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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[H] [Q]
__________________
N° RG 25/00371
N° Portalis DB26-W-B7J-IRLQ
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Y] [N], muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [Q]
15 rue d’Antibes
App. 8
80090 AMIENS
COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre simple expédiée le 15 octobre 2025, Mme [H] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 30 septembre 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 6 octobre 2025, et portant sur un montant de 755 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la régularisation de l’année 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour la somme de 755 euros et de condamner Mme [Q] au paiement des frais de signification.
Mme [Q] comparaît en personne et demande à être exonérée du paiement de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [Q] le 6 octobre 2025.
Mme [Q] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 15 octobre 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de Mme [Q] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Q] ne conteste pas les sommes dues mais indique qu’elle n’est pas en mesure de les payer. Elle explique que sa société HAM est en liquidation judiciaire et qu’un liquidateur a pris en charge le paiement des créances. Elle ajoute qu’elle a toujours payé les cotisations sur le compte de la société et qu’un échéancier était en place.
L’URSSAF explique que Mme [Q] est affiliée au régime des travailleurs indépendants en qualité de commerçante pour son activité de gérante de la société HAM, que la gérante bénéficie des prestations et qu’à ce titre, elle est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales.
Elle ajoute que la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été étendue à la personne du gérant Mme [Q], de sorte que cette procédure est indifférente à son obligation à la dette.
L’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus faites par Mme [Q] au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Mme [Q] n’apporte pas d’élément permettant de justifier d’une situation de précarité et d’une difficulté pour le paiement des sommes réclamées.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de contestation de l’opposant des sommes réclamées, il convient de valider la contrainte établie le 30 septembre 2025 pour la somme de 755 euros.
Dès lors que Mme [Q] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Il convient de rappeler à l’opposante qu’elle dispose de la possibilité de se rapprocher de l’organisme afin de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement.
Décision du 02/03/2026 RG 25/00371
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025 sont mis à la charge de Mme [Q].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [H] [Q] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 30 septembre 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour son entier montant de 755 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne Mme [H] [Q] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 755 euros,
Condamne Mme [H] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025,
Condamne Mme [H] [Q] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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