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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 août 2025, n° 23/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03131 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNLL
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 26 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, substitué par Me Catherine MOISSONIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ni comparante, ni représentée,
Mme [W] [M] veuve [M] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ni comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Cynthia LAGOURGUE
Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Mai 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 26 Août 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [C] [V] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 7] située au lieudit [Adresse 8] à [Localité 10], en vertu d’un acte notarié dressé le 8 août 1989 par Maître [L] [K].
Cette parcelle est bordée à l’ouest par la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 6] et au nord et à l’ouest par la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 11].
Il n’est pas contesté que Madame [S] [H] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée BV numéro [Cadastre 6].
La parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 11] serait la propriété de l’indivision [M], dont Madame [W] [M], Madame [R] [Z] et Monsieur [J] [E] feraient partie. PS 1742236758Je suis obligée de mettre ces formulations très peu précises, les avocats n’ayant versé aucun titre de propriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 août 2023, 21 août 2023, Madame [T] a assigné Madame [S] [H], Monsieur [J] [E], Madame [R] [Z] et Madame [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de se voir reconnaître propriétaire d’une partie des parcelles cadastrées BV numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 11].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 février 2025, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que Madame [T] est devenue propriétaire d’une partie de la parcelle BV [Cadastre 6] et d’une partie de la parcelle BV [Cadastre 11] – jusqu’à son coin droit, et ce dans les limites définies par le DMPC de Monsieur [F] [A], géomètre expert,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mesdames [N] [M], [R] [Z] et Madame [S] [H], ainsi que Monsieur [J] [E] à payer la somme de 4.000 € au profit de Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mesdames [N] [M], [R] [Z] et [S] [H], ainsi que Monsieur [J] [E] aux entiers dépens distraits au profit du conseil de Madame [T].
Au soutien de ses prétentions, elle invoque le bénéfice de la prescription acquisitive. Elle expose notamment avoir clôturé sa parcelle, dès son acquisition, dans les limites revendiquées aujourd’hui. Elle se fonde également sur un procès-verbal de bornage signé en 2010 à l’initiative de Madame [H] et ses enfants, qui fixe les limites existantes et non celles apparaissant au cadastre. Elle s’appuie enfin sur des attestations de sept voisins, initialement établies en vue de faire dresser un acte notarié de prescription acquisitif.
En réponse aux moyens de défense soulevés par Madame [H], elle soutient que la sommation interpellative délivrée en 2009 par les consorts [H] ne conteste que les travaux de construction d’un garage sur leur parcelle, non l’implantation des constructions déjà édifiées à cette date sur leur parcelle.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’annuler le procès-verbal de bornage en date du 24 février 2010, elle la considère comme prescrite, Madame [H], qui est signataire du procès-verbal, ayant eu dès cette date connaissance des faits lui permettant d’en demander la nullité. Elle soutient également que seuls les héritiers non signataires ont qualité pour agir en nullité de ce procès-verbal.
En réponse à la demande de destruction des constructions empiétant sur la parcelle de Madame [H], elle fait valoir qu’elle n’est pas suffisamment étayée, aucune pièce ne démontrant l’existence d’un empiètement ni ne permettant de comprendre de quelle partie de construction il est demandé la démolition.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2025, Madame [S] [H] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’acquisition de la prescription concernant la parcelle BV [Cadastre 6] appartenant à Madame [S] [H]
Reconventionnellement,
— JUGER que le procès-verbal de bornage en date du 24 février 2010 est nul et de nul effet et prononcer la nullité dudit procès-verbal ;
— ORDONNER la démolition de la partie de la construction réalisée sur la parcelle BV [Cadastre 6] appartenant à Madame [S] [H] par Madame [C] [T], sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— JUGER que la démolition se fera aux frais exclusifs de Madame [C] [T],
— CONDAMNER Madame [C] [T] à verser à Madame [S] [H] la somme de 4.324 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, elle fait valoir que la demanderesse ne précise à aucun moment la date de départ de sa possession. Elle soutient encore que le caractère paisible de l’occupation n’est pas non plus démontré en présence d’une sommation interpellative qu’elle a fait délivrer avec ses enfants en 2009 à Madame [T]. Elle fait enfin valoir qu’aucune pièce ne rapporte la preuve d’une possession de la partie de sa parcelle revendiquée pour les trente années avant 2009.
A titre reconventionnel, elle invoque la nullité du procès-verbal de bornage du 24 février 2010, faute d’avoir été signé par les deux tiers des membres de l’indivision, en violation de l’article 815-3 du code civil ; elle souligne que la demanderesse ne pouvait ignorer l’existence de l’indivision, le procès-verbal ayant été signé par deux de ses enfants. Elle invoque également l’existence de l’empiètement de la construction de Madame [T] sur sa parcelle BV n°[Cadastre 6] pour en solliciter la destruction, au motif d’une atteinte à son droit de propriété. Elle soutient n’avoir jamais donné son accord à cet empiètement, alléguant avoir refusé de signer le procès-verbal de bornage sollicité par Madame [T] et soulignant lui avoir délivré une sommation interpellative lors de ses derniers travaux de construction en 2009.
Madame [W] [M] a constitué avocat le 14 septembre 2023 mais n’a jamais conclu, malgré une injonction délivrée par le juge de la mise en état le 11 décembre 2023. Maître LAGOURGUE a indiqué à la juridiction qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa cliente, néanmoins aucun autre avocat ne s’est constitué.
Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Z], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 27 mai 2025.
A l’issue de l’audience, les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes, non citées à personne.
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard des parties non comparantes
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. »
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent les diligences effectuées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des intéressés (confirmation du voisinage et du facteur ou des commerçants du quartier), précisent l’absence de toute personne susceptible de recevoir l’acte à domicile et font état d’un avis de passage laissé à domicile.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Z].
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Enfin, aux termes de l’article 2272 du même code, non explicitement cité par les parties mais dont le principe a été rappelé dans leurs écritures, de sorte qu’il a été mis dans les débats : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [C] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 7] située au lieudit [Adresse 8] à [Localité 10] depuis le 8 août 1989. Le titre de propriété de Madame [T] mentionne l’existence d’une seule construction à cette date sur sa parcelle. En revanche, les pièces du dossier révèlent l’existence de quatre constructions sur sa parcelle, dont deux empiètent, pour l’une sur toute la partie sud de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 11], qui appartiendrait à l’indivision [M] (sans qu’aucune pièce ne l’établisse avec certitude), pour l’autre sur la partie est de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 6], qui appartiendrait à Madame [S] [H], en indivision avec ses enfants (sans qu’aucun titre de propriété ne soit versé aux débats).
Le procès-verbal de bornage établi par Monsieur [X], signé le 24 février 2010, versé en pièce 3 par la demanderesse, ne saurait emporter transfert de propriété. Néanmoins, il constitue un élément de preuve comme un autre pour établir la possession revendiquée. Il ressort de ce procès-verbal que Madame [T] et Madame [H] se sont entendues pour fixer les limites séparatives de leur propriété du point X au nord, matérialisé par l’angle du mur séparatif, au point 100 au sud, matérialisé par l’angle du mur séparatif, au niveau de l’accès de la parcelle BV numéro [Cadastre 7] à la voie publique. La limite a donc été fixée, d’accord entre les parties, conformément au mur séparatif existant.
En revanche, la pièce 4 versée par la demanderesse est inopérante, s’agissant d’une demande de modification de parcellaire cadastral qui n’a jamais été enregistrée, qui repose sur un document d’arpentage qui n’est signé que par les consorts [T] mais pas par les autres propriétaires concernés.
En outre, Madame [T] verse aux débats des attestations, émanant de sept voisins, qui résident tous soit [Adresse 12], à l’adresse des parcelles en litige, soit à tout le moins au lieudit [Adresse 8] à [Localité 10], dans le quartier des parcelles en litige. Ces attestations établissent que Madame [T] a clôturé sa parcelle depuis plus de trente ans, sans que l’implantation de ces murs de clôture ait été modifiée depuis lors. Le fait de clôturer une parcelle constitue un acte de possession et manifeste aux yeux de tous l’intention de se comporter en propriétaire.
Enfin, les termes de la sommation délivrée le 29 mai 2009 par les membres de l’indivision [H] à Madame [T], qui font état de travaux de construction d’un garage dont il est demandé la cessation, et qui mentionnent l’existence d’une maison en dur construite par les consorts [T] sur une partie de la parcelle BV numéro [Cadastre 6], impliquent nécessairement que la maison d’habitation qui empiète sur cette parcelle préexistait aux travaux motivant la sommation. Néanmoins, aucune autre pièce ne permet de dater précisément l’existence de cette construction, en particulier d’en établir l’existence depuis plus de trente ans. De même, s’agissant de la maison en dur qui empiète sur la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 11], aucune pièce ne permet d’en dater exactement la construction.
Néanmoins, compte tenu à la fois des attestations, et du constat dressé par Maître [G], qui confirme la persistance de l’implantation des clôtures décrites dans les attestations, la réalité des actes de possession trentenaire sur les parcelles revendiquées est suffisamment établie, ainsi que leurs caractères public, continu, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il reste à examiner le caractère paisible de cette possession, en particulier au regard de la sommation que les consorts [H] ont fait délivrer en mai 2009 à Madame [T]. Sur ce point précis, la portée de la sommation est claire : les consorts [H] somment Madame [T] de « cesser tous travaux et de remettre en état le terrain tel qu’il était auparavant (avant les travaux) ». Compte tenu de la phrase précédente (« depuis quelques temps, les consorts [T] sont en train de réaliser d’importants travaux de construction de garage »), c’est bien seulement la construction du garage qui était contestée. La sommation ne portait nullement sur la démolition de la « maison en dur » déjà construite sur une partie de la parcelle BV numéro [Cadastre 6]. Madame [H] ne justifie d’aucun autre acte qui aurait remis en cause cette possession.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les critères légaux prévus par les articles précités du code civil sont tous réunis.
Sur la demande reconventionnelle de nullité du procès-verbal de bornage dressé par [I] [X] le 24 février 2010
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir de Madame [H] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date: « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article [Cadastre 7] et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code, également dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article [Cadastre 7]. »
En l’espèce, les demandes de Madame [T] de juger prescrite ou irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [H] portant sur la nullité du procès-verbal de bornage, s’analysent en des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir.
Or, ces fins de non-recevoir opposées à la demande reconventionnelle ne sont pas survenues ni n’ont été révélées après l’ordonnance de clôture, puisque la demande reconventionnelle a été formulée par Madame [H] dès son premier jeu de conclusions en défense, notifiées le 8 décembre 2023. Elles ne sont donc pas recevables devant le tribunal statuant au fond, mais auraient dû être soumises au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Sur la nullité du procès-verbal de bornage Aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Aux termes de l’article 815-3 du code civil : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ».
A l’instar de l’action en bornage, le bornage amiable entre dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 précité nécessitant le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
Seuls les indivisaires non signataires du procès-verbal sont en droit, le cas échéant, de se prévaloir de ce qu’ils n’ont pas signé le procès-verbal de bornage amiable (3e Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-26.113). En outre, un procès-verbal de bornage signé par une personne titulaire de droits réels sur le fonds objet de la délimitation vaut bornage amiable, en l’absence d’opposition des co-indivisaires (3e Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.602, Bull. 2012, III, n° 157).
En l’espèce, le procès-verbal et le plan de bornage dressé par Monsieur [I] [X] le 24 février 2010 porte sur la parcelle référencée BV numéro [Cadastre 6], au lieudit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 10]. Le procès-verbal est signé par la défenderesse, par [B] [D] [H] et [U] [H], ainsi que par [Y] [P] (BV n°[Cadastre 4]) et par la demanderesse (BV n°[Cadastre 7]). Si la parcelle BV [Cadastre 9] -[Cadastre 11] est mentionnée, le propriétaire n’a pas signé et n’est pas identifié. Compte tenu de l’en-tête du procès-verbal qui mentionne la parcelle BV numéro [Cadastre 6], du fait que ce numéro de parcelle n’est pas rappelé après le nom de Madame [H], enfin du fait que la parcelle BV numéro [Cadastre 6] est centrale sur le plan annexé au procès-verbal et que ce sont bien les limites séparatives qui en sont fixées, il est indéniable que ce bornage a été dressé à l’initiative des consorts [H].
Madame [H] soutient que ce procès-verbal est nul faute de n’être pas signé par l’ensemble de ses huit enfants, qui seraient tous co-indivisaires avec elle de la parcelle. D’une part, le tribunal observe qu’elle se contente de verser aux débats son livret de famille, qui établit seulement qu’elle a huit enfants ; néanmoins elle ne verse aucune pièce, en particulier aucune attestation immobilière, permettant de connaître l’étendue des droits existant sur cette parcelle. D’autre part, étant elle-même initiatrice et signataire de ce bornage amiable, elle n’est pas fondée, faute de rapporter la preuve que ses enfants non signataires s’y seraient opposés, à en demander la nullité.
Par conséquent, sa demande reconventionnelle ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de démolition
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, le tribunal ayant retenu l’usucapion, il ne saurait y avoir d’atteinte au droit de propriété de madame [H] et sa demande reconventionnelle de démolition sera donc rejetée.
Au final, le tribunal fera donc droit à la demande de prescription acquisitive formulée par Madame [T], qui est donc propriétaire d’une partie de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 6], sur toute la face est de celle-ci, correspondant aux parties délimitées d, e et f sur le document d’arpentage dressé par [F] [A] le 22 juin 2010 (pièce 4), et d’une partie de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 11], sur toute la partie sud de celle-ci, enclavée entre les parcelles BV numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], correspondant aux parties délimitées b et c sur ce même document d’arpentage.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE Madame [C] [V] [T] propriétaire :
— d’une partie de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10] (REUNION), sur toute la face est de celle-ci, correspondant aux parties délimitées d, e et f sur le document d’arpentage dressé par [F] [A], géomètre-expert, le 22 juin 2010,
— d’une partie de la parcelle cadastrée BV numéro [Cadastre 11], lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10] (REUNION), à savoir toute la partie sud de celle-ci, enclavée entre les parcelles BV numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], correspondant aux parties délimitées b et c sur le document d’arpentage dressé par [F] [A], géomètre-expert, le 22 juin 2010,PSJe m’interroge sur l’intérêt qu’il y aurait à annexer le document d’arpentage de M. [A] au jugement
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [C] [V] [T] à l’encontre des demandes reconventionnelles,
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Madame [S] [H],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [H], Madame [W] [M], Madame [R] [Z] et Monsieur [J] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien LAURENT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [H], Madame [W] [M], Madame [R] [Z] et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [C] [V] [T] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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