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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01114 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCSF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. STAIRWAY DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 28 avenue du Général Leclerc – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Anne MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. SOCIETE AKARS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 54 rue Saint Sigisbert – 57050 LE BAN SAINT MARTIN
non comparante, non représentée
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Délibéré au 4 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société STAIRWAY exerce une activité de conseil en management et en organisation dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier, commercial et technique notamment.
A la fin de l’année 2023, elle a sollicité la société AKARS, qui exerce une activité d’achat-revente de véhicules d’exception, pour vendre un véhicule Porsche Panamera 4 E-Hybride immatriculé EN-758-NG dont elle était propriétaire.
Aux termes d’un contrat conclu le 7 novembre 2023 (Pièce 4), la société STAIRWAY a donc confié à la société AKARS un mandat exclusif de revente de son véhicule Porsche Panamera 4 E-Hybride à un prix de vente minimum de 70.000 euros, pour une durée maximum de quatre mois.
La société AKARS a ultérieurement souhaité acheter directement le véhicule de la société STAIRWAY pour faire son affaire de sa revente en qualité de nouveau propriétaire.
Cette dernière lui a donc cédé le véhicule suivant certificat de cession du 5 janvier 2024, à effet au jour-même à 16h (Pièces 3 et 6).
Par e-mail du 5 avril 2024 (Pièce 8), la société AKARS lui a transféré un ordre de virement électronique du même jour au crédit de son compte bancaire, pour le montant de 65.000 euros convenu.
Ce virement n’est cependant jamais parvenu à la société STAIRWAY, ce dont elle a informé la société STAIRWAY par e-mail du 9 avril 2024 (Pièce 9).
La société AKARS a dès lors procédé à un virement d’un montant de 2.000 euros, reçu par la société STAIRWAY le 18 avril 2024.
A l’exception de ce règlement très partiel, la facture de la société STAIRWAY est demeurée impayée.
La société STAIRWAY a mis la société AKARS en demeure de procéder dans un délai de sept jours au règlement de sa facture par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024. Cette lettre, distribuée à la société AKARS le 25 octobre 2024, est demeurée sans suite.
Une nouvelle mise en demeure de payer a été effectuée par la société STAIRWAY par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 14 novembre 2024 également adressée par lettre simple et anticipée par e-mail, la société STAIRWAY a donc mis la société AKARS en demeure de lui payer dans un délai de dix jours la somme en principal de 63.000 Euros, outre l’indemnité forfaitaire recouvrement de 40 euros, soit la somme totale de 63.040 Euros.
La société AKARS a répondu à cette mise en demeure par e-mail du 2 décembre 2024 en indiquant que le paiement serait fait « dans les prochains délais » et que cela était « une simple question de rapatriement des fonds ».
Par e-mail en réponse du 3 décembre 2024 , le conseil de la société STAIRWAY a pris acte de l’annonce d’un règlement de sa créance « dans les prochains délais » : transmettant également à la société AKARS le RIB du compte CARPA devant être destinataire "du règlement de la somme de 63.040 € – sans délai, compte tenu de l’ancienneté de cette créance et de vos précédentes annonces de règlement – par virement bancaire. ".
*
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT a assigné la société AKARS au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
— condamner la société AKARS à payer à la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT, à titre de provision, la somme en principal de 63.040 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner la société AKARS à payer à la société STAIRVVAY DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 Euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société AKARS à payer à la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AKARS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Muller, Avocat au Barreau de Metz, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société AKARS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société AKARS n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule Porsche Panamera immatriculé EN-758-NG appartenant initialement à la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’un acte de cession au profit de la société AKARS (pièce en demande n°6 et n°3).
Les différents échanges de courriels entre la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT et la société AKARS démontrent que les parties se sont entendues sur un prix de vente de 65 000 euros, ainsi que cela résulte notamment d’un ordre de virement transféré par l’acquéreur au vendeur afin de justifier du paiement du prix.
Il ressort de ces mêmes échanges par mail que seule une somme de 2 000 euros a été effectivement versée par la société AKARS.
L’obligation au paiement de la somme de 63 000 euros n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision faite à ce titre à hauteur de 63 000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L.441-10 du code de commerce, les conditions générales de vente doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L441-9 du code de commerce les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, la facture produite par la société demanderesse à l’appui de cette prétention ne mentionne pas le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dès lors, l’obligation fondant la demande de provision à ce titre est contestable.
La société STAIRWAY DEVELOPPEMENT sera en conséquence déboutée de la demande de provision faite à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société STAIRWAY DEVELOPPEMENT sollicite la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, au motif que la société AKARS s’est délibérément et sciemment abstenue de procéder au paiement du solde du prix de cession du véhicule que lui a vendu la société STAIRWAY, alors même :
— qu’elle est en possession dudit véhicule depuis plus d’un an ;
— qu’elle ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance de cette dernière, ni l’obligation de paiement qui en résulte pour elle.
La société STAIRWAY DEVELOPPEMENT expose avoir subi un préjudice matériel important qui a impacté sa trésorerie et représente plus de sept fois le résultat bénéficiaire réalisé au titre de l’exercice clos au 30 octobre 2023, ainsi qu’une perte de temps importante à tenter de recouvrer sa créance. Elle expose en outre que son dirigeant connaissait de longue date Monsieur [T], dirigeant de la société défenderesse, ce dernier ayant été salarié d’une société dont la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT était la présidente.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’acte de cession du véhicule au profit de la société AKARS est daté du 5 janvier 2024, le véhicule étant en possession de la société défenderesse a minima depuis cette date. Seule une somme de 2 000 euros a été payée par la société AKARS à la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT, et ce par virement en date du 18 avril 2024 (pièce en demande n°10), sur le prix total de 65 000 euros.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriels que la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT a, à de multiples reprises, relancé l’acquéreur, en faisant notamment état des difficultés que lui posait le non paiement du solde du prix (pièce en demande n°12) en raison d’échéances à honorer.
La société demanderesse justifie par ailleurs du montant du bénéfice de l’exercice clos au 30 octobre 2023, lequel s’établit à la somme de 8 542 euros, ce résultat étant nécessairement impacté à la baisse par l’impayé subi par la société.
Enfin le dirigeant de la société expose avoir eu particulièrement confiance dans la parole de l’acquéreur qu’il connaissait de manière personnelle depuis plusieurs années, justifiant ainsi avoir été plus spécialement abusé par les e-mails repoussant sans cesse le paiement de la dette.
Il résulte des différents échanges de courriels que la société AKARS a certes transféré au vendeur le 5 avril un ordre de virement d’un montant de 65 000 euros, virement qui n’a cependant jamais été crédité au compte de la société demanderesse. La société AKARS a reconnu que le virement n’avait en définitive pas été exécuté, en arguant de l’impossibilité de réaliser par voie électronique un virement d’un tel montant, le virement devant être effectué depuis un guichet bancaire. Un tel virement n’a cependant jamais été effectué, le dirigeant de la société AKARS faisant valoir qu’il ne se trouvait pas sur place. Par la suite, il a exposé vouloir procéder à un paiement par cryptomonnaie, lequel n’a pas plus été réalisé. Puis il a argué ne pouvoir régler le problème étant en voyage privé à l’étranger en croisière et n’avoir pas accès à internet pour procéder au paiement. En définitive, malgré deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le solde du prix n’a jamais été payé par la société AKARS.
Au regard de ces éléments, la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT justifie d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts légaux attachés à la condamnation de la somme allouée en principal et il convient de lui allouer à ce titre une provision de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AKARS à payer le solde du prix du véhicule qu’elle a acquis et en sa possession depuis plus d’un an à ce jour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AKARS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne Muller, Avocat au Barreau de Metz, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVO
RAPPELONS YONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS AKARS à payer à la SARL STAIRWAY DEVELOPPEMENT la somme de 63 000 euros au titre du solde de la facture STW 02042024 en date du 2 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTONS la société STAIRWAY DEVELOPPEMENT de sa demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS AKARS à payer à la SARL STAIRWAY DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AKARS à payer la somme due au titre de la facture susvisée ;
CONDAMNONS la SAS AKARS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Muller, Avocat au Barreau de Metz, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AKARS à payer à la SARL STAIRWAY DEVELOPPEMENT la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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