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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00953 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [Z]
né le 15 Juillet 1991 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 5] depuis le 2 décembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [C] [Z], dûment avisé, représenté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [O] [G] en date du 2 décembre 2025 faisant état “d’un état de tension psychique aigu, mis en lien avec dfes hallucinations auditives présentes depuis 3 semaines, de plus en plus envahissantes, modifiant son comportement de manière brutale. Il garde des couteaux avec lui de crainte d'‘êter agressé, appelle l’école de ses enfants car les croient en danger. adhésion forte à ces idées, mais pas totale. Par ailleurs, semble amaigri, recroquevillé sur lui-même et tendu” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [C] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [P] [H] en date du 5 décembre 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 8 décembre 2025 le Docteur [E] [Y] indique: Présentation froide et réticente, se détend au fur et à mesure de l’entretien. Le discours est globalement structuré, émaillé de propos interprétatifs et intuitifs persécutoires et de jalousie. Le patient verbalise des menaces hétéroagressives, dirigées vers un persécuteur désigné (son ex-compagne et son éventuel amant). L’adhésion au vécu persécutoire est élevée. La conscience des troubles est partielle. L’alliance dans les oins est fluctuante et donc fragile, avec des moments d’opposition passive aux soins”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [Z] n’est pas présent, il a refusé de comparaître devant le juge.
— sur les moyens de nullité soulevés :
— sur la date de la lettre de non-présentation :
Il est ici soulevé le fait que la lettre de non-présentation est datée du 09 décembre 2025, et non du jour de l’audience.
Aucun texte n’exige que la lettre de non-présentation soit établie le jour-même de l’audience. En l’espèce, ce document, transmis le 09 décembre 2025, indique que le patient ne souhaite pas être présenté devant le magistrat car selon lui tous ses droits sont respectés. Au surplus, il lui était toujours loisible de changer d’avis et de se présenter à l’audience s’il le souhaitait. Aucun grief n’est caractérisé, le moyen de nullité sera écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 5] le 11 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
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