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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 mai 2024, n° 23/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 23 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/01710 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWQ2
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Janvier 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Février 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 23 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 5 juillet 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [S] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1970, à [Localité 6] (91),
et
Mme [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1969, à [Localité 8]),
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 7] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— DEBOUTE Mme [H] [F] de sa demande tendant à voir dire que les prêts seront pris en charge par l’époux sous réserve de ses droits dans le cadre de la liquidation de communauté.
— CONDAMNE M. [N] [V] à payer à Mme [H] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28 800 euros ;
— DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 31 août 2023 ;
— CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [O] [V] ;
— FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche à 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires;
— chez la mère : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
— DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
— CONSTATE l’accord des parties sur le partage des fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes de manière alternée, année paire et année impaire identique aux vacances d’été,
— FIXE la contribution due par M. [N] [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [V] à la somme de 150 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE M. [N] [V] à payer à Mme [H] [F] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
— DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, les parties ayant refusé sa mise en place ;
— RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
— DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
— DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
— DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
— DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
— DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
— CONDAMNE M. [N] [V] à régler l’intégralité des frais exceptionnels afférents à [O], à savoir frais de scolarité, les frais extra-scolaires, à savoir habillement, de loisirs, et de rentrée scolaire, les frais de mutuelle et médicaux non remboursés ainsi que les frais d’avenir sous réserve de son accord sur le principe et le montant de la dépense à exposer ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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