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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BOUBOUTOU, Me HOUFANI, Me HAM, Me BAUMGARTNER, Me BRACQUEMONT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/02397
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCF
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1587
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 9] (JAPON)
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentés par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
Madame [O] [K] [G]
[Adresse 13]
[Localité 14]
S.A. [C]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentées par Maître Dominique HAM de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0137
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET STEIN L’IMMOBILIERE
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Maître Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est assuré auprès de la société Sada (société anonyme de défense et d’assurance).
Mme [E] [N] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble.
Elle était assurée auprès de la compagnie MMA jusqu’à résiliation du contrat.
M. [Z] [V] est propriétaire non occupant de plusieurs appartements situés au 5ème étage et 6ème étage dans cet immeuble.
M. [V] est assuré auprès de la société Macif (mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce).
Mme [O] [K] [G] est propriétaire non occupante d’un appartement au 6ème étage dans cet immeuble.
Mme [K] [G] est assurée auprès de la société [C].
Se plaignant de subir des dégâts des eaux, après expertise organisée par les assureurs et en l’absence d’accord amiable, Mme [N] a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au contradictoire de la Sada, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], des MMA et de M. [V].
Par ordonnance du 22 avril 2022, il a été fait droit à sa demande.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, un nouvel expert judiciaire, M. [I] [W], a été désigné.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, les opérations d’expertise judiciaire ont été élargies et rendues communes à Mme [K] [G] et à la Macif.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
Par actes d’huissier de justice des 20 décembre 2023 et 9 février 2024, Mme [N] a assigné au fond devant le tribunal M. [Z] [V], la société Macif, Mme [K] [G], la société [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Sada.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 12 décembre 2024, Mme [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 544, 545, 1240, 1241, 1242 et 1244 du Code civil ;
Vu les articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu les articles 696, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
La demanderesse conclut à ce qu’il plaise au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir :
A titre principal :
CONDAMNER, à titre de provision, in solidum, Monsieur [V] et Madame [K], ainsi que leur compagnie d’assurance respective, MACIF et [C], à verser à Madame [N] la somme de 40721,96 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels qui se décompose comme suit :
— la prise en charge des travaux de réfection des dégâts des eaux pour un montant de 28 629,70 euros ;
— le remboursement des frais urgents déboursés par Madame [N] pour un montant total de 825 euros ;
— le remboursement de la serrure de la porte d’entrée pour un montant de 1481,75 euros ;
— le remboursement des deux carreaux et du volet cassés de la fenêtre du salon pour un montant total de 4090 euros ;
— les frais de déménagement et d’emménagement pour un montant de 2 745,64 euros ;
— les frais de stockage des biens de Madame [N] pendant les travaux pour un montant de 2 528,67 euros ;
— le remboursement des frais de huissier pour un montant de 360 euros et des frais de pressing pour un montant de 61,20 euros ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER, à titre de provision, in solidum, Monsieur [V] et Madame [K], ainsi que leur compagnie d’assurance respective, MACIF et [C], à verser à Madame [N] la somme de 27529,88 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels qui se décompose comme suit :
— la prise en charge des travaux de réfection des dégâts des eaux pour un montant de 16 262,62 euros ;
— le remboursement des frais urgents déboursés par Madame [N] pour un montant total de 825 euros ;
— le remboursement de la serrure de la porte d’entrée pour un montant de 1481,75 euros ;
— le remboursement des deux carreaux et du volet cassés de la fenêtre du salon pour un montant total de 4090 euros ;
— les frais de déménagement et d’emménagement pour un montant de 2 745,64 euros ;
— les frais de stockage des biens de Madame [N] pendant les travaux pour un montant de 2 528,67 euros ;
— le remboursement des frais de huissier pour un montant de 360 euros et des frais de pressing pour un montant de 61,20 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER, à titre de provision, in solidum, Monsieur [V] et Madame [K], ainsi que leur compagnie d’assurance respective, MACIF et [C], à verser à Madame [N] la somme de 40721,96 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels qui se décompose comme suit :
— la prise en charge des travaux de réfection des dégâts des eaux pour un montant de 28 629,70 euros ;
— le remboursement des frais urgents déboursés par Madame [N] pour un montant total de 825 euros ;
— le remboursement de la serrure de la porte d’entrée pour un montant de 1481,75 euros ;
— le remboursement des deux carreaux et du volet cassés de la fenêtre du salon pour un montant total de 4090 euros ;
— les frais de déménagement et d’emménagement pour un montant de 2 745,64 euros
— les frais de stockage des biens de Madame [N] pendant les travaux pour un montant de 2 528,67 euros ;
— le remboursement des frais de huissier pour un montant de 360 euros et des frais de pressing pour un montant de 61,20 euros ;
A titre plus subsidiaire encore :
CONDAMNER, à titre de provision, in solidum, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 23] et Madame [K], ainsi que leur compagnie d’assurance respective, SADA et [C], à verser à Madame [N] la somme de 27 529, 88 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels qui se décompose comme suit :
— la prise en charge des travaux de réfection des dégâts des eaux pour un montant de 16 262,62 euros ;
— le remboursement des frais urgents déboursés par Madame [N] pour un montant total de 825 euros ;
— le remboursement de la serrure de la porte d’entrée pour un montant de 1481,75 euros ;
— le remboursement des deux carreaux et du volet cassés de la fenêtre du salon pour un montant total de 4090 euros ;
— les frais de déménagement et d’emménagement pour un montant de 2 745,64 euros ;
— les frais de stockage des biens de Madame [N] pendant les travaux pour un montant de 2 528,67 euros ;
— le remboursement des frais de huissier pour un montant de 360 euros et des frais de pressing pour un montant de 61,20 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER à titre de provision, in solidum, M. [V], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et Madame [K] [G], ainsi que leur compagnie d’assurance respective, MACIF, SADA et [C], à verser à Madame [N] la somme de 6 046,03 euros au titre du remboursement des frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER, à titre de provision, in solidum la Compagnie d’assurance MACIF à garantir Monsieur [Z] [V] des condamnations qui seront prononcées à son encontre et la Compagnie d’assurance [C] à garantir Madame [O] [K] [G] des condamnations qui seront prononcées à son encontre et la Compagnie d’assurance SADA à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses qui succomberont à verser à Madame [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 3 décembre 2024, M. [V] et la Macif demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] et de son assureur, la MACIF, ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses
CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur [V] et la MACIF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 5 septembre 2024, Mme [K] [G] et [C] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 132 et s., 788 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de bien vouloir :
A titre liminaire
FAIRE INJONCTION à Madame [N], avant de statuer sur ses demandes, de communiquer les échanges avec son assureur MMA sur l’indemnisation qu’elle lui a réclamée et qu’elle a obtenue après le dépôt du rapport d’expertise, ainsi que les références du sinistre auprès des MMA ;
A titre principal
DEBOUTER Madame [N] de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 40.721,96 € ;
DEBOUTER Monsieur [V] et la MACIF de leur demande de mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de mise hors de cause de M. [V] et de la MACIF
JUGER la responsabilité du SDC engagée, et la garantie de la SADA mobilisable.
En tout état de cause
DETERMINER dans les rapports entre les parties la part contributive de chacune dans la prise en charge de la somme provisionnelle qui serait allouée à Madame [N] ;
FIXER la part contributive de Madame [K] et [C] à hauteur de 50% maximum, dans ses rapports avec ses coobligés ;
CONDAMNER chaque codébiteur tenu in solidum à garantir Madame [K] et [C] de toutes sommes qu’elles seraient tenues de verser au-delà de cette part contributive de responsabilité de 50%.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me HAM ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de:
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1310, 1353 et 1217 du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
A titre principal :
REJETER toutes les demandes de provision formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 15];
En particulier,
REJETER la demande de provision formée par Madame [N] visant à condamner le SDC à lui verser la somme de 27.529,88 euros au titre de la réparation de ses préjudices matériels ;
REJETER la demande de provision formée par [N] visant à condamner le SDC à lui verser la somme de 6.046,03 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation du SDC
CONDAMNER la Compagnie d’assurance SADA à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes ;
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à verser au SDC [Adresse 5] [Localité 22] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers
dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 12 décembre 2024, la Sada demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L112-6 du code des assurances,
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’est pas responsable des désordres allégués par Madame [N],
Juger à tout le moins qu’il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité du Syndicat,
Débouter Madame [N] de ses demandes de provision à l’encontre du Syndicat des copropriétaires et juger sans objet les demandes formulées à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Débouter Madame [N] et tous autre concluants de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ne saurait être supérieure à 50 %
Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ne sont pas réunies,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Débouter tous concluants de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Juger Madame [N] irrecevable et mal fondée en ses demandes fautes de justifier des indemnités perçues de son assureur,
Juger que les dommages causés par les pompiers ne sont pas imputables au Syndicat des copropriétaires et débouter Madame [N] de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires et de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
Juger que les demandes de Madame [N] sont sérieusement contestables,
Faire application de la franchise contractuelle de 1.022,30 € opposable au Syndicat et aux tiers,
En tout état de cause,
Débouter Madame [N], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et tous autres concluants de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA.
Condamner tout succombant à verser au SA à Directoire et Conseil de Surveillance SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 16 décembre 2024, a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de Mme [N]
A l’appui de sa demande de provision, Mme [N] fait valoir que :
— elle a subi plusieurs dégâts des eaux et en dernier lieu en 2021 ;
— elle a déclaré le sinistre à son assureur MMA le 21 mai 2021 et ce dernier a résilié le contrat ;
— plusieurs expertises par les experts d’assurances ont eu lieu en 2021;
— elle juge la proposition de son assureur insuffisante ;
— son appartement est en état de délabrement et elle ne peut plus l’habiter à cause des désordres ;
— l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de M. [V] et de Mme [K] à hauteur de 50 % chacun ;
— l’expert judiciaire a conclu que les dégâts causés au sol et au bas des murs jusqu’à un mètre du sol trouvaient leur origine dans une fuite d’eau survenue en avril 2021 en provenance d’un joint situé sous la baignoire de l’appartement de M. [V] ;
— le même expert a considéré que les dégâts causés au plafond et en haut des murs ont été causés par une fuite de la vanne du robinet de cuisine et par l’absence d’étanchéité du sol de la salle de bain de l’appartement de Mme [K] ;
— l’expert judiciaire a admis les préjudices matériels à hauteur de 27.529,88 € ;
— le devis actualisé de la société Ch Batiment porte les demandes à 40.721,96 € ;
— elle a avancé les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 6.046,03 €;
— M. [V] ne démontre pas que la fuite provenait d’une partie commune et ses pièces ne sont pas probantes ;
— la Macif était partie à l’expertise judiciaire et a été destinataire de la note n° 2 de l’expert ;
— la demande de communication des éléments en lien avec l’indemnisation de son assureur ne repose sur aucun fondement sérieux;
— elle n’a perçu que 1.000 € de son assureur ;
— les tarifs des travaux et les désordres sont évolutifs ;
— l’appartement n’est pas habitable contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire ;
— elle cherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait retenu que le sinistre prend sa source au niveau des parties communes.
En défense, M. [V] et la Macif font valoir que :
— il est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de l’immeuble subissant des dégâts des eaux ;
— il n’était pas représenté par un avocat lors des opérations d’expertise;
— l’expert judiciaire a omis l’intervention du conseil de la Macif ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté durant les opérations d’expertise judiciaire ;
— les demandes à leur égard se heurtent à des contestations sérieuses ;
— l’élément fuyard est une partie commune et il n’est pas responsable des désordres ;
— les dégâts au plafond et en haut des murs proviennent de l’appartement de Mme [K].
De leur côté, Mme [K] [G] et [C] font valoir que :
— elle est propriétaire d’un appartement au 6ème étage assuré auprès de [C] ;
— en avril 2021, un dégât des eaux a impacté plusieurs appartements de l’immeuble ;
— l’expert judiciaire a contesté l’état de l’appartement de la
demanderesse ;
— ils ignorent l’indemnisation perçue par la demanderesse de son propre assureur ;
— il est indispensable que la demanderesse communique au préalable les éléments en sa possession en lien avec son indemnisation et les références du sinistre auprès de MMA ;
— les devis de la demanderesse sont contestés ;
— dans le cadre d’un nouveau dégât des eaux, la demanderesse tente d’obtenir une double indemnisation ;
— certaines affirmations de l’expert judiciaire sont contestées.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fait valoir que :
— M. [V] possède un appartement au 5ème étage et un studio au 6ème étage au dessus de celui de Mme [N] ;
— les demandes contre le syndicat des copropriétaires ne sont formées qu’à titre infiniment subsidiaire ;
— le rapport d’expertise judiciaire écarte la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
— la demanderesse elle-même indique qu’il n’existe pas de preuve que la fuite provienne d’une partie commune ;
— Mme [N] ne peut solliciter une double indemnisation et la contestation du quantum du préjudice relève du fond ;
— une condamnation in solidum n’est pas justifiée ;
— la garantie de son assureur Sada est mobilisable en cas de condamnation.
S’agissant de la Sada, elle fait valoir que :
— il existe des contestations sérieuses ;
— il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la mobilisation de sa garantie ;
— aucune partie commune n’est concernée par les désordres ;
— il s’agit d’une fuite sur une partie privative ;
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être recherchée pour une part supérieure à 50 % ;
— sa garantie n’est pas due ;
— faute de justifier des indemnités perçues par MMA, les demandes sont irrecevables et mal fondées ;
— plusieurs désordres sont imputables à l’intervention des pompiers et non au syndicat des copropriétaires.
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : … 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Vu les articles 544, 545, 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil, les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, tous invoqués par Mme [N] à l’appui de sa demande de provision.
Sur ce,
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse sur l’origine des désordres.
En effet, il existe une discussion sur le point de savoir si le sinistre trouve son origine dans une installation partie commune ou partie privative.
Le constat amiable dégâts des eaux du 26 avril 2021 mentionne une fuite sur canalisation commune.
L’expert d’assurance des MMA évoque également dans son rapport une fuite sur canalisation collective.
De son côté, l’expert judiciaire impute la responsabilité des désordres à M. [V] et Mme [K] au titre de leurs installations respectives.
Dans le même rapport, il précise que " d’après les dire de l’ensemble des parties, la fuite d’eau d’avril 2021 provenait du joint situé en amont de la vanne d’arrêt sous la baignoire dans l’appartement de monsieur [V]. Lors de la première réunion d’expertise, aucune des parties présentes n’a contesté ce fait…. ".
En outre, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que deux appartements se trouvent au dessus de celui de la demanderesse.
L’origine du sinistre n’est donc pas dénuée de contestations sérieuses.
Il existe une autre contestation sérieuse sur l’existence d’une responsabilité in solidum des parties et/ou sur la répartition des responsabilités.
L’expert judiciaire évoque deux désordres distincts mais n’a pas distingué les préjudices en lien avec chaque désordre.
L’expert d’assurance d’Axa identifiait également deux sinistres distincts dans son rapport.
Pour autant, l’expert judiciaire considère que M. [V] et Mme [K] sont responsables à hauteur de 50 % chacun en faisant masse de l’ensemble des préjudices.
Il existe donc aussi une contestation sérieuse sur la répartition des responsabilités.
Enfin, la Sada conteste sa garantie et la mobilisation de celle-ci doit être discutée devant le tribunal le cas échéant.
La demande de provision doit donc être rejetée.
Il n’est pas nécessaire de faire injonction à Mme [N] de communiquer les échanges avec son assureur MMA (indemnisation réclamée et obtenue et références du sinistre) avant de statuer sur la demande de provision. Mme [N] a déjà transmis des éléments à ce sujet et les références du sinistre auprès de son assureur sont visées dans sa pièce n° 5.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de provision de Mme [N] ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10h10 pour les conclusions des défendeurs (y compris les assureurs) avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 21] le 11 Mars 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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