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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01701 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWY
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01701 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWY
N° de MINUTE : 25/02816
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marion ROUYER
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a mis en cause la société [4] à qui M. [F] [P] [N], au moment de son accident du travail du 5 janvier 2021, était mis à la disposition et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [J] [W] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [F] [P] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 5 janvier 2021, Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la CPAM présenté par M. [F] [P] [N], à la date de consolidation fixée par la CPAM,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 10 juin 2025, notifié aux parties par lettre du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 21 octobre 2025 au greffe, la société [5], qui a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, par courriel du 16 octobre 2025, demande au tribunal de :
Fixer le taux d’IPP de M. [P] [N] qui lui est opposable à 8% ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [4] ; Condamner la CPAM du [Localité 6] à lui verser la somme de 800 € au titre de remboursement des frais d’expertise, à celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.Elle se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement.
La société [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience précitée ni transmis de conclusions écrites ou pièces.
Par courrier reçu le 7 octobre 2025 au greffe, la CPAM du [Localité 6], qui a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites, demande au tribunal de :
Rejetter l’avis médical du docteur [W]Confirmer l’opposabilité de sa décision attribuant 10% de taux d’IPP à M. [P] [N], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2021, à la société [5] ;Elle fait valoir que le taux d’IPP fixé par son médecin conseil est conforme au barème d’invalidité sur les accidents du travail et que l’expert judicaire omet de tenir compte, dans son évaluation, de l’incidence professionnelle des séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’index gauche chez un travailleur manuel de 35 ans au moment de sa consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que le jugement en date du 3 avril 2025 a mis en cause la société [4]. Pour autant, celle-ci n’a pas été convoquée.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et avant dire droit, de dire que la société [4], sise [Adresse 2] sera convoquée par les soins du greffe.
Les dépens sont réservés.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026 à 14 heures,
Dit que la SAS [4], sise [Adresse 2] sera appelée dans la cause par les soins du greffe.
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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