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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 5 mars 2026, n° 24/13572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances mutuelles SMABTP c/ S.A.R.L. MANUEL, ès qualités d'assureur de la Société MANUEL DA SILVA, Cie d'ass. PACIFICA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 05 MARS 2026
Enrôlement : N° RG 24/13572 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T7K
AFFAIRE : SMABTP
C/ M. [K] [N], Cie d’ass. PACIFICA, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MANUEL
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société d’assurances mutuelles SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 2] – et encore [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurances PACIFICA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
ès qualités d’assureur de la Société MANUEL DA SILVA
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MANUEL
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 6] – et encore [Adresse 7]
prise en la personne de son gérant en exercice
défaillante
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 anticipé au 05 mars 2026.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Les époux [C] sont propriétaires d’une maison individuelle d’habitation, sise [Adresse 8], construite en 1978 sur un terrain mitoyen à celui, propriété de Monsieur [K] [N].
Monsieur [N] a entrepris sur ce terrain, courant 2014, la construction d’une maison individuelle d’habitation.
Il a confié à la société MANUEL DA SILVA, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, suivant devis du 5 septembre 2014, d’un montant de 119 156,40 € TTC, la réalisation du lot « terrassements des fondations – gros œuvre – toitures – aménagements extérieurs ».
Les terrassements des fondations ont été sous-traités par la société MANUEL DA SILVA à Monsieur [V], exerçant sous l’enseigne ALAIN TERRASSEMENTS, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES.
A la suite des travaux de terrassement de pleine masse, réalisés par la société GFTP, assurée auprès de la SMABTP, est survenu un affaissement du sol sous le mur de clôture séparatif des deux fonds [C] – [N].
Ces dommages ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2014, à la requête des époux [C].
Un nouveau constat des dommages a été dressé toujours à la requête des époux [C], le 3 février 2015.
Dans l’intervalle, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la MATMUT, assureur « multirisques habitation » des époux [C], qui n’a pu aboutir à une solution transactionnelle, les époux [C] ayant refusé de régulariser le protocole d’accord établi par Monsieur [F], de la société ELEX, expert mandaté par la société PACIFICA, assureur de Monsieur [N], aux termes duquel celle-ci s’engageait à prendre en charge pour le compte de qui il appartiendrait, les frais correspondant à la réalisation d’une étude de sol et d’une étude de structure en vue de la construction d’un mur de soutènement.
Dans ce contexte, les époux [C] ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 4 décembre 2015 Monsieur [W] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Monsieur [W] [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 3 mai 2018.
Suivant acte en date du 30 janvier 2019, les époux [C] ont assigné, par-devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, Monsieur [K] [N], son assureur, la société PACIFICA, la société MANUEL DA SILVA, son assureur, la société GAN ASSURANCES, la société GFTP et son assureur, la SMABTP, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, mais également de l’article 544 du même Code, aux fins de les voir condamner à indemniser leurs préjudices consécutifs aux désordres subis.
Suivant acte en date du 8 avril 2019, la société AREAS DOMMAGES a été appelée en cause et en garantie par son assuré, Monsieur [V], exerçant sous l’enseigne ALAIN TERRASSEMENTS, ainsi que Monsieur [I] [Y], gérant de la société GFTP, puis suivant acte en date du 27 août 2019, ce dernier a appelé en cause et en garantie son assureur, la MATMUT, au titre de la garantie MRH.
Ces différentes instances ont été jointes et c’est dans ce contexte que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rendu le 4 août 2022, un jugement aux termes duquel il a statué en ce sens :
La SMABTP a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2022.
Suivant acte en date du 6 novembre 2024, la SMABTP, assureur de la société GFTP a assigné la société PACIFICA, son assuré, Monsieur [G] [N], la société GAN ASSURANCES et son assuré, la société MANUEL, par devant le Tribunal Judiciaire de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil et de l’article L 121-12 du Code des Assurances, aux fins de voir :
Par voie de conclusions d’incident signifiées le 15 avril 2025, la société PACIFICA a saisi le Juge de la mise en état de ce siège, au visa des dispositions des articles 9, 74, 100 et 102 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
Par conclusions d’incident en réponse régulièrement signifiées au RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de
Vu le jugement en date du 4 août 2022
Vu les articles 1302 et suivant du Code civil
Vu l’article L 121 – 12 du code des assurances
JUGER que la société PACIFICA a présenté des moyens de défense au fond avant de saisir le juge de la mise en état de son exception de litispendance,
JUGER qu’en tout état de cause, les demandes de la SMABTP ne sont pas identiques à celles formulées en cause d’appel,
En conséquence,
REJETER l’exception de litispendance soulevée par la société PACIFICA,
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société PACIFICA à verser à la SMABTP la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu l’article 100 du Code de procédure civile,
Vu l’article 102 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 4 août 2022,
Vu la procédure pendante devant la Cour d’appel,
Entendre la juridiction de céans
In limine litis,
— CONSTATER la litispendance entre la présente procédure et la procédure pendante devant le Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, enregistrée sous le n°22/13571,
— PRONONCER son dessaisissement au profit de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/13571,
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SMABTP à l’encontre de la SA PACIFICA,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SMABTP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 74, 100 et 102 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1355 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement en date du 4 août 2022,
Vu la procédure pendante devant la Cour d’appel,
IN LIMINE LITIS,
Su l’exception de litispendance,
CONSTATER la litispendance entre la présente procédure et la procédure pendante devant le Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, enregistrée sous le n°22/13571,
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal au profit de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, Chambre 1-4, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/13571.
A TITRE PRINCIPAL,
Sur la fin de non-recevoir,
DECLARER la SMABTP irrecevable en ses demandes, en ce qu’elles se heurtent de toute évidence, à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 août 2022 et LES REJETER.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de la SMABTP, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de ce siège en date du 4 août 2022.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SMABTP à payer à la société GAN ASSURANCES, une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [N] et la société MANUEL sont défaillants.
****
L’audience sur incident s’est tenue le 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
En l’état de la lettre de Me GUILLET en date du 22 janvier 2026, la décision a été avancée au 5 mars 2026 pour un renvoi en audience d’incident au 28 mai 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce les sociétés GAN ASSURANCES et PACIFICA, soulèvent à titre principal l’exception de litispendance, et pour la première l’irrecevabilité de l’action de la SMABTP pour autorité de la chose jugée, et à titre subsidiaire pour la société GAN ASSURANCES le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE sur l’appel interjeté par la SMABTP à l’encontre du jugement précité.
Le juge de la mise en état statue en l’état des dernières conclusions des parties signifiées au RPVA le 21 janvier 2026 pour la société PACIFICA à 18h, et pour la SMABTP à 16h47 ; et le 22 janvier 2026, jour de l’audience d’incident, à 9h27 pour la société GAN ASSURANCES.
Les conclusions signifiées au RPVA par la société GAN ASSURANCES le 22 janvier 2026 sont les premières conclusions sur l’incident soulevé par la société PACIFICA.
Par message RPVA en date du 22 janvier 2026, Me GUILLET, avocat de la société SMABTP, informe le juge de la mise en état du caractère tardif des écritures produites à l’audience du même jour par la société GAN ASSURANCES, et du fait qu’il a été dans l’impossibilité d’en prendre connaissance avant l’audience et de pouvoir y répliquer utilement. Il sollicite que ces conclusions soient écartées des débats.
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense « , et » le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce il n’est pas contestable que les conclusions déposées par la société GAN ASSURANCES le matin même de l’audience n’ont pas pu être portées au contradictoire de la société SMABTP, étant précisé que ces dernières sollicitent outre la litispendance, l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, et afin de permettre à la SMABTP de répondre à l’argumentation développée par la société GAN ASSURANCES, il convient de constater que l’affaire n’est pas en état, et à ce titre pour ne pas écarter des débats les conclusions déposées par la société GAN ASSURANCES, renvoie l’affaire à l’audience d’incident du 28 mai 2026.
Le juge de la mise en état entend mettre dans les débats le sursis à statuer.
Le calendrier suivant sera mis en place afin de s’assurer du respect du contradictoire.
Ainsi, il est demandé à la SMABTP de conclure sur l’incident avant le 26 mars 2026, et aux sociétés PACIFICA et GAN ASSURANCES, de répliquer avant le 30 avril 2026. Si la société SMABTP entend répliquer à nouveau, après le 30 avril 2026, suite aux conclusions des demandeurs à l’incident, il lui est demandé de le faire dans un délai raisonnable, afin d’éviter tout nouveau jeu de conclusion la veille ou le jour de la prochaine audience d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal,
CONSTATONS que l’incident n’est pas en état,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire RG24/13572 à l’audience d’incident du 28 mai 2026, à charge pour les parties de respecter le calendrier détaillé dans les motifs,
METTONS dans les débats le sursis à statuer,
DISONS que l’incident sera fixé à l’audience du 28 mai 2026.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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