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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7D3
N° MINUTE : 25/00255
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE:
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître TSOUDEROS Julien avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [F] [J], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 11 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, Madame [D] [O] (l’assurée), salariée de la [10] (l’employeur), a fait parvenir à la [6] [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 juin 2022 par le Docteur [N] [X] et mentionnant : « G# tendinopathie de l’épaule gauche, avec rupture transfixiante de supra infra épineux. ».
La caisse a, par courrier du 6 Février 2023, notifié à la [10] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par Madame [D] [O] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assurée a été consolidé au 29.01.2024.
A l’initiative de la caisse, un taux d’incapacité permanente fixé à 15 % a été attribué à l’assurée à compter du 1 mars 2024. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier en date du 28 mars 2024, reçu le 04 avril 2024.
Les conclusions médicales de cette notification font état de « rupture de coiffe gauche chez une droitière. Chronicisation des douleurs diurnes et nocturnes. Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante ».
La [10] a le 21 mai 2024 saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), afin de contester le taux d’incapacité permanente retenu par la Commission Médicale de Recours Amiable.
La [8] lors de sa séance du 11 septembre 2024 a confirmé la décision initiale. Cette décision a été notifiée à la [10] par courrier daté du 17 septembre 2024.
La [10] a décidé de saisir le Pôle Social de la présente juridiction afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [O] et ce, suivant une requête envoyée en recommandé le 6 novembre 2024 et réceptionnée au greffe le 12 novembre 2024.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 11 juin 2025, la [10] demande au tribunal de :
Recevoir la concluante dans les présentes conclusions et de déclarer bien fondée ;
A titre principal,
Ramener à 8 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyée à Madame [D] [O] par la [7] [Localité 9] à la suite de la maladie professionnelle du 13 juillet 2020 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise de consultation médicale. ;
L’employeur relève en substance que si l’abduction est effectivement limitée de façon moyenne (90° en passif), l’antépulsion passive atteint 110°, ce qui correspond à une limitation légère et non moyenne alors que la rétropulsion et l’adduction ne sont pas indiquées comme étant limitées, pas plus que les mouvements complexes. Il est ainsi considéré que les conditions requises par le barème pour l’octroi du taux de 15 % de sont pas réunies.
Il est également fait valoir que compte tenu de l’existence d’un état antérieur, le taux d’incapacité ne saurait excéder 8 % comme préconisé par le docteur [Z] médecin qui a été mandaté par l’employeur.
Aux termes de ses conclusions dites responsives remises à l’audience du 11 juin 2025, la caisse demande au tribunal de :
confirmer la décision du 28 mars 2024 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente dont Madame [D] [O] reste atteinte à la suite de sa maladie professionnelle du 13 juillet 2020 ;rejeter la demande d’expertise médico-judiciaire ;débouter en conséquence la [10] de toutes ses demandes ;mettre les dépens de l’instance à la charge de la [10].
La caisse soutient que le médecin conseil à justifier le taux d’incapacité permanente de 15 % en raison de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et que ce taux a été maintenu par la [8], composée d’un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires dont la voix est prépondérante en cas de partage de voix.
S’agissant de la note médicale du médecin mandaté par la société, il est relevé que les médecins conseil de la caisse sont émis compte tenu de l’état de santé des victimes et de tous les éléments médicaux en leur possession et qu’ils sont par essence indépendants. Elle considère enfin que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de la caisse de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif.
Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème.
La société invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu’en l’absence de preuve par la caisse de préjudices d’ordre professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée.
Il ne s’évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité restent évaluées forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, et l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.
La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP notifié ou de le réduire à néant pour ce motif.
Le barème indicatif accident du travail énonce ce qui suit concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente mentionne : « rupture de coiffe gauche chez une droitière. Chronicisation des douleurs diurnes et nocturnes. Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante »
Pour contester le taux d’IPP de 10%, la société se prévaut de l’avis daté du 8 novembre 2024 de son médecin conseil, le docteur [Z].
Aux termes de son avis, il conclut :
« Nous sommes bien sûrs une épaule gauche, non dominante.
L’inaptitude signifiée à l’issue entraîne une invalidité deuxième catégorie alors qu’il n’a été mentionné nulle part de coefficient socioprofessionnel.
Il y a donc des pathologies annexes qui ont justifié l’inaptitude au travail.
Quoi qu’en pense la [8] toutes les pathologies, qu’il s’agisse des ATCD ainsi que des pathologies intercurrentes, sont à prendre en compte pour ne fixer que la part des séquelles en lien explosif avec la maladie professionnelle déclarée.
Il est clair que les descriptions cliniques dépassent largement le cadre de la tendinopathie de l’épaule puisque l’intéressée se plaint en même temps du trapèze, de l’omoplate et de l’angulaire, le tout contrastant avec le niveau antalgique de pallier I qui est proposé.
L’examen clinique n’a comporté que l’examen de quatre des six mouvements que le barème impose à l’analyse et les mouvements complexes ne sont pas réalisés.
Un taux d’IPP de 8 % pour cette épaule non dominante peut se justifier.».
Si en effet selon le médecin mandaté par l’employeur, le médecin conseil n’a fait état dans son examen clinique du 1er février 2024 que de quatre des six mouvements visés par le barème, il convient néanmoins de constater qu’il a bien indiqué dans sa discussion médico- légale qu’il y a une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, constat également rappelé dans les conclusions de notification.
Il résulte ainsi de ces éléments que le médecin conseil a bien relevé une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, quand bien même selon le médecin mandaté par l’employeur, il a seulement apprécié quatre des six mouvements.
S’agissant pathologies, antécédents ou pathologies intercurrentes, qui sont à prendre en compte pour ne fixer que la part des séquelles en lien exclusif avec la maladie professionnelle déclarée selon le médecin mandaté par l’employeur, il convient de constater que suivant l’avis établi par ce dernier, il n’y a pas d’état antérieur en dehors de la pathologie controlatérale « tendinopathie chronique de l’épaule droite » justifiant un taux d’IPP de 10 %.
S’il est également indiqué par le médecin mandaté par l’employeur que le médecin conseil a relevé des douleurs à la palpation de l’épaule mais également du trapèze, le long de l’omoplate et au niveau de l’angulaire de l’omoplate, il convient néanmoins de constater que le taux d’IPP n’a été apprécié qu’au regard de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule en cause.
Il convient enfin de rappeler que la [8] est composée d’un médecin conseil, autres que celui étend à l’origine de la décision initiale, et d’un médecin expert inscrit sur la liste judiciaire, commission qui a confirmé la décision de la caisse. Nous
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier comme sollicité le taux d’incapacité permanente partielle notifié.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure de consultation ou d’expertise judiciaire.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la [10] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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