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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 8 juil. 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/02238 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MI23
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
[W] [Y]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
entrepreneur individuel (n°SIREN : 403 926 561), demeurant [Adresse 4]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [O] [D] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis des 14 mai 2021 et 25 juin 2021, Monsieur [T] [K] a confié à Monsieur [W] [Y], artisan exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, la réalisation des travaux de rénovation de la toiture de son domicile situé [Adresse 3] pour un coût total arrêté à 14.467,20 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés sur la période du 14 juin 2021 au 07 juillet 2021.
Après de multiples relances de Monsieur [T] [K] d’obtenir la facture acquittée ainsi qu’une copie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, Monsieur [W] [Y] s’est engagé à lui transmettre les documents dans les plus brefs délais, sans que cela ne soit fait ni qu’une issue amiable au litige soit trouvée.
Par acte du 06 septembre 2022, Monsieur [T] [K] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter notamment la condamnation de Monsieur [W] [Y], sous astreinte de 60€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer :
— La facture acquittée des travaux objet du devis n°140521 A ;
— L’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence a fait injonction à Monsieur [W] [Y] de communiquer à Monsieur [T] [K] l’attestation décennale valide au moment de l’ouverture du chantier ainsi que la facture acquittée des travaux réalisés et payés, sans qu’une astreinte n’assortisse cette obligation de faire.
Parallèlement, Monsieur [T] [K] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République le 28 novembre 2022 pour des faits de non-souscription à une assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, procédure classée sans suite pour les raisons suivantes : « autre poursuite ou sanction de nature non pénale ».
En l’absence de production de l’attestation d’assurance et de la facture acquittée malgré condamnation en référé, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [Y] devant la présente juridiction aux fins de:
— condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral enduré par Monsieur [T] [K],
— condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [K],
— condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y], bien que régulièrement assigné à étude le 28 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été clôturée à effet différé au 29 avril 2025 et fixé pour plaidoirie au 06 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [Y]
Aux termes des dispositions de l’article 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et immédiat avec ce dommage.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [K]produit :
• les devis n°140521A émanant de [Y] ARTISAN au nom de Monsieur [K] [T] des 14 mai 2021 et 21 juin 2021 mentionnant une garantie décennale et visant des travaux de réfection totale de toiture,
• les mails par lesquels il a sollicité la facture acquittée et l’attestation de garantie décennale et la réponse de Monsieur [Y] le 07 septembre 2021 s’engageant à lui produire « en bonne et due forme dans les plus brefs délais les documents »,
• l’ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2022 faisant injonction à Monsieur [Y] de communiquer l’attestation de garantie décennale valide au moment de l’ouverture du chantier ainsi que la facture acquittée des travaux réalisés et payés, outre sa condamnation à une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetant le surplus des demandes,
• la plainte déposée entre les mains du procureur de la République le 28 novembre 2022, reçue le 29 novembre 2022 et l’avis de classement sans suite pour « autres poursuites de nature non pénale »,
• un avis émanant des pages jaunes d’une personne se présentant comme client de Monsieur [Y] et déplorant l’absence de validité de son assurance décennale sur la même période lors de travaux effectués à son domicile,
• des pièces médicales et attestations sur la situation de Monsieur [K],
• un document non daté relatif à une estimation immobilière.
Par ces éléments, Monsieur [K] établit que Monsieur [Y] ne lui a jamais produit, malgré injonction judiciaire, l’attestation d’assurance décennale en cours de validité dont il fait mention sur ses devis, pas plus que la facture des travaux exécutés par lui au domicile de Monsieur [K] et intégralement payés. Cela constitue une présomption de manquement de Monsieur [Y] à son obligation légale. Monsieur [K] démontre également que la plainte déposée contre Monsieur [Y] a fait l’objet d’un classement sans suite de la procédure, non pas parce que l’infraction n’existait pas ou n’était pas caractérisée, mais bien dans le cadre de l’opportunité des poursuites par le ministère public qui a orienté la sanction vers une poursuite de nature non pénale, ce qui permet de considérer que l’infraction est caractérisée et que Monsieur [Y] n’a pas souscrit d’assurance décennale en cours de validité lors du chantier opéré chez Monsieur [K].
Ainsi, Monsieur [K] parvient par la même à démontrer que Monsieur [Y] a failli à ses obligations légales et n’a pas souscrit une assurance décennale lors du chantier de rénovation de l’ensemble de la toiture de Monsieur [K], alors même que la nature et l’ampleur des travaux la rendaient obligatoire.
Il ne comparait pas pour s’expliquer sur cette faute personnelle.
En agissant ainsi, il a commis une faute civile personnelle puisque l’absence de production d’une attestation d’assurance décennale prive Monsieur [K] de sa possibilité d’actionner l’assureur responsabilité décennale de l’entreprise qu’il a choisie pour réaliser des travaux sur sa toiture et de lui dénoncer d’éventuels désordres de nature décennale dans le cadre de ces travaux, en cas de survenance d’un désordre dans le délai décennal prévu aux articles 1792 et suivants du code civil.
Monsieur [K] est donc fondé à obtenir indemnisation du préjudice moral qui résulte de l’inquiétude et de l’insécurité subie par ce fait, qui est établi par les multiples courriers, mails et démarches judiciaires qu’il a introduits pour obtenir ces pièces en soulignant l’importance de ceux-ci. Il justifie en outre présenter de façon concomitante de graves difficultés de santé par des pièces médicales, soucis de santé qui n’ont pu qu’être impactés par ces inquiétudes. Il est donc fondé à obtenir la somme de 4.000 euros au titre de ce préjudice moral.
Cependant, il ne démontre pas être fondé à obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier qui lui appartient et qui découlerait selon lui de cette faute de Monsieur [Y]. En effet, ce préjudice n’est pas suffisamment démontré par le seul document versé, non daté et dont ni le rédacteur ni l’adresse ni le propriétaire du bien concerné ne sont mentionnés, et le lien de causalité direct et immédiat avec la faute n’étant pas plus établi.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] sera condamné à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts sera rejeté.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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