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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GCLS MENETRIER |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal [J] de l’ASSOCIATION MES [J] & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GCLS MENETRIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SARL GCLS MENETRIER devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente procédure ;
— Par voie de conséquence, liquider les astreintes provisoires prononcées lors de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024 ;
— Par la même, liquider les astreintes couvrant la période du 19 janvier 2025 au 15 février 2025, la somme de 19 600 euros ;
— Condamner la société GCLS MENETRIER à régler la somme de 19 600 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— Fixer des astreintes définitives couvrant la période du 16 février 2025 jusqu’à la finalisation des travaux et la transmission de l’attestation d’assurance ;
— Par conséquent, condamner la SARL GCLS MENETRIER à reprendre le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 5] chez Monsieur [Y] [X] afin de terminer les travaux, sous astreinte de 350 euros par jour de retard et à transmettre au demandeur l’attestation d’assurance décennale pour la période couvrant le chantier et ce sous astreinte de 350 euros par jour ;
— Se réserver la liquidation de cette astreinte définitive ;
— Condamner la SARL GCLS MENETRIER à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société aux dépens ;
— Rappeler que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La SARL GCLS MENETRIER n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SARL GCLS MENETRIER n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile. La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la liquidation d’astreinte
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, « le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation ».
Selon l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Le juge chargé de liquider l’astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par ordonnance prononcée le 26 novembre 2024 par le Juge des référés de céans, la SARL GCLS MENETRIER a été condamnée à reprendre le chantier au [Adresse 2] à [Localité 5] chez Monsieur [Y] [X] afin de terminer les travaux et à transmettre à Monsieur [Y] [X] l’attestation d’assurance décennale pour la période couvrant le chantier litigieux, chacune de ces deux condamnations étant prononcées sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. Le juge des référés s’est réservé la liquidation de cette astreinte.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la SARL GCLS par acte de commissaire de Justice du 03 janvier 2025.
La preuve de l’exécution des obligations qui incombe à la SARL GCLS n’est pas rapportée.
Il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que la SARL GCLS MENTRIER a rencontré un quelconque obstacle ayant empêché ou gêné l’exécution de la décision assortie d’une astreinte.
Les astreintes ont donc couru pour chacune des condamnations à compter du 19 janvier 2025 sur une durée de 28 jours, arrêtée au 15 février 2025. Elles sont susceptibles d’être liquidées à raison de 28 x 350 euros par jour, soit pour un montant total 9 800 euros, chacune.
La liquidation de la première astreinte intervient aux fins de faire sanctionner l’inexécution de travaux de gros oeuvre de terrassement qui ont démarré le 1er février 2024 qui ne sont pas achevés et pour lesquels le Juge des référés a constaté que le chantier apparaissait dangereux en raison de profondes excavations et décaissements importants sur le pourtour de la maison. S’agissant de la seconde, elle a pour objet de contraindre l’entrepreneur à justifier de sa garantie décennale alors que les travaux entrepris sont évalués à plus de 50 000 euros.
Compte tenu de ces éléments et de l’enjeu du litige, la liquidation de chacune des astreintes à la somme de 200 x 28 = 5 600 euros, doit être considérée comme présentant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le nécessaire respect de ses engagements contractuels et des obligations légales par le débiteur et l’atteinte aux droits de ce dernier.
En conséquence, la SARL GCLS MENETRIER sera condamnée à régler à Monsieur [Y] [X] la somme de 11 200 euros au titre des astreintes liquidées sur la période du 19 janvier 2025 au 15 février 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Selon l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Monsieur [Y] [X] sollicite la fixation d’une astreinte définitive sans toutefois justifier de la nécessité de substituer celle-ci à l’astreinte provisoire qui continue à courir depuis le 16 février 2025.
En conséquence, cette demande sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GCLS MENETRIER, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à Monsieur [Y] [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL GCLS MENETRIER devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
LIQUIDE le montant de chacune des astreintes provisoires fixées par ordonnance de référé du 26 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ à la somme de 5 600 euros pour la période écoulée du 19 janvier 2025 au 15 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL GCLS MENETRIER à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 11 200 euros au titre de la liquidation des astreintes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande visant à fixer une astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL GCLS MENETRIER aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GCLS MENETRIER à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 2 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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