Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJFL – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ESBAT
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 794 725 820
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon factures du 26 juillet 2022, [O] [J] a confié à la SARL ESBAT :
— la construction d’un mur de soutènement moyennant la somme de 19 667,82 euros TTC ;
— la réalisation d’un ravalement et habillage du mur de soutènement moyennant la somme de 14 580 euros TTC.
Par courriel du 15 octobre 2022, [O] [J] a demandé à la SARL ESBAT la mise en place d’un échéancier, qui l’a accepté.
Depuis 2022, [O] [J] a procédé à plusieurs virements pour un montant total de 6 500 euros.
Par acte du 3 avril 2025, la SARL ESBAT a fait signifier à [O] [J] une sommation de payer les sommes dues au titre des factures impayées.
Par acte du 1er octobre 2025, la SARL ESBAT a fait assigner [O] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner [O] [J] à lui payer la somme de 27 973,73 euros, à titre de provision à valoir sur les factures impayées assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
— condamner [O] [J] aux dépens ;
— condamner [O] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la dette n’a été que partiellement réglée malgré la mise en place d’un échéancier.
À l’audience du 22 octobre 2025, [O] [J] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, [O] [J] est, selon les factures du 26 juillet 2022, débitrice à l’égard de la SARL ESBAT de la somme de 34 247,82, dont il convient de déduire les paiements déjà effectués pour un montant de 6 500 euros, soit la somme de 27 747,82 euros.
[O] [J], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de sa dette, n’en rapporte pas la preuve.
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de condamner [O] [J] à payer à la SARL ESBAT la somme de 27 747,82 euros, à titre de provision.
Les factures prévoient que le taux d’intérêt légal sur la somme due en cas de retard de paiement sera triplé.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du Code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit à la demande.
La somme portera ainsi intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 1er octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
[O] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SARL ESBAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles, qui incluent le coût de la sommation.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONDAMNE [O] [J] à payer à la SARL ESBAT la somme de 27 747,82 euros, à titre de provisions ;
REJETTE la demande de majoration du taux d’intérêt ;
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE [O] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [O] [J] à payer à la SARL ESBAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vérification des comptes ·
- Délai
- Bois ·
- Devis ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Matière première ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Opposition ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Service ·
- Redevance
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Article 700
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Risque
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Révocation ·
- Refus ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Image ·
- Photographie ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Portée
- Provision ·
- Préjudice d'affection ·
- Fonds de garantie ·
- Enfant ·
- Assurances obligatoires ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Indemnisation
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.