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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
Affaire :
S.A.S. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00226 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKI3
Décision n°
1 051/25
Notifié le
à
— S.A.S. [7]
— [5]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [V] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 mars 2023
Plaidoirie : 15 septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] a été employé par la SAS [7] à partir du 3 avril 2017 en qualité de cariste-manutentionnaire. Le 9 septembre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 8 septembre 2022 à 17h25 et décrit de la manière suivante : « La victime a fait un malaise au volant de son chariot élévateur ». L’employeur y a fait état de réserves dans les termes suivants : « la victime a fait un malaise (hypothèse des pompiers crise d’épilepsie ». Le certificat médical initial a été rédigé le 12 septembre 2022 par le Docteur [T], praticien en médecine interne au Centre Hospitalier de [Localité 8]. Il objective une épilepsie à l’origine d’une hospitalisation du 8 au 12 septembre 2022. Un arrêt de travail initial jusqu’au 16 octobre 2022 a été prescrit. Le 3 octobre 2022, la [6] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] le 30 novembre 2022 pour contester la décision de prise en charge de l’accident du travail. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mars 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/00226. Son recours préalable ayant finalement fait l’objet d’une décision de rejet le 28 avril 2023, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 27 juin 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/00455. Les deux procédures ont été jointes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et l’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 septembre 2025.
A cette occasion, la société [7] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Infirmer la décision de la [6] du 3 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [O] [M] en date du 8 septembre 2022,
— Ordonner n’y avoir lieu à reconnaissance de l’existence d’un accident du travail,
— En tout état de cause, lui déclarer inopposable cette reconnaissance,
— Débouter la [6] de toute demande plus ample ou contraire,
— Laisser les dépens de l’instance à la charge de la [6],
A titre subsidiaire,
— Statuant avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de déterminer les causes du malaise / de la crise d’épilepsie dont a été victime Monsieur [M] le 9 septembre 2022, de dire si ce malaise / crise d’épilepsie résulte de lésions d’origine soudaine ou d’apparition progressive, de dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise / crise d’épilepsie de Monsieur [M] et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail, dans l’hypothèse où l’expert considérerait que le malaise / crise d’épilepsie survenu le 9 septembre 2022 présente un lien avec le travail, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ce malaise, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— Faire injonction à la [6] de communiquer à l’expert ainsi qu’à son médecin-conseil l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [M],
— Communiquer à son médecin-conseil le rapport qui sera établi,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que le seul fait que Monsieur [M] ait fait un malaise sur son lieu de travail ne suffit pas à caractériser l’accident du travail et que l’origine du malaise doit être prise en considération. Elle fait valoir que les pompiers ont considéré que Monsieur [M] avait fait une crise d’épilepsie, ce qui constitue un état pathologique préexistant. Il fait valoir que l’épilepsie est une maladie chronique se manifestant par la répétition de crises et explique que les causes de la maladie sont multiples.
La [6] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu au temps et sur le lieu de travail. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, se contentant de considérations générales.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal ne peut être saisi qu’en cas de rejet implicite ou explicite du recours administratif préalable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la [6] ont été saisies préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande de la société [7] :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail puis à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [M] a été victime d’un malaise alors qu’il était sur son lieu de travail en train de réaliser sa prestation de travail dès lors qu’il était au volant de son chariot élévateur. Ce malaise est donc présumé trouver sa cause dans l’activité professionnelle de l’assuré.
L’employeur ne produit aucun élément en lien avec la situation personnelle de son salarié susceptible d’établir qu’il était atteint d’une épilepsie et/ou avait déjà été victime de crises au temps ou en dehors du temps de travail. Les éléments de littérature médicale produits par l’employeur au soutien de son recours mettent en évidence que l’épilepsie est une maladie protéiforme et que les crises peuvent résulter notamment de la fatigue ou du stress. Or, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le malaise est survenu à 17h25 alors que Monsieur [M] avait travaillé de 6h30 à 12h00 et avait repris le travail à 14h00, soit au terme d’une journée de travail de 8h55.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité, ni même un commencement de cette preuve.
La société [7] n’est dans ce contexte fondée ni en sa demande principale, ni en sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [7] recevables,
DEBOUTE la SAS [7] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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