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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00554 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOJO
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 122
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[11] devenu [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
CONCERNE : Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 28 novembre 2020.
Selon certificat de travail du 16 mars 2022, Madame [R] [V] a été employée au sein de la régie de BOURTZWILLER du 04 janvier 2021 au 16 mars 2022 en qualité d’opérateur de quartier. Elle n’a toutefois déclaré cette période d’activité du mois de janvier 2021 au mois de février 2022.
Par lettre du 4 avril 2022, l’établissement public [10], devenu [8], lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle ne justifiait que de 58 jours travaillés déclarés et de 323 heures de travail déclarées sur la période du 16 avril 2019 au 16 mars 2022.
Madame [R] [V] a contesté cette décision.
Suivant courrier du 23 mai 2022, l’Instance Paritaire a rendu un avis défavorable à la révision de la décision de refus de droit, décidant de ne pas prendre en compte les périodes d’activité non déclarées.
Madame [R] [V] a, par acte déposé au greffe le 13 septembre 2023 et notifié le 6 octobre 2023 à [9] par lettre recommandée avec accusé de réception, introduit une instance en contestation d’une décision de refus d’octroi de l’Aide au Retour à l’Emploi devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024, Madame [R] [V] sollicite du tribunal de Céans de :
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Dire et juger que Madame [R] [V] remplit les conditions pour bénéficier de l’ARE,
— Annuler la décision de refus d’admission du 2 mai 2022,
— Condamner [9] à payer à Madame [R] [V] les allocations chômage à compter de la fin de son dernier contrat, soit le 16 mars 2022,
— Condamner [9] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— Débouter [9] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [V] affirme que :
— La partie défenderesse fait état pour la première fois dans ses dernières écritures de ce que la saisine du tribunal de céans est irrecevable sans toutefois préciser quelles dispositions légales n’auraient pas été respectées ni en tirer les conséquence faute de le reprendre dans son dispositif, le tribunal de céans ne devant pas en tenir compte,
— Sur l’admission à l’ARE, la partie demanderesse a travaillé pour la [13] en qualité d’opératrice de quartier du 16 décembre 2019 au 9 août 2020 selon un contrat de travail à durée déterminée d’insertion (ci-après CDDI) puis a été en congé maternité jusqu’au 28 novembre 2020 avant d’être réemployée par la [13] selon [7] à compter du 4 mai 2021, renouvelé jusqu’au 16 mars 2022 ;
— Le refus de [9] de prendre en compte les périodes d’activités qui n’auraient pas été déclarées lors des actualisations est contraire aux dispositions en vigueur alors que Madame [R] [V] remplissait l’ensemble des conditions posées par le règlement [14] pour le versement des allocations chômages (avoir été salarié au moins 6 mois – 130 jours ou 910 heures travaillées – au cours des 24 derniers mois, avoir involontairement perdu son emploi, s’être inscrit à [8] dans les 12 mois qui suivent la perte d’emploi, recherché activement un emploi ou accomplir des actions de formation, ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ni bénéficier du nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein, être apte physiquement à travailler et habiter en France),
— Le fait que Madame [R] [V] ait continué à être inscrite à [8] pendant son activité au sein de la [13], en déclarant ou non les salaires perçus, ne doit avoir aucune incidence sur ses droits à l’allocation chômage dès lors que, lorsqu’une personne travaille, elle n’est généralement pas inscrite à [8] et ses droits sont appréciés au moment de la rupture de son dernier contrat de travail,
— La décision de [8] de ne pas indemniser Madame [R] [V] au motif qu’elle n’aurait pas déclaré ses heures pendant son emploi revêt un caractère parfaitement inéquitable et ce d’autant que l’emploi occupé était un emploi d’insertion, c’est-à-dire en partenariat avec [8] qui ne pouvait donc ignorer la situation de travail de la partie demanderesse,
— Madame [R] [V] n’a pas déclaré les heures travaillées parce que Monsieur [B], conseiller au sein de la Régie et rédacteur du courrier de contestation, lui avait dit de ne plus le faire de sorte qu’aucune mauvaise foi ne saurait être retenue à l’encontre de la demanderesse qui occupait son 1er emploi en France et maîtrisait mal la langue française,
— Madame [R] [V] est en droit de bénéficier de l’ARE et la décision de refus du 23 mai 2022 doit être annulée.
Dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2024, [9] sollicite du tribunal de Céans de :
— Débouter Madame [R] [V] de l’intégralité des fins de sa demande comme étant irrecevable, en tout cas mal fondée,
— Condamner Madame [R] [V] à payer à [8] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [V] aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [9] affirme que :
— La saisine du tribunal de céans par une lettre manuscrite est irrecevable,
— Contrairement à ses allégations dans sa lettre manuscrite adressée au tribunal suivant lesquelles elle n’avait pas connaissance des formalités exigées par [10] et notamment de l’obligation de remplir les périodes d’emploi au fur et à mesure pour justifier sa contestation du refus d’allocation de l’ARE, Madame [R] [V] avait connaissance de ces formalités pour avoir déclaré dans son courrier du 10 mai 2022 s’être « régulièrement actualisée. Or, après vérification, je me rends compte aujourd’hui que lors de mes actualisations, je n’ai pas déclaré mes heures travaillées […] je me retrouve sans ressources tout simplement à cause d’une erreur involontaire informatique »,
— De telles allégations ne pouvant être admises en ce qu’elles relèvent d’une certaine mauvaise foi de la partie demanderesse, laquelle a été destinataire de courriers avant la période non déclarée qui lui rappelaient son obligation déclarative et l’absence de prise en compte de toute période non déclarée pour le calcul des indemnités chômage ; il ne peut s’agir d’un oubli ou d’une erreur mais d’une volonté délibérée de la part de la demanderesse de ne pas déclarer son travail, c’est-à-dire un acte positif de fausses déclarations répétées mensuellement 14 fois de suite ; qu’en outre, elle évoque désormais avoir été conseillée d’arrêter de déclarer ses heures travaillées par un dénommé Monsieur [B] dont il est ignoré de qui il s’agit,
— En application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail, le demandeur d’emploi inscrit doit déclarer sa situation chaque mois et une fausse déclaration entraîne la non prise en compte de cette période de travail pour l’examen d’un éventuel droit aux allocations chômage ; en application du règlement d’assurance chômage, pour prétendre à une demande d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il convient de justifier au cours des 24 mois précédents la fin de son dernier contrat de travail d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures de travail, les périodes non déclarées n’ayant pas à être prises en compte de sorte que c’est à bon droit que [8] a refusé l’admission de Madame [R] [V] à l’allocation de l’Aide au retour à l’emploi, cette dernière ne remplissant pas les conditions requises.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande relative à l’irrégularité de la saisine de la juridiction
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la partie défenderesse conteste la régularité de la saisine de la juridiction. Si elle invoque l’irrecevabilité de la demande de la partie demanderesse, elle conteste la régularité formelle de la saisine du tribunal, soit une irrégularité de forme, laquelle est sanctionnée par une nullité de l’acte qui saisit le tribunal.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la partie défenderesse a, dans ses premières écritures en date du 31 janvier 2024, soit postérieurement à la demande déposée par Madame [R] [V] le 13 septembre 2023 au greffe de la juridiction de céans, fait valoir des défenses au fond sans soulever l’exception de nullité pour vice de forme de l’acte de saisine du tribunal.
La partie défenderesse a donc couvert la nullité qu’elle invoque au titre d’un vice de forme de l’acte de saisine du tribunal et n’est plus admise à s’en prévaloir.
En conséquence, [9] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande relative au bénéfice de l’Aide au retour à l’emploi
L’article 1er du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 dispose que « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé »allocation d’aide au retour à l’emploi« , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées, durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’ emploi, de recherche d’emploi ».
L’article 3 du même règlement dispose que « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Sous réserve des dispositions de l’article 28, la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail et au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail ».
L’article L. 5426-1-1 du code du travail dispose que : "Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à [10] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence".
En l’espèce, il ressort de la pièce n°3 versée aux débats par la partie défenderesse que Madame [R] [V] n’a pas déclaré sa reprise d’activité au sein de la [12] [Localité 6] de janvier 2021 à février 2022 alors qu’elle justifie y avoir travaillé.
Dès lors elle ne peut, en application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail susvisé, demander qu’elles soient prises en compte pour l’ouverture du droit au retour à l’emploi.
Contrairement à ce qu’elle soutient il ne s’agit pas d’un oubli de bonne foi alors qu’il est justifié par l’établissement public [8] de ce qu’il rappelle régulièrement à ses allocataires cette obligation fondamentale de déclaration, ce qu’il a fait auprès de Madame [R] [V] ainsi qu’il en justifie en produisant les courriers qui lui ont été adressés en ce sens (pièces 2-1 à 2-4 partie défenderesse).
Madame [R] [V], qui a ainsi volontairement omis de déclarer sa reprise d’activité, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni soutenir que le fait qu’il s’agissait d’un contrat à durée à déterminée insertion en partenariat avec [8] ou qu’un tiers lui a dit de cesser ses déclarations, ce qui n’est pas établi, étaient de nature à l’exonérer de cette déclaration laquelle concerne aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail toutes les activités professionnelles, même occasionnelles ou réduites et quelle que soit leur durée.
Faute d’avoir été déclarée, cette période d’activité 4 janvier 2021 au 16 mars 2022 ne peut qu’être exclue et dès lors Madame [R] [V] ne justifie pas d’une durée de travail suffisante pour prétendre toucher l’allocation de retour à l’emploi.
En conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’annuler une décision de refus d’allocation de l’établissement public [8].
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [R] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [9] qui sera débouté de la demande formée à ce titre.
L’équité commande de rejeter la demande de Madame [R] [V] formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE [9] de sa demande aux fins de constat de l’irrégularité de l’acte de saisine du tribunal ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande d’annulation de la décision de refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
DEBOUTE [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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