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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02243 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [J]
né le 23 Mars 1985 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113, Me Mélina MAAMMA, avocat au barreau de VALENCE,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. AIN [Localité 7] PISCINES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 juin 2024, M. [Y] [J], dénonçant, par référence à un constat de commissaire de justice réalisé le 24 avril 2024, les désordres (notamment des câbles qui font défaut ou n’ont pas de gaine sur toute leur longueur, des margelles qui se soulèvent ou la PAC qui est posée à même sur la dalle béton) affectant, selon lui, les travaux de construction d’une piscine sur sa propriété à Chalamont (Ain), [Adresse 3], a fait assigner la société Ain [Localité 7] piscines, l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice.
Par voie de conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, confirmée dans ses ultimes écritures notifiées le 2 septembre 2025.
Selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la société Ain [Localité 7] piscines qui affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et se prévaut de l’absence de désordres relevant de sa responsabilité, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que la SARL AIN [Localité 7] PISCINES formule les plus expresses amples protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [Y] [J],
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise, tous moyens des parties etant reserves,
et, si la mesure est ordonnée :
COMPLETER la mission de l’expert désigné comme suit :
— DIRE si les désordres ressortent du périmètre contractuel entre les parties
— DETERMINER la nature des désordres et dire s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement
— DIRE si les désordres sont susceptibles d’une reprise en nature par la société AIN [Localité 7] PISCINES,
DIRE que les honoraires et frais de l’Expert seront à la charge de Monsieur [J],
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à la SARL AIN [Localité 7] PISCINES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’incident.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge ne peut refuser d’ordonner une expertise sollicitée par une partie au motif de la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction a précisément pour objet d’établir, de sorte qu’il importe peu à ce stade que la société Ain [Localité 7] piscines, qui ne conteste pas avoir participé aux travaux litigieux, dénie toute responsabilité, observation faite que les décisions de la Cour de cassation citées dans ses conclusions d’incident se rapportent à l’article 145 du code de procédure civile qui n’a pas, par définition, vocation à s’appliquer ici puisque l’instance au fond est engagée.
En réalité seule l’expertise contradictoire que M. [J] sollicite offrira au tribunal les moyens techniques objectifs qui lui permettront de déterminer la réalité des désordres dénoncés et d’établir les causes et responsabilités. La demande faite à ce titre est donc bien fondée. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [J] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens, y compris ceux du présent incident, doivent être encore réservés.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’allouer à la société Ain [Localité 7] piscines une indemnité quelconque au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [J], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 23 septembre 2025) ;
M. [X] [Z]
PK-ENR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 15 76 99 33
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de construction d’une piscine réalisés par la société Ain [Localité 7] piscines au domicile de M. [J] à [Localité 8] (Ain), [Adresse 3], afin de dire s’ils sont conformes ou non à ce qui avait été convenu entre les parties et s’ils sont affectés des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dans l’assignation, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par la société Ain [Localité 7] piscines et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [J] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [J] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 14 novembre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience électronique du juge de la mise en état du 10 septembre 2026 pour que l’instance poursuive son cours ou pour sa radiation ;
Rejette la demande de la société Ain [Localité 7] piscines fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de la mise en état
ccc le :
à
Me Luc ROBERT
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