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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. “ DE [ Adresse 9 ] “ inscrite au RCS d'AJACCIO sous le numéro c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00448 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKM
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI
Me Emma RUIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. “ DE [Adresse 9] “ inscrite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 851 687 483, représentée par sa présidente : la SOCIETE CIVILE FAMILLE FRANCOIS – S.C.F.F., dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO( plaidant), Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES(postulant)
DEFENDERESSES
MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, représenté par le président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00448 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKM
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître [K] [U] de la SELARL MARIAGGI ET [U]
Me Emma RUIZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS DE LINSOLAS a assigné la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834,835 et 837 du Code de procédure civile :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée,
L’AUTORISER à réaliser des travaux de reprise y compris ceux concernant le système d’assainissement de la [Adresse 11],
ORDONNER à la compagnie d’assurance MMA de lui communiquer le rapport d’expertise réalisé par le bureau Polyexpert construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
ORDONNER une expertise judiciaire,
JUGER qu’il serait inéquitable de lui laisser à la charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice afin de défendre ses intérêts,
CONDAMNER la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une provision d’un montant de 100 375 euros,
CONDAMNER la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, MMA IARD ASSUURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire RG n°25/00448 est venue après trois renvois à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette dernière audience, la SAS DE LINSOLAS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la demanderesse. Elle expose essentiellement :
Qu’elle est propriétaire de la résidence hôtelière du [Adresse 11], située à [Localité 14] ;
Qu’elle a confié à la société Décoration Bastidane Concept, assurée auprès de la compagnie MMA (police n°143872949), la réalisation de travaux de réhabilitation du château ;
Qu’à ce jour, malgré le règlement des sommes dues au titre de l’exécution des travaux, ceux-ci n’ont pas été réceptionnés, une partie n’ayant pas été achevée par la société DB CONCEPT ;
Que les travaux réalisés par DB CONCEPT présentent des malfaçons manifestes, constatées notamment dans les comptes-rendus de chantier, révélant à la fois des vices cachés et des désordres apparus en cours d’exécution ; qu’il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire ;
Qu’il y a lieu de l’autoriser à engager les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et des désordres, certains ouvrages réalisés n’étant pas conformes aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public ;
Qu’il en résulte l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’elle-même, assurée auprès de la compagnie AXA (police n°55478152), demeure depuis plusieurs mois dans l’attente des conclusions de ladite expertise et, surtout, d’une proposition d’indemnisation permettant d’achever les travaux indispensables et de réparer ou refaire ceux affectés de malfaçons ;
Qu’il apparaît dès lors non sérieusement contestable que cette expertise, réalisée par l’assureur, lui soit communiquée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, celle-ci étant indispensable notamment pour engager une action au fond.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD intervenante volontaire à la procédure ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
Sur la demande d’autorisation de poursuivre les travaux :
Juger la demande d’autorisation de poursuivre les travaux incompatibles avec la demande d’expertise judiciaire ;
Débouter la société LINSOLAS de sa demande d’autorisation de poursuivre les travaux.
Sur la demande d’expertise judiciaire : Vu l’absence de réunion des conditions posées pour l’application de la garantie décennale :
Juger la demande d’expertise judiciaire non légitime au sens de l ‘article 145 du code de procédure civile,
Débouter la société LINSOLAS de sa demande d’expertise judiciaire,
Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA MUTUELLE.
A titre très infiniment subsidiaire :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
Établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
Se faire remettre des pièces relatives à l’avancement de l’ouvrage à la fin des interventions de la société DB CONCEPT sur le chantier ;
Se faire remettre les pièces relatives aux entreprises intervenues la société DB CONCEPT ;
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;
Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ;
Sur la demande de communication du rapport POLYEXPERT :
Juger qu’une telle demande se heurte à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître ;
Débouter la société LINSOLAS de sa demande sur ce point.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Juger la demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître ;
Juger l’absence de trouble manifestement illicite invoqué ;
Débouter purement et simplement la société LINSOLAS de sa demande provisionnelle.
En toutes hypothèses :
Enjoindre à la société LINSOLAS de communiquer l’attestation de l’assurance dommages ouvrage nécessairement souscrite, sous peine de sanction pénale ;
Condamner la société LINSOLAS à porter et leur payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elles exposent essentiellement :
Que la société DB CONCEPT a été assurée auprès d’elles du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024 au titre de la garantie décennale ;
Que la société DB CONCEPT a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective au cours de l’année 2023 ;
Que l’ouvrage n’ayant pas été réceptionné, l’assureur ne saurait être tenu d’intervenir;
Que si des travaux sont poursuivis, la mesure d’expertise judiciaire perdrait toute utilité;
Que le rapport d’expertise leur appartient et qu’elles ne sont nullement tenues de le communiquer ;
Que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses, la réalité des désordres n’étant pas démontrée et les conditions de mise en œuvre de la garantie n’étant pas réunies ;
Qu’il n’est en outre aucunement expliqué en quoi consisterait le trouble manifestement illicite allégué.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société MMA IARD indique intervenir en qualité d’assureur de la société DB CONCEPT au titre de la garantie décennale.
La demanderesse produit aux débats une attestation d’assurance couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, précisant que la société DB CONCEPT est assurée auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles – MMA IARD, sous la police décennale n°143872949.
Il ressort en outre des écritures que la demanderesse ne s’oppose pas à cette intervention volontaire.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société DB CONCEPT sera reçue.
Sur la demande d’expertise
À titre liminaire, il importe de relever qu’au regard des autres demandes, il y a lieu de statuer tout d’abord sur la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SAS [Adresse 9] est propriétaire de la résidence hôtelière du [Adresse 11], située à [Localité 14].
La demanderesse verse aux débats plusieurs devis établis par la société DB CONCEPT, en date des 27 avril et 24 décembre 2019, relatifs à des travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs du [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 14].
Elle soutient que des désordres et malfaçons sont apparus à la suite de ces travaux, lesquels n’ont pu être réceptionnés en raison de leur inachèvement par la société DB CONCEPT, assurée auprès des défenderesses.
Ces dernières sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir que leurs garanties ne sauraient être mobilisées en l’absence de réception des travaux et faute de démonstration de la réalité des désordres.
Il n’est toutefois pas contesté qu’une expertise a été diligentée afin de constater l’existence de malfaçons. Il ressort également qu’aucune réception des travaux n’a été effectuée et que la demanderesse produit un devis portant sur des travaux de reprise à réaliser au sein du château.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties.
D’autant plus, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer à ce stade sur la mobilisation des garanties décennales, sauf à outre passer ses compétences.
En conséquence, la SAS [Adresse 9] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses, en leur qualité d’assureurs de la société DB CONCEPT, leur demande de mise hors de cause devant dès lors être rejetée.
Les chefs de mission sont précisés au dispositif de la présente décision et reprendront ceux sollicités par les parties.
L’expertise sera réalisée aux frais de la demanderesse qui y a intérêt.
Sur la demande d’autorisation des travaux
A ce stade, en l’état de l’expertise judiciaire ordonnée, il est prématuré de faire droit à la demande d’autorisation des travaux.
En outre, aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser l’existence d’une urgence au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, ni celle d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du même code.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur la communication du rapport d’expertise sous astreinte
La demanderesse sollicite, dans ses écritures et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’il soit ordonné à la compagnie d’assurance MMA de lui communiquer le rapport d’expertise établi par le bureau Polyexpert Construction, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de contraindre une partie à produire une telle pièce, notamment au regard de la mesure d’expertise déjà ordonnée et à venir, laquelle, comme rappelé dans les écritures, a vocation à éclairer la résolution éventuelle du litige au fond.
Sur la demande de provision
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut statuer sur une demande de provision qu’au visa de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile. Aux termes de ce texte : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demande de provision suppose donc l’absence de toute contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation invoquée entre les parties.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui verser une provision de 100 375 euros sur la base d’un devis destiné à pallier la reprise du système d’assainissement.
Cependant, eu égard au débat précité relatif aux garanties mobilisables et à la mission d’expertise ordonnée, il apparaît que des contestations subsistent. Il est en tout état de cause prématuré à ce stade de faire droit à la demande.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce sous astreinte
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à la société [Adresse 9] de produire l’attestation d’assurance dommages-ouvrage qu’elle aurait nécessairement souscrite, sous peine de sanction pénale.
Cependant, aucun fondement juridique n’est précisé à l’appui de cette demande.
En outre, la mission d’expertise ordonnée permettra à l’expert judiciaire de se saisir de tout document utile à l’éclaircissement de sa mission et, le cas échéant, la mise en cause ou non des parties concernées.
Il apparaît dès lors que cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SAS DE LINSOLAS, la demanderesse.
Eu égard à l’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société DB CONCEPT ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [G],
URBEXPERT [Adresse 2] [Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur les lieux : sis [Adresse 12] à [Localité 14],
Établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;
Déterminer si les travaux réalisés par la société DB CONCEPT sont conformes aux règles de l’art ;
Chiffrer le coût de la remise en état de ces malfaçons et désordres,
les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SAS DE LINSOLAS versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : [XXXXXXXXXX013], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la SAS DE LINSOLAS ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation des travaux de reprise présentée par la SAS DE LINSOLAS ; la REJETONS au besoin ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SAS DE LINSOLAS ; la REJETONS au besoin ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la REJETONS au besoin ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la SAS DE LINSOLAS, la demanderesse ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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