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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 7 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00084
N° Portalis DBWX-W-B7K-DNVH
MESURE D’INSTRUCTION N°26/58
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
S.A.S. SAS LG MOTORCYCLE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me BLANQUER
Me FITA
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 07 Avril 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 17 Mars 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A.S. LG MOTORCYCLE, immatriculée au RCS sous le n° 534 143 227, prise en son établissement secondaire exerçant sous le nom d’enseigne YAM 11 , sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 4 février 2026 à la demande de [G] [Y] à la SASU LG MOTORCYCLE (YAM 11) devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l’audience.
XXX
Le 7 juin 2024, monsieur [G] [Y] a fait l’acquisition d’une moto de marque YAMAHA modèle TRACER 9 GT, immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la SASU LG MOTOCYCLE (garage YAM 11), au prix de 16 400 euros.
Dès la livraison de la moto, le 18 juillet 2024, il déplorait le dysfonctionnement de la connexion GPS entre son téléphone et la moto et se rapprochait du vendeur.
La SASU LG MOTORCYCLE YAM 11 procédait à plusieurs tentatives de connexion sans y parvenir et lui aurait précisé que ce problème était connu de la part de YAMAHA.
Le 18 septembre 2025, une lettre de mise en demeure sera adressée au vendeur aux fins de trouver une solution pérenne telle que la reprise du véhicule au prix d’achat ou l’échange de celui-ci contre un véhicule plus récent après une levée des doutes concernant l’utilisation du GPS.
Par courrier du 26 septembre 2025, la SASU LG MOTORCYCLE YAM 11 lui répondait qu’après avoir effectué les vérifications nécessaires auprès de YAMAHA France, « le système de la moto fonctionne normalement » et que « la difficulté rencontrée provient du téléphone utilisé et non du système de la moto », l’invitant à vérifier les paramètres et mises à jour de son téléphone ou encore à essayer avec un autre téléphone compatible. Elle lui proposait toutefois de convenir d’un rendez-vous avec leur expert si besoin.
C’est ainsi qu’un rendez-vous avec le responsable technique YAMAHA France était proposé à monsieur [Y] le 25 novembre 2025, date à laquelle ce dernier était indisponible et en avisait la société LG MOTORCYCLE par l’intermédiaire de son conseil tout en sollicitant une nouvelle date d’intervention, selon lettre recommandée du 23 octobre 2025.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2025, la SASU LG MOTORCYCLE YAM 11 écrivait au conseil de monsieur [Y] dans les termes suivants :
« Maître,
Nous avons eu un retour de YAMAHA France concernant le défaut de connectivité entre le téléphone de monsieur [Y] et sa moto TRACER 9 GT. Ceux-ci nous confirment leur désengagement quant au rendez-vous initialement prévu avec le responsable technique du secteur SUD. Celui-ci n’étant pas disponible car en arrêt maladie pour le moment, sans date de retour prévue à l’heure actuelle. De plus, ils considèrent que la moto de monsieur [Y] est fonctionnelle et que l’incident n’est pas en rapport avec YAMAHA puisque deux téléphones ont été connectés sur ladite moto, dans notre atelier (un samsung et un [Etablissement 1]). En tant que concessionnaire officiel de la marque, ayant validé la connexion et le fonctionnement de la moto, YAMAHA France considère que leur déplacement n’est pas fondé. Nous vous confirmons que la moto présentait un fonctionnement conforme aux autres véhicules de même type notamment concernant les fonctions de connectivité. Nous vous rappelons que lesdites fonctionnalités sont décrites dans le manuel de l’utilisateur remis à monsieur [Y] lors de son achat. Nous avons pris bonne note du souhait de monsieur [Y] d’un éventuel remplacement de sa machine par une neuve et vous assurons de l’entière disponibilité de notre équipe commerciale pour répondre à ce souhait. »
C’est dans ce contexte et en l’absence d’issue amiable ayant pu aboutir entre les parties que monsieur [Y] s’estime fondé à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, préalablement à toute action au fond qu’il entend poursuivre à l’encontre de la société LG MOTORCYCLE.
La SASU LG MOTORCYCLE YAM 11, régulièrement constituée, s’oppose à la mesure sollicitée l’estimant infondée dans la mesure où le dysfonctionnement allégué par le requérant est exclusivement imputable à son téléphone et non au véhicule, étant rappelé que le système de connexion fonctionne normalement avec les téléphones des salariés de la société. Dans ces conditions elle considère que le requérant ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sollicite qu’il en soit débouté.
[G] [Y] demande au juge des référés de :
Dire et juger qu’il justifie d’un intérêt légitime à faire établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de : convoquer les parties, se faire remettre tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et tous sachant,s’adjoindre le cas échéant les services d’un sapiteur, procéder à l’examen du véhicule moto YAMAHA TRACER 9 GT immatriculé [Immatriculation 1], décrire les désordres affectant le système de connexion de la moto avec un téléphone, dire si ce désordre constitue un défaut de conformité, dire si dans l’hypothèse privilégiée par la société LG MOTOCYCLE d’une incompatibilité de connexion spécifiquement avec le téléphone du requérant pour une raison inconnue, il a été donné l’information de l’existence de prérequis pour l’utilisation du système de connexion et ce, préalablement à la vente à monsieur [Y],chiffrer le coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés, décrire et chiffrer les préjudices subis par monsieur [Y], et notamment son préjudice de jouissance, établir un pré-rapport qui sera transmis aux parties et répondre à leurs dires. Réserver les dépens
En défense la SASU LG MOTORCYCLE YAM 11 sollicite de :
débouter [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, condamner [G] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il est donc constant que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement de démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Il convient également de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que monsieur [Y] invoque un dysfonctionnement affectant la connectivité de la moto acquise auprès de la SASU LG MOTORCYCLE YAM 11, signalée dès la livraison et ayant donné lieu à des échanges contradictoires avec cette dernière.
Il est en outre constant que les parties s’opposent sur l’origine de ce dysfonctionnement, imputé soit au véhicule (moto) soit au téléphone de l’utilisateur.
Ce désaccord technique fait apparaitre l’existence d’un litige potentiel, non hypothétique, susceptible de relever notamment de la conformité du bien vendu ou de l’obligation d’information.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il s’ensuit un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, [G] [Y] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
En l’état de la procédure de référé à visée probatoire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en Automobiles, cycles, motocycles, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], en la personne de :
[W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mob. 0611082229
Mél. [Courriel 1]
à défaut, en cas d’empêchement :
[U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél. 09 81 26 70 29
Mob. 06 50 59 69 46
Mél. [Courriel 2]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
examiner le véhicule (moto) litigieux de marque YAMAHA modèle TRACER 9 GT immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de stationnement préalablement renseigné par [G] [Y] ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;décrire les désordres affectant le système de connexion de la moto avec un téléphone, dire si ce désordre constitue un défaut de conformité, dire si dans l’hypothèse privilégiée par la société LG MOTOCYCLE d’une incompatibilité de connexion spécifiquement avec le téléphone du requérant pour une raison inconnue, il a été donné l’information de l’existence de prérequis pour l’utilisation du système de connexion et ce, préalablement à la vente à monsieur [Y],chiffrer le coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés, décrire et chiffrer les préjudices subis par monsieur [Y], et notamment son préjudice de jouissance, donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [G] [Y], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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