Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 10 septembre 2025, n° 25/02708
TJ Draguignan 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement mise en œuvre en raison de l'absence de preuve d'envoi d'une mise en demeure préalable.

  • Accepté
    Manquement contractuel de l'emprunteur

    La cour a constaté un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur.

  • Accepté
    Montant du capital restant dû

    La cour a calculé le montant dû par l'emprunteur et a ordonné le paiement du capital restant dû.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du prêteur les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/02708
Numéro(s) : 25/02708
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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