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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G42V
N° minute : 25/00072
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] [X]
né le 30 Avril 1933 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à :
Monsieur [G] [Z] [X]
Madame [P] [U]
Monsieur [H] [U]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à :
Monsieur [G] [Z] [X]
RAPPEL DES FAITS
M. [G] [X] a donné à bail à Mme [P] [U] et M. [H] [U] un logement et un garage situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (01) par contrat prenant effet au 01 janvier 2011, pour un loyer mensuel de 540 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 30 juillet 2024 ; puis il a fait assigner Mme [P] [U] et M. [H] [U] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [U] et M. [H] [U], ainsi que tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement Mme [P] [U] et M. [H] [U] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner solidairement Mme [P] [U] et M. [H] [U] à lui payer la somme de 4.110,28 € au titre de l’arriéré locatif au 22 octobre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 09 janvier 2025, M. [G] [X], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en constatation de la résiliation du contrat, en expulsion et en paiement des loyers et indemnités d’occupation eu égard à l’apurement total de la dette locative par les locataires le 31 décembre 2024. En revanche, il maintient ses demandes au titre de l’article de 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [P] [U] et M. [H] [U] comparaissent en personne et demandent au juge de modérer la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce étant précisé que le bail conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi mentionne un délai de régularisation de six semaines dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
M. [G] [X] s’est désisté oralement à la dernière audience de ses demandes principales eu égard à l’apurement total de la dette locative par les locataires le 31 décembre 2024.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Mme [P] [U] et M. [H] [U], il y a lieu de constater ce désistement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il est établi par les pièces communiquées au dossier que Mme [P] [U] et M. [H] [U] avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, ce qui a conduit M. [G] [X] à leur faire délivrer un commandement de payer le 30 juillet 2024 et à les faire assigner devant la présente juridiction par acte du 31 octobre 2024.
La dette a été soldée uniquement en cours d’instance. Ainsi, Mme [P] [U] et M. [H] [U] devront supporter in solidum les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 30 juillet 2024, de sa notification à la Préfecture et de l’assignation du 31 octobre 2024.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [G] [X] de ses demandes principales ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [U] et M. [H] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 13 février 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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