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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 3 oct. 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/109
DOSSIER N° : N° RG 25/02394 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHV
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C],
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 16 août 2018, Madame [G] [C] a donné à bail à Madame [I] [D] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial charges comprises de 1 615 euros.
Par acte commissaire de justice du 06 octobre 2023, Madame [G] [C] a fait délivrer à Madame [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Madame [G] [C] a fait assigner Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, statuant en référé, en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à Madame [I] [D] portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], et ce à compter du 07 décembre 2023,
— condamné Madame [I] [D] à payer à Madame [G] [C] la somme provisionnelle de 8 400,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement dus au 16 mai 2024, mois d’avril 2024 inclus,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Madame [I] [D] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné à Madame [I] [D] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dès la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux à cette date, il soit procédé à l’expulsion de Madame [I] [D] et à celle de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [I] [D] à payer à Madame [G] [C] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 1 757,02 euros par mois, à compter du 1er mai 2024, et ce jusqu’au départ effectif des lieux caractérisés soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la bailleresse, soit par l’expulsion,
— condamné Madame [I] [D] à payer à Madame [G] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé quel’exécution provisoire est de droit en matière de référé,
— condamné Madame [I] [D] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 06 octobre 2023, de notification au Préfet et d’assignation, à l’exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés préalablement à la décision.
L’ordonnance sus-visée a été signifiée à Madame [I] [D] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 mars 2025 a été délivré à cette dernière par acte séparé du même jour.
Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2025, Madame [I] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 septembre 2025, la société IMMO DE FRANCE – AIN, mandataire de la bailleresse, ayant été convoquée par erreur.
A cette audience, Madame [I] [D], comparant en personne, sollicite désormais un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’elle a rencontré des difficultés pour payer son loyer notamment lorsque son père, résidant en côte d’Ivoire, est venu se faire soigner en France et qu’elle a dû régler ses frais ; qu’elle travaille en Suisse au sein d’une organisation non gouvernementale en qualité de consultante ; qu’elle ne sait pas à l’avance combien de jours elle va travailler par mois ; qu’elle a perçu la somme globale d’environ 7 000 euros sur la période de juin – juillet et août 2025 ; qu’elle est à jour de ses loyers et qu’elle va continuer à régler ceux-ci ; qu’elle est suivie par une assistante sociale ; qu’elle est enceinte de deux mois et est suivie par son cardiologue, ayant une grossesse à risque ; qu’elle souhaiterait éviter une éviction brutale ; que ses demandes de logement n’ont pas été acceptées ; qu’elle a rendez-vous avec l’association accueil Gessien fin septembre 2025.
De son côté, Madame [G] [C], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais formulée par Madame [I] [D], les paiements étant très irréguliers, et demande, à titre subsidiaire, que les délais accordés soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle souligne que la requérante s’était engagée à partir en mai, puis en octobre 2025 ; qu’elle-même est mère célibataire avec un enfant à charge ; qu’elle a un crédit sur le bien immobilier qu’elle loue ; que ses ressources mensuelles sont moins élevées que celles de la requérante…
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
Par courriers électroniques reçus au greffe les 25 septembre et 1er octobre 2025, Madame [I] [D] a adressé à la juridiction, ainsi qu’elle y avait été autorisée, des justificatifs de recherche de logement.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [I] [D], célibataire, est âgée de 48 ans et justifie être enceinte de désormais bientôt trois mois, cette dernière ayant justifié à l’audience d’un suivi médical relativement important.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 que l’enquête sociale a révélé que la requérante travaillait pour une organisation non gouvernementale moyennant un revenu de 5 000 CHF, mais qu’elle avait perdu son emploi en août 2023 et qu’après trois mois de chômage suisse, elle n’avait plus eu de ressources. A l’audience du 18 septembre 2025, elle a indiqué qu’elle travaillait toujours comme consultante au sein de cette organisation non gouvernementale, mais comme son travail était fonction des sujets de crise, elle ne savait pas par avance combien de jours elle allait travailler dans le mois, précisant avoir perçu la somme totale d’environ 7 000 euros sur la période de juin – juillet et août 2025.
Madame [I] [D] justifie par ailleurs de recherches de logement dans le secteur privé qui n’ont pas abouti et être suivie par une assistante sociale.
Il résulte en outre du relevé de compte établi au 16 septembre 2025 par IMMO DE FRANCE que la requérante a réglé l’intégralité de son arriéré locatif, un règlement important de 9 731,892 euros courant septembre 2025 ayant été opéré, provenant de l’étude de commissaire de justice.
De son côté, Madame [G] [C], déclare, sans en justifier, qu’elle est mère célibataire avec un enfant à charge et qu’elle doit faire face au remboursement d’un crédit sur le bien immobilier qu’elle loue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de la régularisation de l’intégralité de l’arriéré locatif mais de la qualité de bailleur privé de la défenderesse, il sera accordé à la requérante un délai mais de 6 mois seulement à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5].
L’octroi de ce délai est toutefois subordonné au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [I] [D] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Madame [G] [C],
Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, à son échéance, autorisera Madame [G] [C] à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Gilles DUMONT-LATOUR
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [I] [D]
Madame [G] [C]
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