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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mars 2025, n° 23/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06123 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH37
Jugement du 17 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Stéphanie LEON – 276
SELARL LYRIS – 239
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (03),
demeurant
[Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, Madame [H] [Y] épouse [P] a subi une intervention chirurgicale aux fins de mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite. Elle présente désormais des séquelles en lien avec une paralysie sciatique.
Une mesure d’expertise médicale a été ordonnée en référé à son initiative et exécutée par le Docteur [M] [J] dont le rapport établi le 10 décembre 2022 conclut à un accident médical non fautif.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Madame [P] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1142-1 et L1142-22 du code de la santé publique, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage à hauteur de 73 146, 85 €, détaillant comme suit ses réclamations financières au sein de ses motifs :
— déficit fonctionnel temporaire = 6 557, 60 €
— souffrances endurées = 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 7 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 30 800 €
— préjudice esthétique permanent = 3 000 €
— préjudice d’agrément = 6 000 €
— tierce assistance = 2 000 €, soit un total de 73 357, 60 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire.
Madame [P] fait valoir qu’elle a été victime d’un dommage anormal en l’état d’un taux de survenance de 0,2 % et dont les conséquences remplissent la condition de gravité requise en la matière dans la mesure où elle a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur une période de plus de six mois consécutifs.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM conclut au rejet des demandes adverses au motif que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas caractérisées et réclame en retour la condamnation de Madame [P] aux dépens.
Le défendeur soutient que l’évaluation expertale du déficit fonctionnel temporaire n’est pas celle qui est strictement imputable à l’intervention en cause faute de prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
Subsidiairement, il entend que le dédommagement de Madame [P] soit fixé ainsi:
— déficit fonctionnel temporaire = 3 480 €
— souffrances endurées = 6 200 €
— préjudice esthétique temporaire = 3 100 €
— déficit fonctionnel permanent = 18 287 €
— préjudice esthétique permanent = 2 600 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €
— tierce assistance = 630 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [P]
Dès lors que la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, l’article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d’un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l’acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l’état du patient comme de son évolution prévisible.
En outre, l’un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l’article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir :
— un taux de déficit fonctionnel permanent d’au moins 24 %
— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois
— de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits
— ou l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
Au cas d’espèce, les renseignements médicaux en présence attestent qu’un acte opératoire consistant en la pose d’une prothèse totale de la hanche droite a été pratiqué sur Madame [P] le 25 octobre 2018 par le Docteur [B] [G] au sein du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues, avec un retour à domicile le 3 novembre 2018.
Un électromyogramme réalisé le 27 novembre 2018 a mis en évidence une atteinte sciatique au niveau du membre traité qui handicape Madame [P] de manière significative.
Le rapport d’expertise remis par le Docteur [J] fait le constat d’une paralysie du nerf sciatique en relation directe et certaine avec le geste chirurgical dont l’indication a été validée en l’absence de toute autre solution thérapeutique de nature à soulager la patiente qui souffrait d’une coxarthrose droite douloureuse et invalidante.
L’homme de l’art exclut un traumatisme direct du nerf dès lors que l’abord chirurgical a été effectué à distance du nerf lésé et se prononce donc en faveur d’un traumatisme indirect par étirement constitutif d’un accident médical non fautif.
Il a procédé à une évaluation des dommages, retenant un déficit fonctionnel permanent de 20 % dans la suite d’un déficit fonctionnel temporaire ventilé ainsi :
— déficit de 100 % du 24 octobre 2018 au 3 novembre 2018, soit une période de 11 jours
— déficit de classe III ou 50 % du 4 novembre 2018 au 15 juin 2019, soit une période de 224 jours
— déficit de classe II ou 25 % du 16 juin 2019 au 18 février 2020, soit une période de 248 jours
— déficit de 20 % du 19 février 2020 au 21 octobre 2020, veille de la consolidation, soit une période de 246 jours.
Selon l’expert judiciaire, le volume du déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % s’élève donc à 235 jours, soit une durée supérieure aux six mois prévus par le code de la santé publique.
C’est ce seul critère de gravité qui est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit de Madame [P] dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent reste en deçà du seuil requis par le texte de référence et que la demanderesse n’a pas subi un arrêt de son activité professionnelle puisqu’elle était déjà retraitée au moment de l’intervention litigieuse.
L’ONIAM ne conteste pas l’absence de manquement fautif qui serait imputable au praticien médical ayant pris en charge la patiente ni la relation de causalité entre l’acte chirurgical et un préjudice enduré par la demanderesse qui excède les conséquences normales des soins dispensés.
La partie défenderesse entend uniquement remettre en cause le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire tel que proposé par le Docteur [J] dont il convient de rappeler qu’il ne lie aucunement la juridiction de jugement conformément aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
A ce titre, l’ONIAM soutient que seule une part de 40 % doit être considérée comme strictement imputable à l’accident médical non fautif et que le reste relève de l’état antérieur de Madame [P] qui tenait à une coxarthrose bilatérale évolutive induisant depuis plusieurs années un déficit “bien installé”, dans un contexte de surpoids important, notant que l’arthrose fémoro-tibiale côté gauche qui était à l’origine d’une impotence fonctionnelle majeure n’a été traitée qu’en 2020, en estimant que l’incidence de cet état péjoratif ne peut être exclue.
Néanmoins, il sera observé que le Docteur [J] n’a pas occulté l’état antérieur présenté par Madame [P] puisqu’il indique que son obésité représentait une difficulté chirurgicale globale sans pour autant constituer un état antérieur et qu’il a pris soin de préciser que l’intervention chirurgicale exécutée le 21 février 2021 au niveau de la hanche gauche était dépourvue de relation avec la complication neurologique ayant atteint la patiente.
En outre, il convient de noter que la posture affirmative adoptée par l’ONIAM n’est étayée par aucune documentation médicale consistante qui appuierait son analyse et justifierait que le tribunal s’écarte des conclusions expertales.
Dans ces circonstances, l’avis émis par le Docteur [J] sera validé, de sorte que l’ONIAM sera tenu de procéder à l’indemnisation de Madame [P].
Sur la réparation des dommages de Madame [P]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale porte mention d’une aide par le conjoint de Madame [P] durant trois semaines à compter du 4 novembre 2018, pour la toilette, les courses et travaux ménagers.
Aucun chiffrage horaire n’est proposé par le Docteur [J]. Madame [P] entend que la réparation soit fixée en considération d’un volume de 4 heures par jour qui paraît largement démesuré compte-tenu de la nature du soutien qui lui a été apporté.
Le montant de la réparation financière sera donc déterminé en considération d’un volume de 2 heures par jour comme proposé par l’ONIAM, soit un volume global de 42 heures.
La demanderesse n’affiche pas le tarif horaire dont elle réclame l’application, le quantum de sa prétention financière permettant de retenir qu’il avoisine les 23, 81 €, soit une somme elle aussi excessive dès lors que la victime n’a pas recouru à une structure spécialisée génératrice d’un coût supplémentaire.
En conséquence, l’indemnité revenant à Madame [P] sera calculée selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 714 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Comme déjà indiqué, le Docteur [J] a distingué plusieurs périodes de déficit qui seront réparées sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 24 octobre 2018 au 3 novembre 2018, soit une période de 11 jours justifiant une indemnité de 308 €
— déficit de classe III ou 50 % du 4 novembre 2018 au 15 juin 2019, soit une période de 224 jours justifiant une indemnité de 3 136 €
— déficit de classe II ou 25 % du 16 juin 2019 au 18 février 2020, soit une période de 248 jours justifiant une indemnité de 1 736 €
— déficit de 20 % du 19 février 2020 au 21 octobre 2020, veille de la consolidation, soit une période de 246 jours justifiant une indemnité de 1 377, 60 €,
d’où une réparation globale de 6 557, 60 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales ressenties par la victime antérieurement à la consolidation, que ce soit celles causées par le fait dommageable lui-même ou celles liées aux soins ayant dû être dispensés à l’intéressée pour y remédier.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [J] à 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, considération étant prise de ce que Madame [P] a présenté des douleurs très importantes de type neuropathique pendant de nombreux mois ayant nécessité un traitement par psychotropes et antalgiques.
Ces éléments doivent conduire à satisfaire la réclamation financière parfaitement adaptée s’élevant à la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Il tient à l’usage d’un déambulateur durant la convalescence et justifie selon l’expert judiciaire un chiffrage de 3 sur 7.
Si Madame [P] a effectivement souffert d’une modification de son apparence physique ouvrant droit à dédommagement, la prétention qu’elle formule à hauteur de 7 000 € est manifestement excessive, de sorte que le quantum de l’indemnité réparatrice sera fixé conformément à l’offre de 3 100 € largement suffisante.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Madame [P] résulte d’une limitation de la marche et d’une instabilité relative de la cheville imposant l’utilisation d’une canne, outre une douleur neurologique sous forme de paresthésie récurrente.
L’atteinte physique caractérise pour l’expert [J] une invalidité de 15 % majorée de 5 points en raison des douleurs, soit un volume global de 20 % pour une victime née le [Date naissance 2] 1954 et donc âgée de 66 ans lorsque la consolidation a été acquise le 21 octobre 2021.
Avec une valeur du point retenue de 1 540 €, le dommage sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 800 €.
Le préjudice esthétique permanent
Ce dommage découle de l’usage d’une canne lors des déplacements à l’extérieur, selon un chiffrage de 2 sur 7.
Il donnera lieu au bénéfice d’une indemnité conforme à l’offre de 1 600 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Madame [P] n’allègue aucunement l’arrêt d’une activité particulière mais évoque une perte d’autonomie réduisant les joies de l’existence, citant à titre d’exemple les promenades avec ses petits-enfants. Ses écritures ne comportent aucun renvoi à une quelconque pièce justificative.
La demanderesse ne souffre donc d’aucun préjudice d’agrément susceptible de justifier qu’un dédommagement lui soit accordé, dès lors que la perte de qualité de vie constitue l’une des composantes du dommage de déficit fonctionnel permanent.
Cependant, en l’absence de conclusions de rejet de la part de l’ONIAM qui entend que la somme mise à sa charge n’excède pas 5 000 €, ce quantum constituera donc celui de l’indemnité réparatrice.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [P] sera liquidé ainsi:
714 € + 6 557, 60 € + 18 000 € + 3 100 € + 30 800 € + 1 600 € + 5 000 € = 65 771, 60 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale ainsi que les dépens de l’instance en référé laissés provisoirement à la charge de Madame [P] dans l’ordonnance rendue le 7 juin 2022.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [H] [Y] épouse [P] une somme de 65 771, 60 €
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 juin 2022 et les frais de l’expertise médicale
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [H] [Y] épouse [P] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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