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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 23/11062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11062 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYH6
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEURS :
M. [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2025 avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 05 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Août 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] (ci-après dénommés les consorts [T]) sont titulaires d’un compte courant joint et d’un compte courant personnel au nom de Monsieur [K] [T] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole).
Les consorts [T] ont procédé à plusieurs opérations bancaires, suite à un appel téléphonique reçu le 28 mai 2023, pour un montant de 12.768,69 euros. Estimant avoir été victimes d’une fraude, ils ont sollicité de leur établissement bancaire un remboursement de la somme versée ainsi que des frais bancaires afférents et ont fait face au refus du Crédit Agricole.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 4 décembre 2023, M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment de les voir condamner à leur rembourser la somme de 12.768 euros. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/11062.
Par acte signifié le 29 mars 2024, le Crédit Agricole a assigné la SA Orange en garantie devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/03770.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de ces instances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, de l’article 1231 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à rembourser à M. [P] [T] et à Mme [G] [T] les sommes frauduleusement débitées de leur compte bancaire, soit un montant total de 10.698,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 mai 2023, puis au taux légal majoré de dix points à compter du 6 juin 2023, puis au taux légal majoré de quinze points à compter du 30 juin 2023 ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à rembourser à M. [K] [T] les sommes frauduleusement débitées de son compte bancaire, soit un montant total de 2.070 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 mai 2023, puis au taux légal majoré de dix points à compter du 6 juin 2023, puis au taux légal
majoré de quinze points à compter du 30 juin 2023 ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à indemniser M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 1.500 euros chacun ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à indemniser M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] au titre du caractère abusif de sa résistance à hauteur de 1.500 euros chacun ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L.144-6-1, L.133-13, L.133-23 et L.133-19 IV du code monétaire et financier ainsi qu’au visa des dispositions des articles 9, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
— les condamner in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord De France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 10.698,69 euros formulée par Mme [G] [T] et M. [P] [T] :
Les demandeurs font notamment valoir avoir été victimes d’une fraude suite à un appel téléphonique par un numéro référencé comme appartenant au service anti-fraude du Crédit Agricole au cours duquel leur interlocuteur les a conduits à valider des opérations bancaires en prétendant bloquer des paiements frauduleux. Ils soutiennent que leurs coordonnées et application bancaires ont été piratées, et qu’aucune négligence grave ne peut leur être reprochée.
Ils soutiennent en outre que la banque n’a pas réagi car elle a laissé les paiements frauduleux s’opérer plusieurs jours après avoir été avertie.
Ils soulignent enfin que la charge de la preuve de la négligence fautive des clients repose sur la banque, qui ne peut dès lors se contenter d’affirmer que son système informatique n’a connu aucune défaillance.
Le Crédit Agricole soutient en premier lieu que les opérations litigieuses ont été acceptées et consenties par les demandeurs, qui les ont validées par un processus d’authentification forte, faisant obstacle à ce qu’ils se prévalent des dispositions supposant un paiement non-autorisé. Elle soutient en outre que certaines opérations ont nécessité l’ajout d’un bénéficiaire, ce qui caractérise encore une démarche positive de la part des demandeurs.
A titre subsidiaire, le Crédit Agricole soutient que les consorts [T] ont commis une négligence grave en validant les opérations de paiement, en ajoutant un bénéficiaire, ainsi qu’une négligence grave dans la conservation des informations de la carte bancaire, et alors qu’ils sont légalement tenus de toute mesure raisonnable pour préserver la confidentialité des informations liées à ce dispositif de paiement.
Le Crédit Agricole conteste toute défaillance ou tout piratage de son système informatique.
*
Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’art. L. 133-19.
L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont lies ont été effectivement utilisées.
*
Il résulte des relevés bancaires produits par les demandeurs qu’ont été réalisées les opérations suivantes :
Le 28 mai 2023, un virement de 6.800 euros vers un compte en Espagne, opéré depuis le compte joint des époux [T],Le 28 mai 2023, un virement libellé « assurance » de 2.998,69 euros vers un compte tiers ouvert au Crédit agricole, opéré depuis le compte joint des époux [T],Le 30 mai 2023, un paiement de 900 euros en ligne sur le site internet Binance.com, opéré depuis le compte joint des époux [T],
Caractère autorisé ou non des paiements
En l’espèce, il est établi que M. [P] [T] a été contacté par un faux conseiller anti-fraude depuis le numéro officiel du service d’urgence du Crédit Agricole. L’établissement bancaire lui-même indique, dans son courrier de refus de remboursement, que M. [P] [T] a été victime de l’escroquerie dite « spoofing ».
Il n’est pas contesté par les demandeurs que les opérations bancaires litigieuses ont été matériellement autorisées.
Toutefois, ces derniers, croyant être en ligne avec un professionnel de la banque, pensaient faire obstacle à des virements et paiements frauduleux dans un contexte d’urgence. Le contexte particulier de l’espèce importe, puisque M. [P] [T], client depuis de nombreuses années de l’établissement bancaire, indique avoir été mis en confiance par les informations personnelles et bancaires précises détenues par son interlocuteur.
M. [P] [T] a rappelé le numéro dédié à l’anti-fraude du Crédit Agricole le soir même, et a, dès le 30 mai 2023, rédigé un courrier à l’attention de son conseiller bancaire listant les opérations litigieuses, démontrant par là-même qu’il n’a pas autorisé ces dernières, en ce qu’il n’a pas consenti à leur montant, ni à leur bénéficiaire.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que les opérations ont été matériellement autorisées par un système d’authentification forte, le consentement des demandeurs a été vicié par les manœuvres frauduleuses de leur interlocuteur téléphonique, et ce dans un contexte d’urgence lié à l’appel téléphonique émanant du numéro officiel, faisant état de virements frauduleux en cours.
Pour ces motifs, les opérations litigieuses sont des opérations non-autorisées au sens du code monétaire et financier.
Sur la négligence grave
Dans le cadre d’un paiement non autorisé, il incombe à l’établissement bancaire de démontrer l’existence d’une négligence grave des payeurs pour faire obstacle au remboursement des sommes.
Or en l’espèce, il est établi que M. [P] [T] a été contacté par le numéro officiel du service anti-fraude du Crédit agricole, par un interlocuteur se présentant comme un employé de ce service, et détenant des informations personnelles et bancaires précises.
Si le processus de confirmation par l’application mobile fait effectivement apparaître l’information selon laquelle elle avait pour but de confirmer un paiement et non d’annuler une opération, les manœuvres frauduleuses précitées ont sécurisé le payeur, et amoindri sa vigilance. Le contexte anxiogène d’une information de virements frauduleux en cours, ainsi que la brièveté d’un appel téléphonique, ne permettaient pas à M. [P] [T] de s’apercevoir des anomalies révélatrices du caractère frauduleux du procédé.
Le Crédit agricole ne démontre ainsi aucunement la négligence fautive de M. [P] [T], victime de spoofing.
L’établissement bancaire sera par conséquent condamné à rembourser à M. [P] [T] et Mme [G] [T] la somme de 10.698,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date du courrier émis pour signaler les faits ; avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 6 juin 2023, puis au taux légal majoré de quinze points à compter du 30 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.070 euros formulée par M. [K] [T]
Les demandeurs font valoir que deux paiements ont eu lieu depuis le compte de M. [K] [T], le 30 mai 2025, soit deux jours après que la banque a été avertie de la fraude. Ils soutiennent en outre que ces paiements ont eu lieu sans aucune notification reçue sur leur application mobile.
Le Crédit Agricole soutient quant à lui que, d’une part, seul M. [P] [T] a eu le fraudeur au téléphone, et d’autre part, qu’une négligence grave des demandeurs est caractérisée.
*
En l’espèce, il résulte des relevés de comptes produits par les demandeurs qu’ont été réalisées les opérations suivantes :
Le 30 mai 2023, un paiement de 1.200 euros en ligne sur le site internet Binance.com, opéré depuis le compte personnel de M. [K] [T],Le 30 mai 2023, un paiement de 870 euros en ligne sur le site internet Binance.com, opéré depuis le compte personnel de M. [K] [T].
Le Crédit Agricole produit aux débats des relevés de son processus d’authentification forte « SécuriPass » dont il résulte que, le 28 mai 2025, les deux opérations litigieuses ont été réalisées après authentification des payeurs (pièce n°8 du Crédit Agricole). Ces authentifications ont eu lieu entre 20h18 et 20h35, soit pendant l’appel téléphonique reçu par M. [P] [T], et non deux jours plus tard comme celui-ci l’affirme et comme cela résulte des inscriptions sur les relevés bancaires.
Dans la mesure où ces opérations s’inscrivent dans le même trait de temps que les trois précédentes, et consistent en des paiements sur le même site d’achat de cryptomonnaie, il s’agit nécessairement des conséquences des mêmes manœuvres frauduleuses, quand bien même seul M. [P] [T] a été au téléphone avec le fraudeur. Il est par ailleurs souligné que l’établissement bancaire, sur qui pèse la charge de la preuve de l’absence de tout dysfonctionnement de ses systèmes de sécurité, ne donne aucune explication sur la manière dont les opérations ont pu être authentifiées sur l’application de M. [P] [T] plutôt que sur celle de M. [K] [T].
Au vu de ces éléments, il convient d’adopter le même raisonnement que pour les opérations réalisées sur le compte joint des époux [T] et de considérer que ce sont là aussi des opérations non autorisées et que le Crédit Agricole ne démontre pas davantage la négligence fautive des payeurs.
L’établissement bancaire sera par conséquent condamné à rembourser à M. [K] [T] la somme de 2.070 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date du courrier émis pour signaler les faits ; avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 6 juin 2023, puis au taux légal majoré de quinze points à compter du 30 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Les demandeurs font notamment valoir qu’ils ont été déçus du comportement de l’établissement bancaire qui a refusé de les rembourser tout en reconnaissant le procédé frauduleux ; que ces faits ont été à l’origine d’un sentiment d’inquiétude et les ont privés d’une somme importante.
Le Crédit Agricole soutient qu’il ne lui revient pas de supporter un préjudice résultant d’une infraction imputable à un tiers non identifié.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*
En l’espèce, la seule circonstance que la banque ait refusé de rembourser spontanément ne saurait caractériser un préjudice moral des consorts [T], lesquels ne rapportent en outre aucun élément de nature à démontrer un état d’inquiétude particulier ou le stress généré par les démarches effectuées.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les demandeurs font notamment valoir que l’établissement bancaire a refusé de les rembourser tout en reconnaissant l’existence de l’arnaque ; qu’il a manifestement agi ainsi pour les dissuader de faire valoir leurs droits.
Le Crédit Agricole conteste toute résistance abusive, soulignant qu’il n’a été animé d’aucune mauvaise foi.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice spécial et distinct du refus de remboursement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d’autant que la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée.
Ils en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le Crédit Agricole, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le Crédit Agricole Nord de France à payer à M. [P] [T] et à Mme [G] [T] la somme de 10.698,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 6 juin 2023, puis au taux légal majoré de quinze points à compter du 30 juin 2023 ;
Condamne le Crédit Agricole Nord de France à payer à M. [K] [T] la somme de 2.070 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 6 juin 2023, puis au taux légal majoré de quinze points à compter du 30 juin 2023 ;
Déboute M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [P] [T], Mme [G] [T] et M. [K] [T] de leur demande formée au titre de la résistance abusive ;
Condamne le Crédit Agricole Nord de France aux entiers dépens ;
Condamne le Crédit Agricole Nord de France à payer la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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