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [O] [H], agissant en qualité de victime indirecte des préjudices subis par [A]
[Adresse 23]
[Localité 19]
MADAGASCAR
Madame [B] [I] épouse [H], agissant en qualité de victime indirecte des préjudices subis par [A]
[Adresse 24]
[Localité 19]
MADAGASCAR
Monsieur [Y] [C] [H], agissant en qualité de victime indirecte des préjudices subis par [A]
[Adresse 2]
CANADA
Madame [T] [W] [H], agissant en qualité de victime indirecte des préjudices subis par [A]
[Adresse 24]
ANTANANARIVO
MADAGASCAR
tous représentés par Maître Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS – #C2244
DEFENDERESSES
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 18]
LA REUNION
et encore
[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Ana silvia DOS SANTOS BENTO, avocat au barreau de PARIS – #E1792
La CPAM DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME
[Adresse 7]
[Localité 14]
non constituée
La CPAM du PUY DE DOME
Pole recours contre Tiers
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
La société BPCE Assurances, pour signification au [Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS – #L089
L’entreprise [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 6, 13 et 23 décembre 2024, par lesquels [A] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, [F] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, Madame [R] [H], Monsieur [O] [H], Madame [B] [I] épouse [O] [H], Monsieur [Y] [C] [H], Madame [T] [W] [H] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances, l’entreprise [Adresse 22], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine Maritime, Madame [V] [G] et la CPAM du Puy De Dôme aux fins de voir condamner la BPCE au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 645.034,39 euros à valoir sur l’indemnisation de l’enfant [A] [H] représenté par sa mère,
— une provision de 60.000 euros à Madame [R] [H] à valoir sur son préjudice d’affection,
— une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection de l’enfant [F] [H] représentée par sa mère à valoir sur son préjudice d’affection
— une provision de 8.000 euros chacun à Monsieur [O] [H] (grand père), Madame [B] [I] ép [O] [H] (grand-mère), Monsieur Monsieur [Y] [C] [H] (frère) et Madame [W] [T] [H] (sœur), à valoir sur leur préjudice d’affection,
— avec capitalisation à partir du 6 juin 2023, date de la première demande par assignation du 6 juin 2023, de tous les intérêts, simples et doublés, qui pourront être ordonnés dans l’avenir par le juge du fond,
— outre la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025, [A] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, [F] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, Madame [R] [H], Monsieur [O] [H], Madame [B] [I] épouse [O] [H], Monsieur [Y] [C] [H], Madame [T] [W] [H], représentés par leur conseil, demandnt au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Condamner la BPCE à verser pour le compte de qui il appartiendra à verser à l’enfant [A] [H] représenté par sa mère une provision de 624.356,69 euros à valoir sur son indemnisation,
— Condamner la BPCE pour le compte de qui il appartiendra à verser à Madame [R] [H] une provision de 60.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection considérable et sur le bouleversement de ses conditions d’existence,
— Condamner la BPCE pour le compte de qui il appartiendra à verser à l’enfant [F] [H] représentée par sa mère une provision de 18.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection et sur les troubles dans ses conditions d’existence,
— Condamner la BPCE pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [O] [H] (grand père), Madame [B] [I] ép [O] [H] (grand-mère), Monsieur Monsieur [Y] [C] [H] (frère) et Madame [W] [T] [H] (sœur), une provision de 8.000 euros chacun, à valoir sur leur préjudice d’affection et les troubles dans leurs conditions d’existence du fait des préjudices de [A],
— Ordonner la capitalisation à partir du 6 juin 2023, date de la première demande par assignation du 6 juin 2023, de tous les intérêts, simples et doublés, qui pourront être ordonnés dans l’avenir par le juge du fond,
— Condamner la BPCE pour le compte de qui il appartiendra à verser à l’enfant [A] [H] représenté par sa mère la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BPCE pour le compte de qui il appartiendra aux dépens,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à Groupama en sa qualité d’assureur de Madame [V] [G],
— Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO),
— Déclarer la décision opposable à Madame [V] [G],
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Puy De Dome,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience, Madame [V] [N] [P] [G], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 825 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— Constater que Mme [G] s’en rapporte à justice sur la demande déclaration d’opposabilité de la décision à intervenir, seule demande formée à son encontre ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience, la compagnie [Adresse 22], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« – Prononcer la mise hors de cause de Groupama Centre Manche.
— Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de [Adresse 22],
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles L. 421-1 et suivants, R.421-13, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Juger que l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est irrecevable,
— Juger recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, sous les plus expresses réserves de prise en charge,
— Rappeler que seule Madame [V] [G] pourrait être condamnée à indemniser les préjudices découlant de l’accident de la circulation dont l’enfant [A] [H] a été victime le 20 octobre 2020,
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
— Juger que l’enfant [A] [H] était passager transporté du véhicule conduit par sa mère, Madame [R] [H], valablement assuré auprès de BPCE,
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne peut intervenir dans l’indemnisation des préjudices de [A] [H] et de ceux des victimes indirectes du fait des préjudices de cet enfant, passager transporté d’un véhicule valablement assuré auprès de BPCE,
— Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la compagnie BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée par l’enfant [A] [H], représenté par sa mère [R] [H], à la somme de 90.000 euros.
— Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée par Madame [R] [H], ès qualités de victime indirecte des préjudices subis par son enfant [A] au titre de son préjudice d’affection et du bouleversement dans ses conditions d’existence, à la somme de 2.000 euros,
— Réduire le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée par l’enfant [F] [H], représentée par sa mère [R] [H], à la somme de 2.000 euros,
— Rejeter les demandes de provisions, irrecevables et à défaut mal fondées, présentées par Monsieur [O] [H], par Madame [B] [I] épouse [O] [H], par Monsieur [Y] [C] [H] et par Madame [W] [T] [H] à valoir sur leurs préjudices d’affection et sur les troubles dans leurs conditions d’existence du fait des préjudices de [A],
— Réduire à défaut leurs demandes dans de plus justes proportions,
— Rejeter la demande des requérants, irrecevable et à défaut mal fondée, tendant à voir ordonner la capitalisation à partir du 6 juillet 2023 de tous les intérêts, simples et doublés, qui pourront être ordonnés dans l’avenir par le Juge du Fond,
— Rejeter et, à défaut, réduire dans de plus justes proportions toutes demandes présentées à l’encontre de la société BPCE assurances IARD, notamment par l’enfant [A] [H], représenté par sa mère Madame [R] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) de ce qu’il demande à la juridiction de céans de déclarer sa décision à intervenir opposable à son égard,
— Rejeter la demande de mise hors de cause de [Adresse 22],
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de [Adresse 22]
[A] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, [F] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, Madame [R] [H], Monsieur [O] [H], Madame [B] [I] épouse [O] [H], Monsieur [Y] [C] [H], Madame [T] [W] [H] sollicitent du juge des référés de déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur de Madame [V] [G].
La compagnie [Adresse 22] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la police d’assurance souscrite par Madame [V] [G] était résiliée depuis le 6 juillet 2019.
Au cas présent, il résulte des éléments versés à la procédure et des conclusions des parties, que Groupama a adressé à Mme [G] une lettre de mise en demeure du 15 mai 2015 avant résiliation (pièce n°1 de Groupama).
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [G] ne formule aucune contestation à cet égard.
Aucune des parties ne formule de demandes à l’encontre de [Adresse 22] et sollicitent uniquement que la décision à intervenir lui soit rendue opposable. Il résulte toutefois des conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience par la compagnie BPCE Assurances que celle-ci s’oppose à la mise hors de cause de la société [Adresse 22] soutenant que cette demande relève du juge du fond.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’opposition de la compagnie BPCE Assurances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 22], qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il sera précisé que le caractère opposable de la décision à intervenir résulte de l’assignation délivrée à la société Groupama Centre Manche et n’a pas à être déclaré ou constaté par le juge des référés dans son dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie [Adresse 22].
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre du Fonds de Garantie et sur son intervention volontaire
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Il fait valoir que :
— il ne peut être assigné que dans des cas limitativement prévus et énumérés à l’article R. 421-14 du code des assurances,
— il ne peut l’être lorsque l’auteur de l’accident est connu,
— Madame [V] [G] est l’auteur de l’accident dont la famille [H] a été victime,
— pour rendre opposable au Fonds de Garantie la décision à intervenir, Madame [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants [A] et [F], ne pouvait l’assigner mais devait lui adresser, par lettre recommandée, une copie de l’acte introductif d’instance délivré à Madame [V] [G].
Le Fonds de Garantie, intervient toutefois à la présente instance, sous toutes réserves de garantie et dans la limite de ses obligations légales, conformément aux articles L. 421-5 et R. 421-15 du code des assurances, et rappelle que, par application de l’article R. 421-15 du code des assurances, il ne peut faire l’objet d’une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable de l’accident, Madame [V] [G].
[A] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, [F] [H], représenté par Madame [R] [H], sa mère, Madame [R] [H], Monsieur [O] [H], Madame [B] [I] épouse [O] [H], Monsieur [Y] [C] [H], Madame [T] [W] [H] concluent au rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir que :
— Madame [G] a été assignée par acte du 23 décembre 2024,
— en tout état de cause, il est seulement demandé au juge des référés de déclarer opposable au FGAO et à Madame [G] l’ordonnance à intervenir.
L’article R421-14 du code des assurances dispose « Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1. »
Au cas présent, le conducteur du véhicule étant connu, la citation dirigée contre le FGAO est irrecevable.
Il sera toutefois donné acte à celui-ci de son intervention volontaire dans le présent litige.
Compte tenu de son intervention volontaire, le FGAO est partie à la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de préciser au dispositif de la présente ordonnance que celle-ci lui est opposable.
Sur les demandes de provision
Sur la demande de provision pour [A] [H]
Madame [R] [H], sollicite une provision de 624.356,69 euros à valoir sur l’indemnisation de l’enfant [A] [H], soit, après déduction des provisions perçues à ce jour pour :
— 108.000 euros à titre de provisions amiables versées par la compagnie BPCE,
— 10.000 euros à la suite de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2023
Une demande de provision complémentaire de 527.034,39 euros décomposée comme suit :
— une provision sur les frais engagés
— une provision sur l’ensemble des besoins en aide humaine de [A] [H] depuis le 20 octobre 2020 de 247.695 euros
— une provision sur les frais de transport pour [A] [H] depuis le 14 août 2021, fin de l’hospitalisation complète : 25.271,97 euros
— une provision sur le préjudice scolaire : 30.000 euros.
— une provision sur le déficit fonctionnel temporaire de 55.938,75 euros jusqu’au 11 septembre 2026
— provision sur les souffrances endurées : 40.000 euros.
— provision sur le préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
— provision sur le déficit fonctionnel permanent : 150.000 euros.
La compagnie BPCE Assurances soutient que :
— le montant total des provisions versées à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant [A], ne s’élève pas à la somme de 118.000 euros, mais à la somme de 136.000 euros, selon le détail suivant :
— Provisions amiables : 108.000 euros,
— Provisions judiciaires allouées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2023 :
— 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel stricto sensu,
— 3.000 euros pour frais de procédure incluant les frais d’assistance à expertise.
— 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis indirectement par Madame [H] pour son fils [A] pour des postes qui ont été intégrés dans le préjudice corporel subi directement par [A] dans le cadre de la présente instance (frais de trajet à l’hôpital et à l’ADAPT, frais de scolarisation à l’école Montessori, frais de location de véhicules, achat d’un véhicule).
— aux termes du rapport que le Professeur [K] a déposé le 7 mars 2024, l’expert judiciaire a conclu que le polytraumatisme dont [A] [H] a été victime le 20 octobre 2020, à l’âge de 4 ans, a laissé, comme séquelles à l’âge de 7 ans et 8 mois, date de son examen, une paralysie faciale gauche du rameau temporal, un rétrécissement de la fente palpébrale gauche, avec enfoncement du troubles dysexécutifs avec un manque d’initiative, des troubles phasiques mixtes et une légère dysarthrie, des difficultés visuo-spatiales et visuo-motrices, une fatigabilité, des une épilepsie,
— l’expert judiciaire a considéré que l’état de santé de [A] n’est pas encore consolidé,
— il a procédé à une évaluation des différents préjudices connus de l’enfant [A] au jour de l’expertise, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, les besoins en aide humaine temporaire, les dépenses de santé actuelles, et le préjudice scolaire.
S’agissant de la demande concernant les honoraires d’expertise médicale, la compagnie BPCE précise qu’elle peut être prise en compte à hauteur de 3.546 euros sous réserve de la production de l’ordonnance de taxe.
S’agissant des honoraires de conseils, la compagnie BPCE indique qu’elles ne peuvent être examinées au titre de la demande d’indemnité provisionnelle complémentaire, seul peuvent être pris en compte les frais d’assistance médicale aux expertises amiables et judiciaire.
S’agissant des frais d’école Montessori, elle fait valoir que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la scolarisation de son enfant en école Montessori à son état de santé résultant de l’accident.
S’agissant de la provision sur frais de location de véhicule du 24 décembre 2020 au 24 décembre 2024, elle fait valoir qu’ils ont déjà été réglés et que s’agissant du véhicule de Madame [H] qui a été endommagé lors de l’accident, une somme à hauteur de 2.000 euros a été versée.
S’agissant de la provision sur achat d’un véhicule, la compagnie BPCE fait valoir que cette demande n’est pas en relation directe avec les conséquences de l’accident à l’égard de [A] [H].
S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle au titre des besoins en aide humaine non sérieusement contestable, elle sollicite qu’elle soit fixée à 96.509 euros.
S’agissant de la provision sur frais de transport, la compagnie BPCE sollicite que cette provision soit limitée à 10.164,48 euros.
S’agissant de la provision à valoir sur le préjudice scolaire, la compagnie BPCE demande la provision n’excède pas la somme de 10.000 euros.
S’agissant de la provision à valoir sur les déficits fonctionnels temporaires, elle demande qu’elle soit évaluée à la somme de 40.212 euros.
S’agissant de la demande de provision pour les souffrances endurées, elle demande qu’elle soit fixée à 30.000 euros, le surplus se heurtant à une contestation sérieuse.
S’agissant de la demande de provision su préjudice esthétique temporaire, elle demande qu’elle soit réduite à 5.000 euros.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur le déficit fonctionnel permanent, elle demande qu’elle soit fixée à 25.000 euros, le surplus se heurtant à une contestation sérieuse.
Compte tenu des provisions déjà versées, la compagnie BPCE demande au juge des référés de réduire le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée dans l’intérêt de l’enfant [A] [H] à hauteur de la somme de 90.000 euros.
Madame [G] s’en rapporte à justice sur les demandes de provision formulées pour [A] [H] en ce qu’elles ne sont pas dirigées à son encontre.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il résulte des éléments versés à la procédure que le 20 octobre 2020, Mme [R] [H] et ses enfants mineurs [A] et [F] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation, sur la route nationale 13 dans le sens Cherbourg-Caen, sur le territoire de la commune de [Localité 26], au sein du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 21] à l’arrêt sur la chaussée lequel a été percuté par le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 20], conduit par Mme [V] [G].
Il ressort des pièces médicales versées au dossier que l’enfant [A] a présenté un polytraumatisme, un fracas facial et un traumatisme crânien grave.
L’enfant [F] a présenté pour sa part des hématome, ecchymose et excoriations.
Mme [H] a enfin présenté des contractures du trapèze gauche et para vertébrale cervicale.
La société BPCE Assurances a mandaté le Dr [D] [M] pour réaliser un examen médical de l’enfant [A]. Le rapport d’expertise médicale amiable a été déposé le 26 avril 2021.
La compagnie BPCE Assurances a versé des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés désignait un expert judiciaire.
Le Professeur [K] a déposé son rapport le 14 mars 2024 avec les conclusions suivantes :
« La consolidation n’est pas fixée.
Evaluer le DFTP
La période de DFTT correspond aux durées d’hospitalisation complète :
du 20/10/2020 au 10/11/2020
du 10/11/2020 au 18/11/2020
du 18/11/2020 au 08/12/2020
du 08/12/2020 au 14/08/2021 (Permissions de week end à partir du 19/12/2020)
Du 08/03/2023 au 10/03/2023
Le DFTP est estimé à 70% du 15/08/2021 au 7/03/2023 puis à partir du 11/03/2023/ toujours en cours.
La consolidation ne pourra être envisagée qu’à partir de 18 ans, date à laquelle sera envisagé son projet de vie.
En raison de la violence de l’accident, de l’hospitalisation en réanimation, les souffrances endurées ne pourront être inférieures à 5.5/7.
Préjudice esthétique temporaire 4/7.
Fixer la date de consolidation
Compte tenu du fait que le projet de vie n’est pas encore établi, on ne peut fixer la consolidation qu’après les 18 ans révolus de [A]. Il sera indispensable de le réévaluer à 10 ans, à 14 ans et à 18 ans, pour évaluer son projet de vie.
Besoins en aide humaine :
Pendant les périodes d’hospitalisation, la maman était présente au chevet de son enfant.
Pendant la période d’hospitalisation complète (entre la date de l’accident et le 14/08/2021) : Aide humaine (alimentation, habillage) (alimentation, habillage, troubles du comportement, crise de colère, surveillance) 1h30 matin et soir (stimulation) pendant les jours de permission à domicile, soit 3 heures par jour
Entre 15/08/2020 (erreur, 15/08/2021) et septembre 2022 : Aide humaine (alimentation, habillage) (alimentation, habillage, troubles du comportement, crise de colère, surveillance) lh30 matin et soir (stimulation) semaine, week-end et vacances scolaires, soit 3 heures par jour
A partir de septembre 2022 jusqu’à septembre 2024
— 1h30 matin et 1h30 soir (stimulation) semaine et week-end, soit 3 heures par jour,
— auxquels s’ajoutent les temps où il aurait dû être scolarisé et sans rééducation et le temps de cantine (12-13h30) les jours scolaires jusqu’à septembre 2024 (date à laquelle il sera orienté probablement en ULIS) : surveillance à la maison ou accompagnement aux rééducations.
Lorsque [A] n’est pas scolarisé, il doit être gardé à la maison par sa maman ou une tierce personne.
A partir septembre 2024, réévaluer le temps d’aide humaine en fonction de la scolarisation
Préjudice scolaire présent : nécessité d’une scolarité adaptée au handicap ; diminution du temps scolaire, nécessité d’une A.E.S.H, orientation en U.L.I.S ».
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, des conclusions de l’expert judiciaire, et de la provision d’ores et déjà versée par la compagnie BPCE Assurances, il convient d’allouer une provision de 90.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’enfant [A] [H].
La compagnie BPCE Assurances sera donc condamnée à verser à [A] [H], représenté par sa mère Madame [R] [H], une provision de 90.000 euros à valoir sur son indemnisation.
Sur les demandes de provision des victimes par ricochet
* Sur la demande de Madame [R] [H]
Madame [R] [H] sollicite une indemnité provisionnelle d’un montant de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de troubles dans ses conditions d’existence résultant du préjudice subi directement par son fils [A].
La compagnie BPCE Assurances sollicite que la provision sur son préjudice d’affection n’excède pas la somme de 2.500 euros, prenant en considération de la provision versée en faisant valoir que :
— Madame [H] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— elle a stationné sur la voie de droite d’une route nationale, de nuit, son véhicule qui a ensuite été percuté par le véhicule conduit par Madame [G] circulant sur cette voie,
— le procès-verbal de gendarmerie produit par les demandeurs mentionne que l’expert mandaté dans le cadre de l’enquête de gendarmerie a considéré :
« Cette panne est soudaine mais pour autant, le véhicule possédait assez d’inertie pour être mis en sécurité par le conducteur. Le moteur n’était pas bloqué.
Il est incompréhensible que le conducteur n’ait pas cherché à dégager la voie de circulation ou à sortir à l’échangeur situé 200 mètres en amont de l’accident, dès la perception d’à-coups et/ou de bruit anormal du moteur, ou encore profiter de l’inertie du véhicule qui était de 84 km/h lors de l’apparition de l’anomalie »,
— il s’est écoulé entre l’immobilisation du véhicule Madame [H] et la collision un temps suffisant qui aurait dû lui permettre de se mettre à l’abri ainsi que ses passagers, derrière la barrière de sécurité,
— ces fautes sont de nature à limiter le droit à indemnisation des préjudices par ricochet de Madame [H],
Sans contester l’existence du bouleversement qu’elle a subi dans ses conditions d’existence, la compagnie BPCE soutient que la provision à ce titre ne saurait être évaluée, après application de la réduction du droit à indemnisation, à hauteur d’une somme supérieure à 2 500 euroscompte tenu de la contestation sérieuse résultant de la réduction de son droit à indemnisation compte tenu des fautes commises.
En l’état des éléments versés aux débats, de la contestation sérieuse soulevée en défense tenant à la réduction du droit à indemnisation résultant des fautes commises par Madame [H] dont l’appréciation relève du juge du fond et de la provision d’ores et déjà versée par la compagnie BPCE Assurances, il convient d’allouer une provision de 2.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence de Madame [R] [H].
La compagnie BPCE Assurances sera donc condamnée à verser à Madame [R] [H] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence.
* Sur la demande de provision pour l’enfant [F] [H]
Madame [H] sollicite une indemnité provisionnelle d’un montant de 18.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection et sur les troubles dans ses conditions d’existence de sa fille [F] en lien avec le préjudice corporel subi par [A] [H].
La compagnie BPCE Assurances fait valoir qu’elle a versée une somme de 2000 euros à valoir sur le préjudice moral subi par l’enfant [F] du fait des blessures subies par [A].
Il lui sera alloué une indemnité complémentaire d’un montant de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices par ricochet d’affection et troubles dans les conditions d’existence résultant de l’état de santé de son frère, le surplus se heurtant à une contestation sérieuse.
En l’état des éléments versés aux débats et de la provision d’ores et déjà versée par la compagnie BPCE Assurances, il convient d’allouer une provision de 2.000 euros à valoir sur le préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence de l’enfant [F] [H] résultant de l’état de santé de [A] [H].
La compagnie BPCE Assurances sera donc condamnée à verser à [F] [H], représenté par sa mère, Madame [R] [H], une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de troubles dans ses conditions d’existence.
* Sur la demande de provision des grands-parents, oncle et tante de [A] [H]
Les grands-parents, oncle et tante de [A] [H] sollicitent chacun une provision de 8.000 euros à valoir sur leurs préjudices d’affection et troubles dans leurs conditions d’existence, du fait des préjudices subis par [A].
Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice d’affection important, constitué par la souffrance engendrée par la contemplation des souffrances quotidiennes de [A] et du bouleversement de la vie de leur fille et de ses deux enfants.
Ils font valoir la nécessité de soutenir leur fille et sœur par des conversations en visio quotidiennes et des allers-retours réguliers depuis Madagascar et le Canada où ils résident, et par la prise en charge de Madame [H] et de ses deux enfants au pays lorsque ces derniers parviennent à s’extraire des innombrables contraintes médicales, scolaires, administratives et financières.
La compagnie BPCE Assurances fait valoir que leurs demandes au titre d’un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence se heurtent à des contestations sérieuses dès lors qu’ils ne justifient pas de leur lien de parenté ni de leur lien affectif et de contacts avec [A] [H], sachant qu’ils habitent à une très grande distance de celui-ci, et doivent être rejetées.
Il sera rappelé que le préjudice d’affection est un préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime directe. Il est conditionné à la preuve de la réalité du lien affectif.
Au cas présent, Monsieur [O] [H], Madame [B] [H], Monsieur [Y] [C] [H] et Madame [W] [H] ne justifient pas de leur lien de parenté ni de leur lien affectif avec l’enfant [A].
En conséquence, et compte tenu de la contestation sérieuse formulée en défense, il n’y a pas lieu à référé sur leurs demandes de provision qui seront rejetées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les demandeurs sollicitent dans le dispositif de leur assignation la capitalisation à partir du 6 juin 2023, date de la première demande par assignation du 6 juin 2023, de tous les intérêts, simples et doublés, qui pourront être ordonnés dans l’avenir par le juge du fond.
Cette demande qui ne relève pas du juge des référés dès lors qu’elle porte sur des intérêts qui pourront être ordonnés par le juge du fond sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie BPCE Assurances, débitrice de provision, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à [A] [H] représenté par sa mère, Madame [R] [H], une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.500 euros.
Sur les demandes de déclarer la décision opposable à Madame [V] [G], à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et à la CPAM du Puy De Dôme, il sera rappelé que dès lors que Madame [V] [G], à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et à la CPAM du Puy De Dôme ont été assignées et donc attraites à la présente procédure, il n’y a pas lieu de préciser au dispositif de la présente ordonnance que celle-ci leur est opposable.
Il sera également rappelé que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie [Adresse 22],
Déclarons irrecevable l’assignation délivrée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Donnons acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire,
Condamnons la compagnie BPCE Assurances à verser à [A] [H], représenté par sa mère Madame [R] [H], une provision de 90.000 euros à valoir sur son indemnisation,
Condamnons la compagnie BPCE Assurances à verser à Madame [R] [H] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence,
Condamnons la compagnie BPCE Assurances à verser à [F] [H], représentée par sa mère Madame [R] [H], une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection et de troubles dans ses conditions d’existence,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Monsieur [O] [H], Madame [B] [H], Monsieur [Y] [C] [H] et Madame [T] [W] [H],
Rejetons la demande de capitalisation à partir du 6 juin 2023, date de la première demande par assignation du 6 juin 2023, de tous les intérêts, simples et doublés, qui pourront être ordonnés dans l’avenir par le juge du fond,
Condamnons la compagnie BPCE Assurances à verser à [A] [H] représenté par sa mère, Madame [R] [H], une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros,
Condamnons la compagnie BPCE Assurances aux dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 24 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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