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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 déc. 2025, n° 19/10073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 19/10073 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WY2B
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [K] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 juillet 1969 à [Localité 6] ( Bouches du Rhône)
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 1er décembre 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
[C], [H] [P],
né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
et
[M], [K] [V],
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (Tunisie).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres tenus par le service central de l’Etat-civil à [Localité 7];
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 août 2012 ;
AUTORISE [M] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE [C] [P] à verser à [M] [V], à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 100 euros (CENT EUROS) ;
DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année à la diligence du débiteur et sans mise en demeure du créance , pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule :
Rente viagère : Montant initial x B
_____________________
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision, soit celui de décembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [C] [P] ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux sur le maintien de la clause de réserve d’usufruit mutuellement consentie aux termes des actes de donation-partage dressés par Maître [S] [F] et Maître [Y] [F], notaires à [Localité 8] en date du 13 janvier 2004 et du 18 juin 2012 ;
CONDAMNE [C] [P] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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