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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756P2
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[G] [X]
C/
[U] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Mme [M] [N], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [X]
née le 03 Avril 1952 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [D],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Jennifer LECERF, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01213 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756P2 et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 20 août 2020, Mme [G] [X] a conclu avec M. [U] [D] un contrat visant la fourniture et la pose d’une terrasse en bois à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 7], pour un montant de 7 950 euros HT, ramené à la somme de 7 500,00 euros HT.
Mme [G] [X] a versé un acompte de 3 000,00 euros par chèque bancaire.
Le 10 juin 2021, la terrasse en bois a été livrée et Mme [G] [B] s’est acquittée du solde restant dû soit la somme de 4 500,00 euros par chèque bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 25 août 2021, Mme [G] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la reprise de l’ensemble des matériaux constituant la terrasse en contrepartie de la restitution du prix, invoquant la non-conformité du bois utilisé, la présence de trous dans ledit bois, l’ajout de sable sans son accord, le mauvais dimensionnement de la terrasse, outre des coûts supplémentaires de matériaux non prévus.
A défaut de conciliation amiable possible en raison de l’absence de M. [U] [D], par requête datée du 20 août 2024, Mme [G] [X] a sollicité la comparution de M. [U] [D] par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner à lui verser au principal la somme de 3 000,00 euros correspondant au prix des matières premières payées outre les frais d’avocat.
A l’audience du 7 novembre 2024, Mme [G] [X] sollicite du tribunal de :
condamner M. [U] [D] à lui verser :la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 250,00 euros au titre des frais d’avocatcondamner M. [U] [D] à lui communiquer les coordonnées de sa garantie décennale.
Au soutien de sa demande, elle argue que M. [U] [D] n’a pas réalisé les travaux dans les délais prévus, ce dernier prenant sans cesse du retard. Elle ajoute qu’il lui a également demandé de régler le prix des matières premières en l’absence de toute facture, le document présenté n’en étant pas une. En outre, elle argue que le bois utilisé n’est pas celui initialement envisagé et qu’il est de mauvaise qualité de sorte que de la pâte à bois a été utilisée pour reboucher certains trous.
Lors de cette même audience, M. [U] [D], représenté, s’en réfère oralement aux conclusions déposées le jour de l’audience par lesquelles il sollicite du tribunal de :
débouter Mme [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [G] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi ;condamner Mme [G] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande de débouté, il réplique que Mme [G] [X], qui n’a émis aucune réserve lorsqu’elle s’est acquittée du prix des travaux en juin 2021, a soulevé tardivement des désordres d’ordre esthétique.
S’agissant du retard invoqué dans la réalisation des travaux, il argue de la force majeure en lien avec les difficultés approvisionnement en matières premières des suites de la crise sanitaire et ajoute que, dans tous les cas, aucune pénalité de retard n’était prévue au contrat ni sollicitée par Mme [G] [X].
Concernant les matériaux utilisés, il affirme que le bois Douglas utilisé était celui prévu initialement et nie l’avoir rebouché avec de la pâte de bois comme le prétend Mme [G] [X] sans en apporter la preuve.
S’agissant du remboursement de la facture BIGOT MATERIAUX d’un montant de 283,94 euros, il soutient qu’il s’agissait d’une commande de matériaux supplémentaires réalisée à la demande de Mme [G] [X] pour des travaux qu’elle a effectués elle-même autour de la terrasse. Il rappelle, à ce titre, que la facture dont elle demande le remboursement est libellée à son nom.
Il argue que les frais d’avocat dont le remboursement est sollicité ne sont pas justifiés, Mme [G] [X] n’étant ni représentée ni assistée à l’audience outre le fait qu’elle ne produit qu’un simple courrier d’avocat pour en justifier.
Enfin, il ajoute que la demande en garantie décennale est sans objet pour le présent litige en ce que Mme [G] [X] ne dénonce que des désordres esthétiques, et non des désordres le rendant impropre à sa destination dans un de ses éléments constitutifs ou affectant la solidité des équipements indissociables de l’ouvrage.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il précise que la présente procédure a été source de tracas pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale de dommages et intérêts
Sur le retard d’exécution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment solliciter des dommages et intérêts. L’article 1231 du même code précise que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure qui s’entend, en application de l’article 1218 du code civil, comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur.
L’article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [G] [X] justifie d’un devis accepté et daté du 20 août 2020 prévoyant une réalisation des travaux en février 2021 alors qu’il n’est contesté que lesdits travaux ont été achevés en juin 2021.
M. [U] [D], qui réclame le bénéfice de la force majeure, ne procède que par simples allégations sans démonter que la crise sanitaire l’a bel et bien empêché de se fournir en bois ou que ces circonstances étaient imprévisibles, rappel étant fait que la pandémie invoquée avait débuté avant la conclusion du contrat.
Néanmoins, force est de constater que Mme [G] [X], qui par ailleurs n’a pas mis en demeure l’artisan de s’exécuter dans un délai raisonnable comme le prévoit l’article 1231-1 susmentionné, ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le retard d’exécution de sorte que la responsabilité contractuelle de M. [U] [D] ne peut être engagée sur ce fondement.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur les désordres invoqués
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, Mme [G] [X] se prévaut de désordres liés à la qualité du bois, à ses imperfections et à l’utilisation de pâte de bois pour y remédier. En ce sens, elle produit des photographies, en gros plan, de lames de bois dont la surface s’effrite par endroit et qui présente des traces rougeâtres.
Cependant, ces défauts ne compromettent ni la solidité de la terrasse ni ne l’affecte dans ses éléments constitutifs ou ne la rendent pas impropre à sa destination.
Dès lors, il convient d’écarter le moyen fondé sur la garantie décennale.
Il ressort, néanmoins, de l’article 1604 du code civil relatif à la délivrance de la chose que celle-ci doit être conforme aux caractéristiques convenues entre les parties.
L’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
En l’espèce, Mme [G] [X] se prévaut de la mauvaise qualité du bois sans toutefois démontrer que le bois posé n’est pas celui qui avait été convenu selon devis accepté du devis 20 août 2020. En effet, ledit devis mentionne du « bois DOUGLAS ‘‘bois de pays'' ».
Alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, Mme [G] [X] ne procède que par allégations sur ce point.
Au surplus, M. [U] [D] produit le chèque émis par Mme [G] [X] en date du 10 juin 2021 d’un montant de 4 500 euros, démontrant que Mme [G] [X] a accepté sans réserve la terrasse à l’issue des travaux en payant le solde restant dû.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de délivrance conforme ne saurait prospérer.
Sur la demande de remboursement de la facture d’un montant de 283,94 euros
Aucun lien contractuel n’existant entre Mme [G] [X] et M. [U] [D] s’agissant de la facture litigieuse en provenance de BIGOT MATERIAUX, il convient de se fonder sur l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin d’engager la responsabilité d’une personne morale ou physique, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [G] [X] conteste le paiement de matières premières supplémentaires tel qu’elles apparaissent sur la facture de BIGOT MATERIAUX, arguant que le devis du 20 août 2020 comprenait d’ores et déjà leur coût.
Toutefois, M. [U] [D] produit deux factures distinctes émises par BIGOT MATERIAUX :
l’une libellée à son nom, datée du 31 mai 2021, s’agissant de matériaux divers l’autre libellée au nom de Mme [G] [X], datée du 9 juin 2021, s’agissant notamment de sable. En outre, M. [U] [D] affirme qu’il a acheté ces matériaux sur commande de Mme [G] [X] et qu’ils n’avaient pas pour but de servir à la réalisation de la terrasse, ces propos étant confortés par le devis initial qui ne fait pas état de l’achat ni de l’utilisation de sable.
Par ailleurs, force est de constater que pour solliciter le remboursement de ladite facture, Mme [G] [X] ne verse au débat qu’un devis libellé au nom de l’artisan, lequel a pu faire réaliser préalablement ce devis à la demande de sa cliente avant que l’enseigne n’établisse une facture définitive au nom du payeur, soit Mme [G] [X].
Dès lors, ce moyen ne saurait valablement prospérer.
Il ressort de tout ce qui précède que Mme [G] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin d’engager la responsabilité d’une personne morale ou physique, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En l’espèce, M. [U] [D] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts se contentant d’évoquer des « tracas » liés par la procédure.
Alors ce que ce dernier ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation préalable, laquelle aurait peut-être permis d’éviter la saisine du tribunal au regard des explications qui auraient pu être données lors de ladite conciliation, l’action en justice menée par Mme [G] [X] ne peut constituer, en soi, une faute susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.
Dès lors, M. [U] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de Mme [G] [X] tendant à se voir rembourser ses frais d’avocat, dont elle justifie à hauteur de 250 euros, s’analyse comme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, étant tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
En outre, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés de sorte que la demande de ce chef présentée par M. [U] [D] sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [G] [X] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE M. [U] [D] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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