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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 févr. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMH
JUGEMENT
Minute : 25/95
Du : 07 Février 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/2120)
Représentant : M. [O] [T] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [B] [K]
FREE (FO30810046)
[19] (28999001189244)
LA [15] (5353131B020)
[17] (10179618)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
EST ENSEMBLE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par M. [O] [T]
Délégué aux audiences, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
comparante en personne
FREE
demeurant [Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[19] ,
domiciliée : chez [30],
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
LA [15]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17]
demeurant [Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [K] a saisi la [20] le 24 janvier 2024.
Elle a été déclarée recevable le 5 février 2024 et, le 29 mars 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 6 mai 2024, l’EPIC [23] a contesté cette mesure aux motifs que Madame [K] est âgée de 52 ans et sa situation tant personnelle que professionnelle ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise; qu’un travail social sur la mise en place d’une mesure [12] permettrait une reprise des paiements et la récupération de l’APL puis une mesure [25] et demandait un moratoire qui lui permettrait de trouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 mai 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction et renvoyée à celle du 12 décembre 2024 à la demande de Madame [K], ce dont la débitrice et les créanciers ont été avisés par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
[23] maintient sa contestation faisant valoir qu’il y aurait la possibilité d’une mutation de logement et qu’un [25] prendrait la dette totalement en charge et ajoute qu’en cas d’effacement de la dette, la procédure pour l’obtention d’un nouveau logement serait plus longue.
Il produit un relevé de compte locataire mentionnant une dette de 1 544,63 euros terme de novembre 2024 inclus.
Madame [K] indique qu’elle est en rechute de maladie professionnelle et ne pense pas pouvoir reprendre une activité professionnelle.
Elle ajoute qu’elle avait fait une demande d’apurement auprès de son bailleur avant le dépôt de son dossier de surendettement et qu’elle n’est pas opposée à une mutation dans un logement plus petit mais que, selon ce qu’elle a vu sur le site “échanger-habiter”, les loyers des logements plus petits sont plus élevés que son loyer actuel et elle craint de se retrouver dans un endroit qui ne lui conviendra pas.
Elle précise qu’elle a repris le paiement du loyer.
Elle demande l’effacement de ses dettes faisant valoir que les charges locatives ont augmenté de 300 euros d’une année sur l’autre alors que ses ressources n’ont augmenté que de 30 euros et qu’elle a des dépenses non prises en compte par la commission (complémentaire santé et Navigo).
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [K] est âgé de 56 ans;
Elle est sans activité depuis 2019 et en rechute de maladie professionnelle depuis juillet 2023;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources sont de 1 305,22 euros par mois (AAH et APL) ;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024:
— loyer, RLS déduite: 534,66 euros
— forfait chauffage: 121 euros
— forfait de base: 625 euros
— forfait habitation: 120
Total: 1400,66 euros
Il ne peut donc être dégagé aucune capacité de remboursement;
Madame [K] ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers;
Compte tenu de sa situation de santé, de son âge et de ce qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2019, il n’existe aucune raison objective d’escompter un retour à meilleure fortune, notamment par la reprise d’une activité professionelle;
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [K];
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité
sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [21] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au [18] ([13]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la [14] pour inscription de Madame [B] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([24]) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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