Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2IT
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
S.A.R.L. [19], [B] [D], [12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [L]
et à
S.A.R.L. [19]
[B] [D]
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SARL [7]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
[Adresse 20]
représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Adresse 8]
représentée par la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me JEHANNO avocat au barreau de NIMES
Maître [B] [D],
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [19], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
non comparant
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [12], Monsieur [M] [R], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée de chantier en date du 9 juin 2010, Monsieur [H] [L] a été embauché par l’EURL [18], au poste de maçon.
A compter du 1er décembre 2013, le contrat de travail de Monsieur [H] [L] a été transféré à la société [19].
Monsieur [H] [L] a été victime, le 21 septembre 2016, d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité d’ouvrier qualifié, par la société [19].
Le certificat médical initial en date du 21 septembre 2016 mentionne : « traumatisme du coude et hanche gauche. Traumatisme du rachi dorsolombaire ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 23 septembre 2016 par l’employeur :
« Selon les dires de la victime, elle retournait dans son véhicule après sa journée de travail – chute dans les escaliers. ».
La [12] ([13] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 21 septembre 2016.
L’état de santé de Monsieur [H] [L] a été considéré comme consolidé en date du 16 décembre 2018.
La caisse a servi à Monsieur [H] [L] un capital basé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 17 décembre 2018 réévalué à 10 % suite à jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 15 janvier 2020.
Par courrier en date du 7 octobre 2020, Monsieur [H] [L] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [13].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la [13] en date du 5 février 2021.
Par requête en date du 20 janvier 2023, Monsieur [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l’accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 26 janvier 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société et Maître [B] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [14] [J] [1] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 20 juillet 2018, un plan de redressement a été arrêté et la SELARL [15] a été nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’audience de renvoi a eu lieu le 9 janvier 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
dire que l’accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2016 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [19] ;
ordonner la réparation complémentaire du préjudice qu’il a subi ;
dire qu’il y a lieu à la majoration de la rente ;
avant dire droit, ordonner une expertise afin de permettre l’évaluation de son préjudice et ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de la [13] ;
fixer sa créance au passif de la société [19] à la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice que la [13] devra lui régler à charge pour elle de récupérer le montant auprès de la société ;
en tout état de cause :
fixer sa créance au passif de la société [19] à la somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;
juger et déclarer le jugement opposable à la [13] ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [L] expose essentiellement que son recours contentieux a été intenté dans le délai biennal imparti, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond, il indique qu’il a été victime d’une chute dans les escaliers alors qu’il portait de lourds sceaux de gravats.
Il précise que l’employeur a méconnue les restrictions imposées par le médecin du travail réitérées à plusieurs reprises dont il avait connaissance aux termes desquelles le salarié devait être aidé pour la manutention lourde >25 kg et/ ou répétées.
Il indique que le chantier sur lequel il était affecté pour le compte d’une société [Adresse 17] consistait en la rénovation d’une salle de bain et d’une cuisine nécessitant la manutention de charges lourdes et répétées.
Dès lors, il considère que la société ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé.
Il soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger qui s’est réalisé, observant en outre qu’il n’a bénéficié d’aucune information, formation professionnelle et ni de moyens adaptés.
Il en déduit que les conditions nécessaires à la caractérisation de la faute inexcusable sont remplies.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
déclarer irrecevable les demandes Monsieur [H] [L] ;
le débouter de ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
débouter Monsieur [H] [L] de ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre très subsidiaire :
limiter la mission confiée à l’expert désigné à l’évaluation des seuls préjudices prévus par l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste de perte de chance de promotion professionnelle qui ne relève pas de la compétence médicale ;
confier à l’expert le soin de déposer un pré-rapport d’expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations ;
débouter Monsieur [H] [L] de sa demande de provision, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
dire que la [13] fera l’avance des condamnations ;
limiter le recours de la [13] s’agissant de la rente au seul taux opposable de 5 %.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que le recours de Monsieur [H] [L] est irrecevable au motif qu’il a été intenté postérieurement au délai biennal imparti.
Sur la faute inexcusable, elle expose que les circonstances de la survenue de l’accident du travail ne sont pas suffisamment précises, le salarié ayant seulement indiqué au service des urgences qu’il avait chuté dans les escaliers par glissement et qu’il portait un seau. Elle soutient que la cause de la chute reste méconnue ainsi que le poids du seau et son contenu. Il n’est dès lors pas permis d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le port du seau qui aurait été trop lourd selon le salarié et l’accident survenu.
Elle considère également que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une méconnaissance des préconisations du médecin du travail qui limitait le port de charges lourdes à 25 kg, observant en outre qu’il appartenait le cas échéant au salarié de veiller à ne pas charger les seaux utilisés de charges lourdes et de fractionner le cas échéant l’enlèvement des gravats.
Elle estime dès lors qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié en raison des circonstances indéterminées et imprévisibles de l’accident.
Elle précise en outre qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires aux fins de prévenir le salarié de tout risque de nature à porter atteinte à sa sécurité.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [12] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur l’octroi d’une provision ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [12] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. ».
La saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence à courir que lorsque la caisse a fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En cas d’interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de notification du résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, le délai biennal imparti pour engager l’action en faute inexcusable a commencé à courir à compter du 26 décembre 2018, jour de cessation du versement des indemnités journalières à Monsieur [H] [L]. La demande de conciliation a été formulée auprès de la caisse en date du 7 octobre 2020, soit avant le 26 décembre 2020, date d’expiration du délai biennal imparti.
La caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation en date du 5 février 2023, de sorte que Monsieur [H] [L] disposait à compter de cette date d’un nouveau délai de deux ans pour engager une action contentieuse devant le tribunal de céans soit jusqu’au 5 février 2025.
Le tribunal a été saisi par requête en date du 20 janvier 2023 soit dans le délai imparti de deux ans, de sorte que le recours de Monsieur [H] [L] est recevable de ce chef.
En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [H] [L] sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, le salarié indique qu’il a été victime d’une chute dans les escaliers alors qu’il portait de lourds sceaux de gravats.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 septembre 2016 par l’employeur indique les circonstances suivantes de survenue de l’accident :
«Selon les dires de la victime, elle retournait dans son véhicule après sa journée de travail – chute dans les escaliers.».
Il ressort de la déclaration réalisée par le salarié auprès du service des urgences suite à l’accident du travail survenu, qui a constaté ses blessures, que les circonstances de l’accident sont les suivantes : « chute dans les escaliers par glissement, le patient portait un seau ».
L’employeur considère qu’il est dès lors constant que le salarié a glissé dans les escaliers alors qu’il portait un seau.
Force est de constater que le salarié ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir qu’il portait plusieurs sauts et que ceux-ci contenaient des gravats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [H] [L] a chuté dans les escaliers par glissement et qu’il portait un seau.
Les circonstances de survenue de l’accident du travail sont ainsi suffisamment déterminées.
Concernant la conscience du danger encouru par le salarié, il ressort des avis du médecin du travail, en date du 2 février, 9 février, 16 février et 29 mars 2016 que le salarié : « doit être aidé pour la manutention lourde supérieure à 25 kg et ou répétée ».
Contrairement aux allégations de l’employeur, les préconisations du médecin du travail ne consistaient pas seulement à prévoir une aide au salarié pour la manutention de charges lourdes supérieures à 25 kg mais également en cas de manutention répétée.
Au moment de la survenue de l’accident du travail, il ressort des pièces produites que le salarié était affecté seul sur un chantier pour une société [Adresse 17] aux fins de remplacer de la faïence pour une superficie de 5 m² dans un appartement situé à l’étage. Le poids des palettes de faïence était de 18,9 kg grammes pour 1,4 m² de surface, soit un poids total des palettes de 67 kg. Aussi, il ressort du devis fournisseur qu’un mètre carré de surface nécessite 3 kg de colle soit un poids total de 15 kg.
En outre, il est constant que le salarié devait également remplacer la faïence existante, ce qui nécessitait le port de gravats.
Par ailleurs, le remplacement et la mise en place d’une nouvelle faïence nécessitait également le port d’outils et de matériels tels que le saut utilisé par le salarié qui constitue une charge.
Ainsi, il est établi que Monsieur [H] [L] devait porter des charges et procéder à des manutentions de manière répétée.
Lors de la survenue de l’accident, Monsieur [H] [L] portait une charge effective constituée par un seau, nonobstant la nature de son contenu indéterminée dès lors que celui-ci constitue à lui seul une manutention. Le port du seau litigieux, constitutif d’une manutention, n’était pas un acte isolé mais s’inscrivait dans le cadre de manutentions à minima répétées que le salarié devait réaliser seul dans le cadre du chantier sur lequel il était affecté, ce contrairement aux préconisations de la médecine du travail qui recommandait une aide pour la réalisation de ce type de tâche.
Le salarié a ainsi réalisé seul des actes de manutention répétés dont le port d’un saut – acte de manutention – lors de l’accident du travail survenu, qui lui étaient proscrits en raison de son état de santé fragilisé, ce qui a nécessairement diminué ses aptitudes physiques et fragilisé davantage son état de santé, notamment sa stabilité et sa force, et a contribué à la survenue de l’accident du travail.
La médecine du travail ayant informé l’employeur que le salarié devait être aidé pour la manutention répétée, l’employeur avait nécessairement conscience de l’existence d’un risque de blessure du salarié.
Concernant les mesures de prévention nécessaires, il est établi par les éléments sus-mentionnés que l’employeur n’a pas veillé à mettre à disposition du salarié une aide aux fins que celui-ci n’effectue pas seul des actes de manutention répétées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires aux fins de prémunir le risque de chute du salarié qui s’est réalisé.
Le tribunal constate donc que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En conséquence, l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée.
L’assurée se verra allouer une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés.
Sur les autres chefs de demandes
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [12].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [L] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
DIT que le recours de la [12] à l’encontre de l’employeur concernant la rente ne pourra intervenir qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente de 5 % ;
ALLOUE à Monsieur [H] [L] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
Désigne le Docteur [O] [N], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
examiner la victime, Monsieur [H] [L], domicilé [Adresse 6] et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail du 21 septembre 2016 à l’effet de :
décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [H] [L] en ce qui concerne :
— les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
— le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Monsieur [H] [L] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Monsieur [H] [L] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [11],
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 OCTOBRE 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 OCTOBRE 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [12] ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ententes ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Télécommunication ·
- Traitement
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Patrimoine ·
- Fond
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Opposition ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Service ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Révocation ·
- Refus ·
- Public
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vérification des comptes ·
- Délai
- Bois ·
- Devis ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Matière première ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.