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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
Mme [Z] [F]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 23/00565 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3P
Décision n°
Notifié le
à
— [Z] [F]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Manon VIALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002805 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 8 août 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F] a été reconnue victime d’une maladie professionnelle en date du 28 avril 2017. Elle a été déclarée consolidée le 4 février 2019. Cette date a été confirmée après expertise technique. Une rechute a été reconnue par la [10] en date du 4 janvier 2021.
Par décision du 13 décembre 2022 et sur avis du médecin-conseil, la [10] lui a notifié une date de consolidation au 11 septembre 2022.
Mme [Z] [F] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 7 octobre 2022.
La commission médicale de recours amiable, par décision du 13 juin 2023 notifiée le 18 juillet 2023, a rejeté la contestation de l’assuré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2023, Mme [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces rejets.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [Z] [F], représentée par son conseil, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal, à titre principal, de réexaminer la date de consolidation de sa rechute, au besoin en ordonnant une expertise et en tout état de cause d’infirmer la décision de la [9] et de condamner cette dernière à lui verser les indemnités journalières dues.
Elle expose au soutien de ses demandes :
— que l’IRM du 1er juin 2022 fait mention d’une épicondylite fissurée et d’une épitrochléite avec une souffrance du nerf ulnaire au coude droit,
— que l’IRM du 12 juillet 2023 confirme une épicondylite remaniée fortement inflammatoire,
— que son médecin traitant affirme qu’elle n’est pas consolidée,
— qu’elle suit des soins en kinésithérapie et va repasser une IRM du coude droit,
— que son état de santé est toujours susceptible d’évolution.
La [9] conclut pour sa part au maintien de la décision de la [9] et au rejet de la contestation de l’assurée et subsidiairement à l’organisation d’une consultation afin de disposer d’un nouvel avis sur la date de consolidation.
La [9] rappelle :
— que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles,
— que la force probante de l’avis du médecin-conseil ne saurait être critiquée, d’autant que la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis,
— que les éléments produits par l’assurée sont insuffisants pour remettre en cause les précédents avis médicaux donnés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation de la rechute du 4 janvier 2021
Il résulte du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce, Mme [Z] [F] produit plusieurs examens des 25 juin 2021, 1er juin 2022 et 12 juillet 2023 dont les deux derniers en particulier mettent en évidence des anomalies qui concernent le coude droit et qui apparaissent en évolution. Par ailleurs son médecin traitant certifie que la consolidation n’était pas acquise au 11 septembre 2022 et à cette période, l’assurée suivait des soins de kinésithérapie.
Compte tenu de ces éléments faisant douter de la date de consolidation au 11 septembre 2022, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [12] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [7].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [Z] [F] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
Docteur [D] [H], domiciliée [Adresse 5],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Z] [F], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de santé de l’assurée consécutif à la rechute du 4 janvier 2021 en lien avec la maladie professionnelle du 28 avril 2017, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 11 septembre 2022,
— dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [Z] [F] ;
Dit que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de Mme [Z] [F] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Mme [Z] [F] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’il considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [8] ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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