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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02105 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJPN
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02105 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJPN
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [Y] [E] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [T] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 2]
Madame [C], [J] [S] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [S], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [S], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Cécilia CABRI – 0054
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] est décédée le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder Madame [T] [X], Madame [S] [C], Madame [S] [F], Madame [S] [V], Monsieur [E] [Q], Monsieur [E] [K], Monsieur [E] [I] et Madame [E] [Y].
Une procuration en date du 29 janvier 2018 donnait pouvoir à Monsieur [E] [Q] sur le compte de la banque postale de la défunte n°2515818R020.
Des virements ont été effectués depuis ce compte au profit de Monsieur [E] [Q] et Monsieur [E] [I].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 02 juin 2025 et 29 juillet 2025, Madame [T] [X], Madame [S] [C], Madame [S] [F], Madame [S] [V], et Madame [E] [Y] ont assigné Monsieur [E] [I] et Monsieur [E] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [T] [X], Madame [S] [C], Madame [S] [F], Madame [S] [V], et Madame [E] [Y] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer leurs demandes recevables et biens fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter messieurs [Q] et [I] [E] de leurs demandes, fin et conclusions ;
— commettre tel expert qu’il plaira avec mission telle explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de monsieur le Président rendue sur simple requête ;
— dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens ;
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
— dire et juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution ;
— réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [I] et Monsieur [E] [Q] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire et juger que Mesdames [C] [S] épouse [N], [Y] [E] épouse [R], [F] [S], [V] [S] et [X] [T] épouse [P] sont mal fondées en leurs demandes,
— dire et juger qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant la désignation d’un expert judiciaire,
— débouter Mesdames [C] [S] épouse [N], [Y] [E] épouse [R], [F] [S], [V] [S] et [X] [T] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mesdames [C] [S] épouse [N] et [Y] [E] épouse [R], [F] [S], [V] [S] et [X] [T] épouse [P] à payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mesdames [C] [S] épouse [N] et [Y] [E] épouse [R], [F] [S], [V] [S] et [X] [T] épouse [P] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mesdames [C] [S] épouse [N] et [Y] [E] épouse [R], [F] [S], [V] [S] et [X] [T] épouse [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs exposent avoir relevé, sur les comptes bancaires de feu Madame [O] [W], des virements d’apparence inhabituelle et produisent à l’appui des extraits de compte partiels et d’autres éléments de nature à laisser présumer l’existence d’opérations litigieuses.
Compte tenu de ces éléments financiers, il y a lieu de considérer que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise de l’origine, la destination et la régularité des flux financiers litigieux, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ces derniers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Madame [T] [X], Madame [S] [C], Madame [S] [F], Madame [S] [V], et Madame [E] [Y], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise à vocation comptable et financière ;
COMMETTONS à cette fin :
DEMUYTER [A]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.82.57.61.95
Courriel : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— se faire remettre tous documents utiles, notamment relevés bancaires, justificatifs de virements, contrats, correspondances, pièces comptables et fiscales, ainsi que tout document relatif à la gestion des comptes et éléments financiers de feu Madame [O] [W] visés dans l’assignation et le bordereau de pièce.
— entendre les parties et recueillir leurs explications, ainsi que celles de toute personne dont l’audition lui paraîtrait utile.
— reconstituer les flux financiers intervenus sur les comptes bancaires litigieux sur la période courant depuis le 02 novembre 2020, en identifiant notamment les virements, les retraits, les paiements par chèque, les bénéficiaires des opérations.
— identifier et analyser les virements contestés, en précisant leur date, leur montant, leur origine et leur destination, les comptes impliqués, les justificatifs disponibles.
— déterminer la destination finale des fonds issus de ces opérations lorsque cela est possible.
— apprécier la cohérence de ces opérations au regard de la situation patrimoniale des personnes concernées, des pratiques de gestion habituelles, des justificatifs produits.
— indiquer si certaines opérations apparaissent dépourvues de justification comptable ou financière identifiable, et en préciser le montant total.
— évaluer, le cas échéant, le montant des sommes susceptibles d’avoir été indûment prélevées ou transférées.
— fournir tous éléments techniques ou comptables permettant à la juridiction d’apprécier l’origine, la nature et la régularité des flux financiers litigieux.
— répondre aux observations des parties et les annexer à son rapport.
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer par les établissements bancaires, sur présentation de la présente ordonnance, tous documents utiles relatifs aux comptes concernés ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [T] [X], Madame [S] [C], Madame [S] [F], Madame [S] [V], et Madame [E] [Y], d’une avance de 3000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [T] [X], Madame [S] [C], Madame [S] [F], Madame [S] [V], et Madame [E] [Y] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, elles doivent être dispensées du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [I] et Monsieur [E] [Q] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [X], Madame [S] [C], Madame [S] [F], Madame [S] [V], et Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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