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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02885 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juillet 2025 à 15 Heures 02
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Aglae MARIE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [J] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [B]
né le 25 Août 2002 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [S], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [B] a été entendu en ses explications ;
Me ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 05 octobre 2022 a condamné [J] [B] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 31 mai 2025 notifiée le 31 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025, reçue le 28 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA , tel que modifié par la loi du 26/01/2024,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[B] est motivée par le fait qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, pour avoir été condamné à 3 reprises en 2020 pour des faits de vol aggravés à des peines d’emprisonnement et pour avoir été écroué 3 fois et notamment le 05/10/2022 par le TC de [Localité 2] pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 8 mois avec interdiction du territoire national pour 5 ans
Le conseil de l’étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce que d’une part le caractère actuel de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et en ce que par ailleurs la perspective d’éloignement à bref délai n’est pas établie alors que M.[B] maintient être marocain et que les investigations pour vérifier ses dires en ce sens n’ont pas été suffisamment poussées.
D’une part il convient de considérer que la menace à l’ordre public est parfaitement établie dès lors que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, et qu’il existe une gradation dans les délits commis vue la dernière condamnation prononcée ; et que par ailleurs il est sortant de prison.
D’autre part il ressort des pièces versées au dossier que le Maroc a informé le 26/06/2025 la préfecture qu’elle ne reconnaissait pas M.[B] comme un de ses ressortissants, en mentionnant dans le mail d’information les mesures à prendre pour vérifier au mieux l’identité de l’étranger, mais tout en précisant en en-tête de son mail que M.[B] n’avait pas été reconnu par le Maroc à deux reprises auparavant déjà soit en 2022 et 2023, de sorte que la préfecture a légitimement saisi les autorités d’autres pays , en l’espèce Tunisie et Algérie.
Le moyen soulevé ne saurait donc prospérer.
Ainsi il résulte de l’ensemble que les conditions posées par la loi étant réunies, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M.[B] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [J] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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