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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 23/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 23/02196 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EJGR
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Y] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024000156 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a conclu avec Monsieur [J], selon acte du 13 juillet 2021, en mode électronique, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Citroën C5 AIRCROSS vendu au prix de 29 878€ TTC par LEA SEWAY.
Ce contrat a été consenti pour une durée de 60 mois dont un premier loyer à hauteur de 1,2826% du prix au comptant TTC et les 59 autres selon le même pourcentage, avec une option d’achat en fin de location de 41,9810% du prix d’achat TTC.
Le véhicule a été livré le 31 août 2021 et le réglement des loyers a débuté le 1ier septembre 2021.
Suite à des difficultés dans le règlement des loyers à terme convenu, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a adressé à Monsieur [J], par lettre du 26 janvier 2023 d’avoir à régulariser sa situation.
Monsieur [J] a restitué spontanément le véhicule le 2 mars 2023.
Par lettre du 2 mars 2023, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO prononçait la résiliation du contrat et demandait à Monsieur [J], la restitution du véhicule, le réglement des loyers échus et l’indemnité de résiliation pour un montant total de 29 975,54€TTC
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a procédé à la revente du véhicule et le 20 mars 2023 a adressé à Monsieur [J], le reste à charge dû suite à ladite vente pour 17 600€ soit la somme de 12 375,54€.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner Monsieur [J] d’avoir à comparaître le 16 janvier 2024 aux fins de voir :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1 419,40€ au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 mars 2023 de la lettre de résiliation du 2 mars 2023
Declarer le contrat de location avec option d’achat du 13 juillet 2021 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [J], à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 13 juillet 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [J]
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 10 956,13€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 mars 2023 de la lettre de résiliation du 2 mars 2023
En toutes hypothèses
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dûs pour une année entière à compter du 7 mars 2023
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours forcée de la décision faute de paiement spontané,
Condamner sur le même fondement Monsieur [J] au remboursement du droit d’engagement des poursuites ( Article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier ( Article A 444-32 du Code du commerce)
Condamner Monsieur [J] aux dépens
Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Après de nombreux renvois contradictoires à la demande de parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 18 mars 2025.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, via son Conseil, selon conclusions numéro 2, sollicite de :
A titre principal en l’absence de déchéance du droit aux intérêts
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1 419,40€ au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 mars 2023 de la lettre de résiliation du 2 mars 2023
Declarer le contrat de location avec option d’achat du 13 juillet 2021 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [J], à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 13 juillet 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [J]
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 10 956,13€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 mars 2023 de la lettre de résiliation du 2 mars 2023
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 6 622,42€ à titre de remboursement du capital
En toutes hypothèses
Débouter Monsieur [J] de ses moyens, fins demandes et prétentions
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dûs pour une année entière à compter du 7 mars 2023
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours forcée de la décision faute de paiement spontané,
Condamner sur le même fondement Monsieur [J] au remboursement du droit d’engagement des poursuites ( Article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier ( Article A 444-32 du Code du commerce)
Condamner Monsieur [J] aux dépens
Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Monsieur [J], en son Conseil représenté, selon conclusions responsives numéro 3, sollicite de voir :
Rejeter toutes conclusions contraires
Dire que le contrat de location avec option d’achat du 13 juillet 2021 a été résilié à effet du 7 mars 2023
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre du contrat de location avec option d’achat contracté par Monsieur [J], le 13 juillet 2021
Condamner en conséquence Monsieur [J] à payer la somme de 6 622,42€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Accorder à Monsieur [J], la faculté de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 250€ et une 24 ième mensualité au titre du solde restant éventuellement à payer
Dire que les paiements qui interviendront s’imputeront par priorité sur le capital
Accueillant Monsieur [J] en sa demande reconventionnelle
Condamner la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à payer à Monsieur [J], la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts
Ordonner la compensation respective des créances entre les parties par application de l’article 1347 du Code civil
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne fait pas droit à la déchéance du droit aux intérêts et à la demande de dommages et intérêts
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 296,76€ au titre de l’échéance partiellement payée du 15 novembre 2022 et des échéances impayées du 15 décembre 2022 au 15 février 2023
Ramener l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de 1 €
Débouter en conséquence la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande en paiement de la somme de 122,64€ au titre de l’indemnité de 8%
Débouter la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à la somme de 10 956,13€ au titre de l’indemnité de résiliation
Condamner à ce titre Monsieur [J] à la somme de 6 000€HT
Accorder à Monsieur [J], la faculté de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 260,87€ et une 24 ième mensualité au titre du solde restant éventuellement à payer
Dire que les paiements qui interviendront s’imputeront par priorité sur le capital
Débouter la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de capitalisation des intérêts
La débouter de sa demande de condamner Monsieur [J] au remboursement du droit d’engagement des poursuites ( Article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont à la charge du créancier ( Article A 444-32 du Code du commerce)
La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner à la somme de 1 500€ titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites respectives auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la forclusion
Le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en vertu de l’article L312-2 du Code de la consommation de sorte que son régime suit, y compris s’agissant de la forclusion, celui des crédits à la consommation.
Au visa de l’article R312-35 du Code de la consommation, il est énoncé que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit concernant un contrat de location avec option d’achat, à compter du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement est à fixer à l’échéance du 15 novembre 2022 de sorte que la requérante avait jusqu’au 15 novembre 2024 pour assigner.
L’assignation portant action en paiement étant en date du 21 novembre 2023, la forclusion ne saurait être acquise.
— Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Suite à des difficultés dans le règlement des loyers à terme convenu, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a adressé à Monsieur [J], par lettre du 26 janvier 2023 d’avoir à régulariser sa situation dans les 8 jours à compter de la réception du courrier, en payant les loyers échus dûs pour un montant de 1 005,52€, sous peine de résilation du contrat, de récupération du bien et du recouvrement de l’indemnité de résiliation contractuelle conformément à l’article 8 des conditions générales.
Cette mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de location avec option d’achat répond en sa forme et en son fond aux exigences posées en la matière par la Cour de cassation.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat conclu le 13 juillet 2021 entre la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et Monsieur [J]
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en vertu de l’article L312-2 du Code de la consommation de sorte que son régime suit, y compris s’agissant de la capitalisation des intérêts, celui des crédits à la consommation.
Sur ce point, la régle édictée par l’article L312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas d’un remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation prévu par l’article 1343-2 du Code civil ( Cour de cassation du 9 février 2012).
En ces motifs déclinés, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
— Sur la demande formée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre de l’indemnité légale de 8% sur les loyers échus impayés
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sollicite le paiement de l’indemnité de 8% sur le montant des échéances échues impayées soit la somme de 122,64€.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO fonde sa demande sur les dispositions contractuelles de la clause VI- 6.2 du contrat de location avec option d’achat et sur les dispositions de l’article D312-19 du Code de la consommation.
A la lecture in-extenso de la clause VI- 6.2 du contrat de location avec option d’achat et des dispositions de l’article D312-19 du Code de la consommation, il s’avère que cette indemnité de 8% ne peut pas être sollicitée lorsque le bailleur a exigé la résiliation du contrat.
Or tel est précisément le cas de l’espèce.
Il convient par conséquent de débouter la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, de cette demande.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de on application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débats.”
Le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en vertu de l’article L312-2 du Code de la consommation de sorte que son régime suit, y compris s’agissant des obligations précontractuelles incombant au bailleur, celui des crédits à la consommation.
Une des obligations précontractuelles essentielles du bailleur consiste en la délivrance au locataire, d’une information précise et exacte de nature à lui permettre d’appréhender, la nature et la portée de son engagement, de ses obligations et droits ainsi que le prévoient notamment les articles L312-12 et L312-28 du Code de la consommation.
A la lecture du contrat de location avec option d’achat, dans la clause VI : DEFAILLANCE DU LOCATAIRE, il est stipulé : Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur, un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Cette mention est contredite à la fois par les conditions générales du contrat de location avec option d’achat en la clause 8, par la FIPEN en sa rubrique sur la défaillance de l’emprunteur et par la fiche d’explication dans la rubrique 3- Conséquences de cette location avec option d’achat sur votre situation financière en cas de défaut de paiement.
En effet, en ces documents à visée d’explication et d’information, il est mentionné une restitution immédiate du véhicule ce qui constitue une violation du droit du locataire à bénéficier du délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, afin de présenter au bailleur, un acquéreur faisant une offre écrite d’achat et des dispositions d’ordre public tirées de l’article D312-18 du Code de la consommation.
Outre la violation des droits du locataire, les mentions telles qu’ insérées dans les trois documents cités en ce qu’elles contredisent expréssement la mention du contrat, rendent l’information délivrée par le bailleur impropre à permettre au locataire de connaître l’exacte nature de ses obligations et/ou droits( confer Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-18.169).
Ces violations et incohérences dans l’information donnée sont de nature à faire encourir au bailleur la déchéance de son droit aux intérêts.
Il convient de réouvrir les débats afin d’entendre au contradictoire les parties sur ce moyen soulevé d’office.
Il est aussi à évoquer la recommandation 86-01 de la Commission des clauses abusives sur les contrats de location avec option d’achat qui considére que la restitution de la chose en fin de contrat si le locataire n’exerce pas l’option d’achat ou si le contrat est résilié donne lieu à des clauses dont certaines sont abusives dont celles laissant au seul bailleur le choix du lieu de restitution.
Tel est précisément le cas s’agissant dudit contrat dès lors qu’il est imposé au locataire, en cas de résiliation, de restituer le bien loué à la seule adresse suivante : [Adresse 3], sans autre alternative possible.
Cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du locataire.
Il convient de réouvrir les débats afin d’entendre au contradictoire les parties sur le caractère abusif de cette clause soulevé d’office.
Quant au moyen soulevé par Monsieur [J], par la voix de son Conseil, relativement à un exercice de son droit de rétractation rendu inefficient, il y sera statué par un seul et même jugement, après réouverture des débats.
Par jugement mixte du 18 mars 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
DECLARE l’action en paiement de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, non forclose,
CONSTATE la résiliation du contrat dont s’agit,
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande en paiement portant sur l’indemnité de 8% au titre des loyers échus impayés,
PAR AVANT DIRE DROIT, sauf appel
ORDONNE la réouverture des débats sur les points exposés dans le corps du jugement et renvoie l’affaire au contradictoire à l’audience du 1ier juillet 2025 à 9 heures,
DIT que la transmission par le greffe de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience du 1ier juillet 2025 à 9 heures,
SURSEOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
* * * * *
L’affaire a été retenue à l’audience du 1ier juillet 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, via son Conseil, selon conclusions suivant réouverture des débats, sollicite de :
A titre principal en l’absence de déchéance du droit aux intérêts
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1 419,40€ au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 mars 2023 de la lettre de résiliation du 2 mars 2023
Declarer le contrat de location avec option d’achat du 13 juillet 2021 résilié aux torts exclusifs de Monsieur [J], à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 13 juillet 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [J]
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 10 956,13€ au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 7 mars 2023 de la lettre de résiliation du 2 mars 2023
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 6 622,42€ à titre de remboursement du capital
En toutes hypothèses
Débouter Monsieur [J] de ses moyens, fins demandes et prétentions
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dûs pour une année entière à compter du 7 mars 2023
Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours forcée de la décision faute de paiement spontané,
Condamner sur le même fondement Monsieur [J] au remboursement du droit d’engagement des poursuites ( Article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier ( Article A 444-32 du Code du commerce)
Condamner Monsieur [J] aux dépens
Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Monsieur [J], en son Conseil représenté, selon conclusions suite à réouverture des débats, sollicite de voir :
Rejeter toutes conclusions contraires
Vu le jugement du 18 mars 2025
DECLARE l’action en paiement de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, non forclose,
CONSTATE la résiliation du contrat dont s’agit,
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande en paiement portant sur l’indemnité de 8% au titre des loyers échus impayés,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre du contrat de location avec option d’achat contracté par Monsieur [J], le 13 juillet 2021
Condamner en conséquence Monsieur [J] à payer la somme de 6 622,42€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Accorder à Monsieur [J], la faculté de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 250€ et une 24 ième mensualité au titre du solde restant éventuellement à payer
Dire que les paiements qui interviendront s’imputeront par priorité sur le capital
Accueillant Monsieur [J] en sa demande reconventionnelle
Condamner la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à payer à Monsieur [J], la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts
Ordonner la compensation respective des créances entre les parties par application de l’article 1347 du Code civil
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne fait pas droit à la déchéance du droit aux intérêts et à la demande de dommages et intérêts
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 296,76€ au titre de l’échéance partiellement payée du 15 novembre 2022 et des échéances impayées du 15 décembre 2022 au 15 février 2023
Débouter la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à la somme de 10 956,13€ au titre de l’indemnité de résiliation
Condamner à ce titre Monsieur [J] à la somme de 6 000€HT
Accorder à Monsieur [J], la faculté de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 260,87€ et une 24 ième mensualité au titre du solde restant éventuellement à payer
Dire que les paiements qui interviendront s’imputeront par priorité sur le capital
Débouter la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de capitalisation des intérêts
La débouter de sa demande de condamner Monsieur [J] au remboursement du droit d’engagement des poursuites ( Article A 444-15 du Code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont à la charge du créancier ( Article A 444-32 du Code du commerce)
La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner à la somme de 1 500€ titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites respectives auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience du 1ier juillet 2025.
Le jugement sera qualifié de contradictoire.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO
S’agissant de l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, selon les dispositions de l’article R632-1du Code de la consommation « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L.312-21 précise qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article 1176 du Code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’alinéa 2 dispose que l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Ce faisant, il est relevé que le bordereau de rétractation contient une mention précisant que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception , à [Adresse 3]
Ce faisant, il est relevé également dans le contrat de location avec option d’achat, au paragraphe V-5-1-a relatif à la rétractation de l’acceptation, les dispositions suivantes « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 14 jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l’avoir signé.”
Sur quoi, il est rappelé en premier lieu qu’un droit ne saurait pour s’exercer, être conditionné par l’obligation matérielle d’être doté d’un équipement particulier alors que ne sont pas versées les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique qui définissent les relations contractuelles entre la requérante et ses clients où serait portée à l’attention du consommateur, la nécessité de posséder, non seulement tous matériels et logiciels nécessaires à la navigation sur Internet et à la consultation des documents, mais en outre une imprimante.
En deuxième lieu, il est relevé que les différentes mentions contenues dans le contrat, dans le bordereau de rétractation dont « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés() ne permettent pas de faire comprendre à l’emprunteur qu’il n’est pas obligé d’utiliser le bordereau joint au contrat, pour exercer son droit de rétractation, à raison de l’absence de l’adverbe « notamment » .
En ce sens, la Commission des Clauses Abusives indique « que de nombreux contrats, rappelant que le consommateur peut exercer son droit de rétractation précisent bien, que pour ce faire, il peut notamment utiliser le bordereau détachable, joint au contrat de crédit alors que d’autres contrats contiennent des stipulations impératives qui ne réservent aucune alternative à l’utilisation du bordereau et qui dès lors peuvent laisser croire que l’exercice de ce droit de repentir est subordonné à une condition de forme. »
Ainsi, tel est le cas de l’espèce dès lors qu’ il résulte de l’examen du contrat de prêt, et du bordereau concernant les clauses consacrées à l’exercice du droit de rétractation, que s’y trouvent expressément exclues que l’exercice du droit de rétractation puisse s’exercer, autrement qu’en renvoyant le bordereau détachable joint au contrat, ce qui exclut non seulement l’alternative du courrier simplement manuscrit mais en outre celle de l’envoi en la forme électronique de sorte qu’il y a violation des droits de l’emprunteur de ce chef dès lors que le prêteur enferme l’emprunteur dans des conditions telles qu’elles rendent l’exercice du droit de rétractation, impossible.
A cet égard, il est d’ailleurs noté que la requérante, à la différence de nombres de banques, alors qu’elle contracte et fait contracter des centaines de consommateurs via le procédé électronique s’est abstenue de mettre en place l’option du droit de rétractation en ligne, faisant ainsi peser abusivement sur l’emprunteur, les conséquences de son abstention et créant de ce fait un déséquilibre dans les rapports contractuels, au détriment de l’emprunteur.
En ce motif, la déchéance du droit aux intérêts de la requérante est encourue.
S’agissant de l’information donnée à l’emprunteur sur l’étendue de ses droits en cas de défaillance de sa part dans le réglement de ses loyers, il est à rappeler les dispositions de l’article L312-12 et L312-14 du Code de la consommation qui font peser sur le prêteur, une obligation de délivrer à l’emprunteur une fiche d’ informations précontractuelles comportant toutes les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement”
Outre l’obligation de délivrer des informations permettant au prêteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, le contenu de cette fiche doit être conforme à la loi.
Or, comme précédemment évoqué, la fiche d’informations pré-contractuelles, en sa rubrique sur la défaillance de l’emprunteur omet l’information relative au droit de l’emprunteur de disposer de la faculté dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat selon les énonciations de l’article D 312-18 du Code de la consommation.
Cette même omission sur l’information des droits de l’emprunteur en cas de défaillance de sa part est aussi constatée sur la fiche dite “ DEVOIR D’EXPLICATION/LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ( article 312-14 du Code de la consommation ), dans la rubrique 3- Conséquences de cette location avec option d’achat sur votre situation financière en cas de défaut de paiement.
Ainsi, alors que ces documents à visée d’explication et d’information sont censés fournir à l’emprunteur, l’exacte étendue de ses droits comme de ses obligations au titre du contrat qu’il a souscrit, il est à observer que non seulement lesdits documents sont en contradiction avec les propres mentions du contrat et des dispositions légales de l’article D312-18 mais en outre ils contribuent à générer chez l’emprunteur, une confusion totale sur les droits dont il dispose réellement au moment critique de sa défaillance contractuelle.
Par ces omissions répétées, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a fait le choix de priviligier l’information relative à ses propres droits, en excluant ceux de l’emprunteur ce qui est sanctionnable en regard de son obligation générale d’information.
En ces motifs déclinés et cumulés, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a manqué à son obligation d’information au sens des articles L312-12 et L312-14 du Code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est prononcée.
— Sur le calcul de la créance de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO
Il est admis par les parties, le principe du calcul du montant de la créance de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Il en est pris acte.
Il est admis par les parties le montant de la créance de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, après déchéance du droit aux intérêts pour la somme de 6 622,42€
Il en est pris acte
Monsieur [J] est condamné à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 6 622,42€.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [N]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76%
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 2,760% sans majoration de cinq points, à compter du 7 mars 2023
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO à lui payer, la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts, motifs pris de son défaut d’information lors de la restitution du véhicule qui ne lui a pas permis de trouver un acquéreur faisant achat pour un prix autre que celui obtenu lors de la vente aux enchères.
Le défaut d’information dont il est fait ici grief à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a déjà fait l’objet de la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts, il ne saurait donc être à nouveau servi comme fondement à une action indemnitaire.
De surcroît, Monsieur [J] échoue à rapporter la preuve que le prix auquel a été cédé son véhicule est inférieur à sa valeur vénale.
En effet l’estimation qu’il oppose par l’extrait versé du site Internet La Centrale n’est qu’indicative et théorique et aucune valeur à dire d’expert n’est déposée par ce dernier pour la corroborer.
En ces motifs, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] est rejetée.
— Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [J]
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil “: Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Selon les conclusions en défense, Monsieur [J] dispose depuis le mois d’octobre 2024, d’un emploi avec un salaire net d’environ 1 200€ mensuel, pour un montant mensuel de charges de 777€, comprenant pour 529€ de crédit immobilier.
Sur le remboursement de ce crédit immobilier, il est versé deux documents par le Conseil de Monsieur [J] qui créent une incertitude réelle sur l’exigibilité actuelle des échéances de ce crédit.
Ainsi, il est produit la pièce numéro 4 intitulée “ pause sur prêt en cours, 20 mars 2024, sans autre précision sur la durée de cette pause.
Ainsi, il est produit également en pièce numéro 4, un relevé de comptes du 31octobre 2024 circonscrit à la seule période du 1 au 7 octobre 2024 où figure uniquement la cotisation assurance de ce prêt immobilier prélevée le 5 octobre 2024 dès lors le caractère tronqué et très partiel de ce relevé pour la période du 7 au 31 octobre 2024 ne permet pas de savoir si l’échéance mensuelle devant être prelevée d’après le tableau d’amortissement à compter du 10 de chaque mois l’a été ou si l’amortissement de ce crédit est toujours en pause.
La juridiction ne dispose donc pas d’éléments certains pour apprécier les capacités contributives exactes de Monsieur [J] de sorte qu’il convient de réouvrir les débats sur ce point et d’enjoindre Monsieur [J], en son Conseil représenté, de fournir à la juridiction, ses relevés de comptes en leur entièreté sur l’année 2024 et 2025, ainsi qu’une attestation de la société CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE concernant les remboursements opérés sur ce crédit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition
Vu le jugement du 18 mars 2025
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, la somme de 6 622,42€ avec intérêts au taux légal de 2, 76% non majoré à compter du 7 mars 2023,
DEBOUTE Monsieur [J], de sa demande de dommages et intérêts,
PAR AVANT DIRE DROIT et sauf APPEL,
ORDONNE pour le motif évoqué dans le corps de la décision, la réouverture des débats et renvoie l’affaire au 16 décembre 2025 à 9heures,
ENJOINT Monsieur [J], en son Conseil représenté, de fournir à la juridiction, ses relevés de comptes en leur entièreté sur l’année 2024 et 2025, ainsi qu’une attestation de la société CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE concernant les remboursements opérés sur ce crédit,
DIT que l’envoi par le greffe de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures,
SURSEOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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